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16/06/2020 | FRANCE | N°18/00514

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 16 juin 2020, 18/00514


N° RG 18/00514 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LPNG









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 28 novembre 2017



RG : 15/05911

ch n°4









SCI LE CATALPA



C/



[C]

Organisme CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE

Société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE

SA ALLIANZ EUROCOURTAGE IARD

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 16 Juin 2020







APPELANTE :



SCI LE CATALPA, représentée par son gérant en exercice, M. [Y] [B]

[Adresse 2]

[Localité 9]



Représentée par Me Emmanuel LAROUD...

N° RG 18/00514 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LPNG

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 28 novembre 2017

RG : 15/05911

ch n°4

SCI LE CATALPA

C/

[C]

Organisme CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE

Société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE

SA ALLIANZ EUROCOURTAGE IARD

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 16 Juin 2020

APPELANTE :

SCI LE CATALPA, représentée par son gérant en exercice, M. [Y] [B]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182

INTIMÉS :

M. [K] [C]

né le [Date naissance 1] 1947

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représenté par Me Camille BOUHELIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2116

Assisté de Me Dimitri BETREMIEUX, avocat au barreau de LILLE

La CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE

[Adresse 4]

[Localité 13]

non constituée

GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentée par la SCP ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON, toque : 586

SA ALLIANZ EUROCOURTAGE IARD représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 14]

Représentée par la SELARL FORESTIER - LELIEVRE, avocats au barreau de LYON, toque : 716

La société AXA FRANCE IARD SA

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représentée par la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, toque : 1086

******

Date de clôture de l'instruction : 19 Septembre 2019

Date de mise à disposition : 16 Juin 2020

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Florence PAPIN, conseiller

- Laurence VALETTE, conseiller

DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE

Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience et en application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;

La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/202030000319/FC.

Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,

Signé par Florence PAPIN, conseiller, faisant fonction de président, et en remplacement du président légitimement empêché et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE l'AFFAIRE

Le 12 juillet 2013, M. [K] [C] a été victime d'un accident au domicile de Mme et M. [Y] [B] situé [Adresse 8] (01) où des travaux étaient en cours. Une poutre s'est effondrée sur lui, engendrant plusieurs fractures dont une du bassin.

M. [K] [C] a été immédiatement pris en charge et transporté à l'Hôpital de [Localité 15] où il a été hospitalisé jusqu'au 20 août 2013.

La résidence de Mme et M. [Y] [B], située [Adresse 8], est propriété de la SCI LE CATALPA constituée par ces derniers dans le cadre de leur organisation patrimoniale et successorale.

Par assignation du 15 avril 2015, M. [C] a assigné la SCI LE CATALPA devant le tribunal de grande instance de LYON aux fins de voir déterminer les responsabilités et de se faire allouer une provision à valoir sur l'indemnisation définitive.

Par acte du 23 décembre 2015, la SCI CATALPA a assigné en intervention forcée la compagnie d'assurances GROUPAMA en qualité d'assureur de la SCI, la compagnie AXA en qualité d'assureur de M. [N] [B], la compagnie ALLIANZ en qualité d'assureur de M. [D] [I].

Selon jugement rendu le 28 novembre 2017, le tribunal de grande instance de LYON a statué comme suit :

Déclare la SCI LE CATALPA entièrement responsable du préjudice subi par M. [K] [C] suite à l'accident du 12 juillet 2013 ;

Condamne la SCI LE CATALPA à payer la somme de 10 000 euros à M. [K] [C] au titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice issu de l'accident de 12 juillet 2013 ;

Condamne la SCI LE CATALPA à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile les sommes de 1 500 euros à M. [K] [C], de 1 500 euros à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et de 500 euros à la société ALLIANZ EUROCOURTAGE IARD ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la SCI LE CATALPA aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

La SCI LE CATALPA a interjeté appel et demande à la cour de :

Vu l'article 1384 alinéa 1 du Code civil,

Vu l'article L. 121-10 du code des assurances,

REFORMER le jugement en ce qu'il a déclaré la SCI LE CATALPA seule et entièrement responsable du préjudice subi par M. [C] suite à l'accident du 12 juillet 2013,

REFORMER le jugement en ce qu'il a dit que les demandes formées par la SCI LE CATALPA à l'encontre des assureurs de Messieurs [B] et [I] doivent être rejetées,

REFORMER le jugement en ce qu'il a débouté la SCI LE CATALPA de ses demandes à l'encontre de GROUPAMA,

REFORMER le jugement en ce qu'il a condamné la SCI LE CATALPA à payer la somme de 10 000 euros au titre de la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de M. [C],

REFORMER le jugement en ce qu'il a condamné la SCI LE CATALPA à payer diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [C], à GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et à la société ALLIANZ,

REFORMER le jugement en ce qu'il a condamné la SCI LE CATALPA aux dépens,

Statuant à nouveau,

CONSTATER que le contrat liant initialement M. [Y] [B] à GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE au titre de la responsabilité civile - assurance habitation du bien avait été transféré à la SCI LE CATALPA au moment de l'accident,

DIRE que la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE doit sa garantie à son assurée la SCI LE CATALPA et DIRE que GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE est tenue de relever et garantir indemne la SCI LE CATALPA de toute condamnation,

CONSTATER que la SCI LE CATALPA est bien fondée à exercer un recours contre les assureurs des tiers qui ont concouru à la production du dommage, AXA France assureur de [N] [B] et ALLIANZ EUROCOURTAGE assureur de [D] [I],

CONDAMNER AXA France et ALLIANZ EUROCOURTAGE à prendre en charge le préjudice lié aux fautes de leurs assurés, respectivement M. [N] [B] et [D] [I],

CONDAMNER in solidum les compagnies GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, AXA France et ALLIANZ EUROCOURTAGE à payer à M. [C] les indemnités dues en réparation de son préjudice corporel suite au sinistre du 12 juillet 2013,

RÉDUIRE les sommes allouées à de plus justes proportions,

CONDAMNER in solidum les compagnies GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, AXA France et ALLIANZ EUROCOURTAGE à payer à la SCI LE CATALPA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Emmanuel LAROUDIE, Avocat, sur son affirmation de droit.

Elle fait valoir :

- qu'un contrat d'assurance a été conclu entre GROUPAMA et M. [B] pour assurer la propriété à effet du 1er février 2005 couvrant les conséquences financières de la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle que l'assuré peut encourir au cours de sa vie privée, que cette assurance est attachée aux biens et non à la personne et a été transmise de plein droit à la SCI en application de l'article L 121 - 10 du code des assurances,

- que les conditions particulières du contrat mentionnent expressément l'existence de cette dépendance de sorte que GROUPAMA ne peut affirmer que le bâtiment n'est pas assuré pour ne pas être occupé par l'assuré pour ses besoins domestiques puisque s'agissant d'un garage, les véhicules y étaient garés et il permettait le stockage des engins nécessaires à l'entretien de la maison,

- que les travaux réalisés étaient des travaux de rénovation d'un abri de voitures, comme cela résulte des photos en pièce sept, que dès lors la compagnie GROUPAMA doit la relever et garantir de toute condamnation,

- que la preuve de la faute commise par Messieurs [N] [B] et [D] [I] est rapportée, la chute de la poutre étant liée à une erreur d'installation et de manipulation des matériaux et à un problème de fixation des fermes et des poutres qui ont basculé,

- que les sommes sollicitées au titre du préjudice de M. [C] seront réduites à de plus justes proportions.

M. [C] demande à la cour de :

Vu l'article 1242 du Code Civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu le rapport d'expertise,

- Dire bien appelé et mal jugé,

- Condamner solidairement la SCI LE CATALPA et son assureur la compagnie GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE à payer à M. [C] :

- la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées,

- la somme de 11 368, 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique,

- la somme de 22 500 au titre du déficit fonctionnel permanent,

- Dire que compte tenu de la provision de 10 000 euros versée, la SCI LE CATALPA et son assureur la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE restent solidairement devoir à M. [C] la somme de 36 868,75 euros,

- Prendre acte de ce que les débours définitifs de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale s'élèvent à la somme de 145 687,23 euros.

- Condamner solidairement la SCI LE CATALPA et GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance, et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés aux causes d'appel.

Il fait valoir :

- qu'alors qu'il visitait le garage en cours de construction de M. [B], une poutre lui tombait sur la tête,

- qu'il présentait plusieurs fractures lors de son admission en réanimation nécessitant de nombreuses interventions chirurgicales au cours desquelles des complications médicales sont apparues,

- qu'il a subi une rééducation longue et douloureuse jusqu'en juillet 2014,

- qu'il souffre de douleurs au dos et marche toujours difficilement.

La mutuelle GROUPAMA demande à la cour de :

Vu l'article 1315 du Code civil,

Vu les articles 1382 et suivants du Code civil,

A titre principal,

DIRE ET JUGER qu'aucune des garanties du contrat d'assurance souscrit auprès de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE n'est susceptible d'être mobilisée ;

DEBOUTER la SCI LE CATALPA et M. [C] de leurs demandes dirigées à l'encontre de GROUPAMA ;

CONFIRMER le jugement ;

A titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que M. [N] [B] et M. [D] [I] ont commis des fautes à l'origine du dommage ;

CONDAMNER leurs assureurs AXA et ALLIANZ à relever et garantir GROUPAMA de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;

FIXER le préjudice subi par M. [C] de la manière suivante :

- Souffrances endurées : 08 000,00 euros

- Déficit fonctionnel temporaire : 10 459,25 euros

- Préjudice esthétique : 02 000,00 euros

- Déficit fonctionnel permanent : 16 500,00 euros

Total : 36 959,25 euros

A déduire provision versée : - 10 000,00 euros

Solde indemnitaire : 26 959,25 euros

DÉBOUTER M. [C] de toutes ses autres demandes ;

En toute hypothèse,

CONDAMNER la SCI LE CATALPA, M. [C], AXA et ALLIANZ ou qui mieux d'entre eux le devra à payer à GROUPAMA la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Didier SARDIN, avocat, comme il est dit à l'article 699 du Code de procédure civile ;

DIRE ET JUGER qu'en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes relevant du droit proportionnel prévu par l'article A 444-32 du Code de commerce seront mises à leur charge et s'ajouteront aux condamnations prononcées.

Elle soutient :

- sur la garantie responsabilité civile vie privée : que le contrat a été souscrit avant la constitution de la SCI LE CATALPA et qu'elle n'a jamais été informée de la cession de l'immeuble à la SCI avant le sinistre, que cette garantie, qui est personnelle et indépendante de la chose objet du contrat, n'est pas susceptible d'être mobilisée car elle n'a pas été transférée à la SCI LE CATALPA, qu'il est mentionné page 17 des conditions générales en caractères très apparents que l'assureur ne garantit pas les dommages causés par les bâtiments dont l'assuré est propriétaire locataire ou occupant, en conséquence sa garantie n'est pas due,

- sur la garantie responsabilité civile propriétaire occupant de l'immeuble : qu'en 2008, elle a été transférée à la SCI LE CATALPA mais était attachée au bien immobilier assuré, qu'elle ne porte pas sur un nouvel abri de voiture en cours de construction 2013 et qui n'existait pas en 2008 au moment du transfert de la garantie, qu'il s'agissait de remplacer le précédent abri qui était vétuste lequel a été démonté, la nouvelle construction étant édifiée sur un terrain nu, que sa garantie n'est pas due, que de plus, seule la responsabilité du fait des bâtiments occupés par l'assuré pour ses besoins domestiques est garantie par cette police, une simple assurance habitation n'ayant pas vocation à couvrir les dommages résultant de travaux de construction et qu 'une assurance spécifique aurait dû être souscrite.

La Compagnie AXA FRANCE IARD demande à la cour de :

Vu l'article 1243 du Code des assurances,

Vu l'article 1240 du Code civil,

A TITRE PRINCIPAL,

CONFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de LYON du 27 novembre 2017 en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

DIRE ET JUGER que la responsabilité de M. [N] [B] ne peut être retenue à défaut de pouvoir caractériser la moindre faute dans la réalisation des travaux ;

DIRE ET JUGER que la garantie responsabilité civile souscrite par M. [N] [B] auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD ne peut être mobilisée en l'absence de dette de responsabilité ;

DÉBOUTER la SCI LE CATALPA de toutes ses demandes formées à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile de M. [N] [B] ;

DÉBOUTER la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de ses demandes formées à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile de M. [N] [B] dans l'hypothèse où la garantie souscrite auprès d'elle par la SCI LE CATALPA serait retenue ;

CONDAMNER la SCI LE CATALPA, ou tout autre succombant, à régler à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.

A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la Cour devait réformer le jugement précité et retenir la responsabilité de M. [N] [B] :

DIRE ET JUGER que la part de responsabilité de M. [N] [B] ne saurait être retenue qu'à hauteur d'une part résiduelle et en tout état de cause partagée avec M. [D] [I] ;

RÉSERVER en l'état les demandes indemnitaires de M. [K] [C] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;

RÉSERVER l'argumentaire de la Compagnie AXA FRANCE IARD sur l'évaluation des différents chefs de préjudices qui en résulterait ;

DIRE ET JUGER qu'il sera fait application de la franchise stipulée au contrat.

Elle fait valoir que :

- la SCI LE CATALPA n'apporte aucun élément probant de nature à justifier d'une faute de Messieurs [B] et [I],

- il est invoqué une attestation de M. [Y] [B] qui est le gérant de la SCI, dont on peut critiquer l'objectivité et qui n'a pas de compétences particulières pour se prononcer sur les causes techniques de l'effondrement,

- le rapport d'expertise établi par le cabinet PREVOST EXPERTS, mandaté par la MACIF, assureur de M. [K] [C] ,a été établi de façon non contradictoire et sans que l'expert ne procède à aucune constatation ne faisant que reproduire les propos de M. [Y] [B] : en effet au jour ou l'expert s'est rendu sur place, le chantier avait été démonté,

- les circonstances exactes de l'accident ne sont pas établies et les causes de l'effondrement inconnues ou tout du moins incertaines.

La SA ALLIANZ EUROCOURTAGE demande à la cour de :

Vu les articles 1147, 1242 nouveau et 1315 du Code civil,

Vu l'article 202 du Code de procédure civile,

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité exclusive de la SCI LA CATALPA et exclu toute faute de la part de M. [I],

Rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la SA ALLIANZ EUROCOURTAGE,

Condamner in solidum GROUPAMA, AXA France et la SCI CATALPA à verser à la SA ALLIANZ EUROCOURTAGE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SCP ARNAUD-REY, Avocats, sur son affirmation de droit.

Elle fait valoir :

- qu'elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité exclusive de la SCI LE CATALPA dans la survenance du dommage et exclu toute faute de la part de M. [I],

- que la responsabilité de la SCI LE CATALPA peut également être retenue sur le fondement de la théorie de la convention d'assistance bénévole qui comporte une obligation de sécurité de résultat,

- que la faute de la victime exonère le gardien de la chose que lorsqu'elle revêt le caractère d'un événement de force majeure.

Une expertise complémentaire suite à consolidation a été ordonnée le 20 septembre 2018, confiée au docteur [H], qui a remis son rapport le 22 novembre 2019.

La CAISSE NATIONALE MILITAIRE de sécurité sociale n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel ayant été remise à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine :

Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ;

Sur le fond :

Attendu que la présomption de responsabilité de l'article 1384 alinéa 1du code civil (devenu l'article 1242 du même code) à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui, suppose, rapportée par la victime, la preuve que la chose a été, ne fut-ce que pour partie, l'instrument du dommage; qu'une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage si la preuve n'est pas rapportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état,

Attendu qu'il n'est pas contesté par la SCI LE CATALPA que la poutre, qui était sous sa garde, a été l'instrument du dommage et qu'en tombant, elle occupait une position anormale,

Que des lors la responsabilité de la SCI LE CATALPA doit être retenue sur le fondement de l'article 1242 du code civil,

Attendu que les circonstances de l'accident n'étant pas justifiées à défaut de toute mesure d'expertise judiciaire, la seule expertise amiable, réalisée après démontage du chantier, n'apportant de ce fait aucun élément utile à ce sujet, le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter pour le surplus, écarté à juste titre toute faute de Messieurs [N] [B] et [D] [I], et dès lors mis hors de cause leur assureur,

Attendu qu'à hauteur d'appel, la SCI LE CATALPA produit un contrat d'assurance habitation PRIVATIS souscrit au nom de M. [Y] [B], à effet du 1er février 2005, qui concerne également des dépendances de 49 m²,

Attendu que cependant ce contrat prévoit, page 17, concernant la responsabilité civile vie privée, aux termes d'une clause apparente en caractères gras, que ne sont pas garantis les dommages causés par les bâtiments dont l'assuré est propriétaire,

Attendu que concernant la responsabilité civile propriétaire ou occupant immeuble, elle ne peut concerner un bâtiment en cours de construction qui n'existait par définition pas lors de la souscription du contrat, qu' une simple assurance habitation n'a pas vocation à couvrir les dommages résultant de travaux de construction, qu 'une assurance spécifique aurait dû être souscrite, que dès lors il y a lieu de débouter la SCI LE CATALPA et M. [C] de leurs demandes vis à vis de la société GROUPAMA,

Attendu que concernant la liquidation du préjudice de M. [C], il est demandé de façon générale de réduire ses demandes à de plus justes proportions sans aucune critique plus précise des demandes,

Attendu que M. [C] sollicite la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées,

Attendu que l'expert a chiffré ce poste de préjudice à 4/7,

Attendu qu'il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande au vu des souffrances endurées consécutives aux multiples fractures et aux soins nécessaires tels que décrits dans les expertises médicales (avec notamment la mise en place d'une prothèse de la hanche),

Attendu que M. [C] sollicite la somme de la somme de 11 368, 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

Attendu qu'il y a lieu de l'indemniser, en raison des troubles dans ses conditions d'existence pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, sur la base d'une somme de 25 euros par jour et de faire droit à la demande,

Attendu que M. [C] sollicite la somme de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique,

Attendu que l'expert a chiffré le préjudice esthétique à 2/7, qu'il y a lieu, au vu notamment de cicatrices de 8 cm au niveau de la malléole et de 15 cm au niveau de la jambe gauche, de faire droit à la demande

Attendu que M. [C] sollicite la somme de la somme de 22 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

Attendu que l'expert a chiffré le déficit fonctionnel permanent à 15% en raison de difficultés notables de déplacement et de ce fait de difficultés importantes à sortir de chez lui,

Attendu qu'il y a lieu de retenir une valeur de 1 300 euros le point et de lui allouer la somme de 19 500 euros de ce chef,

Attendu que la SCI LE CATALPA est condamnée à payer à M. [C] la somme totale de 33 868,75 euros après déduction de la provision de 10 000 euros déjà versée,

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que la SCI LE CATALPA est condamnée aux dépens d'appel à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que les autres parties sont déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise,

Y ajoutant ,

Condamne la SCI LE CATALPA à payer à M. [C] une somme totale, après déduction de la provision versée, de 33.868,75 euros,

Déclare la présente décision opposable à La CAISSE NATIONALE MILITAIRE de sécurité sociale,

Condamne la SCI LE CATALPA à verser à M. [C] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI LE CATALPA aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par les conseils des parties adverses qui en font la demande : la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la SA ALLIANZ EUROCOURTAGE IARD, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIERPour LA PRÉSIDENTE empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 18/00514
Date de la décision : 16/06/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°18/00514 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-16;18.00514 ?
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