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16/06/2022 | FRANCE | N°20-20291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2022, 20-20291


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 664 F-D

Pourvoi n° U 20-20.291

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022

La société Le Catalpa, société civile immobilière, don

t le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-20.291 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 664 F-D

Pourvoi n° U 20-20.291

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022

La société Le Catalpa, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-20.291 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ à la société Allianz Eurocourtage IARD, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Le Catalpa, de la SARL Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Le Catalpa du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Axa France IARD, Allianz Eurocourtage IARD et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 juin 2020), M. [C] a été victime d'un accident le 12 juillet 2013 dans le garage d'une habitation, alors que des travaux y étaient en cours, confiés à M. [B] et M. [H].

3. La société Le Catalpa, constituée par les parents de M. [B], est propriétaire de cette habitation, assurée auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (l'assureur) en vertu d'un contrat d'assurance multirisque habitation, comportant, notamment, une garantie « responsabilité civile propriétaire ou occupant de l'immeuble. »

4. M. [C] a assigné la société Le Catalpa devant un tribunal de grande instance afin qu'elle soit déclarée responsable de l'accident et condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle. La société Le Catalpa a appelé en cause son assureur et ceux de M. [B] et M. [H], les sociétés Axa France IARD etAllianz Eurocourtage.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société Le Catalpa fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que l'assureur soit condamné à payer à M. [C] les indemnités qui lui seraient dues en réparation de son préjudice et de la condamner, en conséquence, à payer à ce dernier une somme totale de 33 868,75 euros, après déduction de la provision de 10 000 euros alors « que méconnaissent leur obligation de motivation les juges qui retiennent l'existence d'un fait contesté, sans mentionner ni analyser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour exclure la garantie de l'assureur, que le bâtiment à l'origine du sinistre « en cours de construction, n'existait par définition pas lors de la souscription du contrat », sans mentionner ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle fondait une telle affirmation, qui était contestée par l'exposante qui soutenait qu'il s'agissait d'un bâtiment en cours de rénovation, existant lors de la souscription du contrat et déclaré à l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7. Il résulte de ce texte que les jugements doivent être motivés.

8. Pour exclure la garantie de l'assureur, l'arrêt énonce qu'en appel, la société Le Catalpa produit un contrat d'assurance habitation Privatis souscrit au nom de M. [B], à effet du 1er février 2005, qui concerne également des dépendances de 49 m², que, concernant la responsabilité civile « propriétaire ou occupant » de l'immeuble, elle ne peut concerner un bâtiment en cours de construction qui n'existait, par définition, pas lors de la souscription du contrat, qu'une simple assurance habitation n'a pas vocation à couvrir les dommages résultant de travaux de construction et qu'une assurance spécifique aurait dû être souscrite.

9. En statuant ainsi, par simple affirmation, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner, les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la SCI Le Catalpa dirigées contre la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, en ce qu'il condamne la SCI Catalpa à payer à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt rendu le 16 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la condamne à payer à la société Le Catalpa la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Le Catalpa

La société Le Catalpa fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à ce que la société Groupama Rhône Alpes Auvergne soit condamnée à payer à M. [C] les indemnités qui lui seraient dues en réparation de son préjudice et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à payer à M. [C] une somme totale de 33 868,75 euros, après déduction de la provision de 10 000 euros ;

1°) ALORS QUE méconnaissent leur obligation de motivation les juges qui retiennent l'existence d'un fait contesté, sans mentionner ni analyser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour exclure la garantie de la société Groupama, que le bâtiment à l'origine du sinistre « en cours de construction, n'existait par définition pas lors de la souscription du contrat » (arrêt, p. 9, al. 1er), sans mentionner ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle fondait une telle affirmation, qui était contestée par l'exposante qui soutenait qu'il s'agissait d'un bâtiment en cours de rénovation, existant lors de la souscription du contrat et déclaré à l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour exclure la garantie de la société Groupama, que le bâtiment à l'origine du sinistre « en cours de construction, n'existait par définition pas lors de la souscription du contrat » (arrêt, p. 9, al. 1re), sans préciser en vertu de quelle règle de droit, l'existence d'un nouveau bâtiment dont l'assureur admettait qu'il remplaçait un bâtiment déclaré de même nature (ses conclusions, p. 6 et 7) était de nature à écarter l'application de la garantie, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la survenance, en cours de contrat, d'une circonstance nouvelle qui n'a pas été déclarée à l'assureur ne peut fonder un refus de garantie, indépendamment de la bonne ou mauvaise foi de l'assuré, que si elle a changé l'objet du risque ; qu'en se bornant à affirmer, pour exclure la garantie de la société Groupama, que le bâtiment à l'origine du sinistre « en cours de construction, n'existait par définition pas lors de la souscription du contrat » (arrêt, p. 9, al. 1er), sans rechercher si ce bâtiment, dont l'assureur admettait qu'il remplaçait un bâtiment déclaré de même nature (ses conclusions, p. 6 et 7), avait pu changer l'objet du risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le contrat d'assurance n'est nul qu'en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré ; qu'en se bornant à affirmer, pour exclure la garantie de la société Groupama, que le bâtiment à l'origine du sinistre « en cours de construction, n'existait par définition pas lors de la souscription du contrat » (arrêt, p. 9, al. 1re), sans rechercher si l'assureur démontrait que le défaut de déclaration du remplacement de l'ancien bâtiment de même nature procédait de la mauvaise foi de l'assuré et de sa volonté, en diminuant l'opinion du risque par l'assureur, de causer le dommage constitué par l'obligation pour celui-ci de garantir ce risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;

5°) ALORS QUE l'assureur est tenu de garantir le risque couvert par le contrat, sauf exclusion formelle et limitée figurant dans la police ; qu'en jugeant, pour exclure la garantie des dommages causés par les bâtiments occupés par l'assuré pour ses besoins domestiques, que le bâtiment à l'origine du sinistre était « en cours de construction » et qu'une « simple assurance habitation n'a(vait) pas vocation à couvrir les dommages résultant de travaux de construction » et qu'une « assurance spécifique aurait dû être souscrite » (arrêt, p. 9, al. 1er), sans viser la clause de la police en vertu de laquelle les dommages causés par des bâtiments inachevés auraient été exclus de la garantie, laquelle se bornait à viser les bâtiments occupés par l'assuré pour ses besoins domestiques, qu'ils soient ou non achevés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-20291
Date de la décision : 16/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2022, pourvoi n°20-20291


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20291
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