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15/06/2022 | FRANCE | N°22-12273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2022, 22-12273


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 592 F-D

Pourvoi n° V 22-12.273

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [G].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 décembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__

_______________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

M. [M] [G], domicilié chez Mme [B] [K], [Adresse 2...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 592 F-D

Pourvoi n° V 22-12.273

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [G].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 décembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

M. [M] [G], domicilié chez Mme [B] [K], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-12.273 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ au conseil départemental de Seine-Saint-Denis, domicilié [Adresse 4],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [G], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2021), M. [G], se disant né le [Date naissance 1] 2004 en Guinée, a sollicité sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur non accompagné.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. [G] fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance et de dire n'y avoir lieu à assistance éducative à son égard, alors :

« 1°/ que tout acte de l'état civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en retenant, pour dire que l'extrait du registre de transcription de l'acte de naissance délivré le 19 juillet 2019 et le jugement supplétif d'acte de naissance du tribunal de première instance de Conakry III – [E] du 1er juillet 2019 ne pouvaient faire foi, d'abord, que ces documents avaient reçu un avis défavorable de la Division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité (Defdi), ensuite, que l'extrait du registre de transcription mentionnait que le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance avait été transcrit en marge des registres de l'état civil de la commune de Matan pour l'année 2019 alors que ledit jugement prévoyait qu'il serait transcrit en marge des registres d'état civil de Matan pour l'année 2004, cette discordance jetant un doute d'autant plus sérieux sur leur régularité et authenticité, et enfin, qu'ils ne pouvaient être rattachés avec certitude à la personne de M. [G], la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que ces documents n'avaient pas été rédigés dans les formes usitées en République de Guinée ou étaient irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y étaient déclarés ne correspondaient pas à la réalité, a violé l'article 47 du code de procédure civile (sic) ;

2°/ que, subsidiairement, les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé ; que les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur et que le doute lui profite ; qu'en retenant que la preuve de la minorité de M. [G] n'était pas rapportée et en ordonnant pour ce seul motif la mainlevée du placement dont il bénéficiait, après avoir pourtant relevé que l'examen radiologique osseux énonçait que les constatations médico-légales étaient compatibles avec l'âge allégué par M. [G] et que celui-ci se prévalait d'un acte d'état civil attestant de sa minorité dont elle avait exclu qu'il faisait foi en tant que tel en raison d'un doute sur son authenticité mais sans établir son irrégularité, sa falsification ou l'inexactitude des faits qui y étaient déclarés, ce dont il résultait que le doute devait profiter à l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 388, alinéas 2 et 3, du code civil. »

Réponse de la Cour

3. La cour d'appel a relevé, en premier lieu, que l'extrait de transcription de l'acte de naissance et le jugement supplétif d'acte de naissance produits par M. [G] avaient reçu un avis défavorable des services techniques en raison, notamment, de la présence d'un timbre déjà utilisé ne comportant pas la trace de l'un des deux cachets humides apposés sur le jugement supplétif et que l'extrait du registre de transcription indiquait, contrairement aux mentions du jugement, que celui-ci devait être transcrit sur les registres de l'état civil de la commune de Matan pour l'année 2019, au lieu de l'année 2004.

4. Elle en a souverainement déduit que les documents produits n'étaient pas probants au sens de l'article 47 du code civil.

5. La cour d'appel a retenu, en second lieu, que, même si l'expertise médicale aux fins de détermination de l'âge physiologique énonçait que les constatations médico-légales étaient compatibles avec l'âge allégué lors de l'examen compte tenu de l'imprécision des méthodes utilisées, le rapport d'évaluation ne relevait aucun élément en faveur de la minorité de l'intéressé, faisait état d'un doute important concernant son identité, celui-ci s'étant déjà présenté sous une autre identité à un entretien d'évaluation, et soulignait une maîtrise de la langue française sans mesure avec la courte scolarité décrite, un comportement autonome durant sa mise à l'abri, ainsi qu'une apparence physique et un discours verrouillé faisant apparaître une maturité en fort décalage avec la minorité alléguée, les observations de ce rapport étant confortées par les rapports de la cellule d'accompagnement chargée de son suivi.

6. La cour d'appel a souverainement déduit de l'ensemble de ces éléments soumis à son examen que l'état de minorité allégué n'était pas vraisemblable.

7. Le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [G]

M. [M] [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la mainlevée de son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance de Seine Saint-Denis et dit n'y avoir lieu à assistance éducative à son égard ;

1°) Alors que tout acte de l'état civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en retenant, pour dire que l'extrait du registre de transcription de l'acte de naissance délivré le 19 juillet 2019 et le jugement supplétif d'acte de naissance du tribunal de première instance de Conakry III – [E] du 1er juillet 2019 ne pouvaient faire foi, d'abord, que ces documents avaient reçu un avis défavorable de la Division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité (Defdi), ensuite, que l'extrait du registre de transcription mentionnait que le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance avait été transcrit en marge des registres de l'état civil de la commune de Matan pour l'année 2019 alors que le-dit jugement prévoyait qu'il serait transcrit en marge des registres d'état civil de Matan pour l'année 2004, cette discordance jetant un doute d'autant plus sérieux sur leur régularité et authenticité, et enfin, qu'ils ne pouvaient être rattachés avec certitude à la personne d'[M] [G], la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que ces documents n'avaient pas été rédigés dans les formes usitées en République de Guinée ou étaient irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y étaient déclarés ne correspondaient pas à la réalité, a violé l'article 47 du code de procédure civile ;

2°) Alors subsidiairement que les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé ; que les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur et que le doute lui profite ; qu'en retenant que la preuve de la minorité de M. [G] n'était pas rapportée et en ordonnant pour ce seul motif la mainlevée du placement dont il bénéficiait, après avoir pourtant relevé que l'examen radiologique osseux énonçait que les constatations médico-légales étaient compatibles avec l'âge allégué par M. [G] et que celui-ci se prévalait d'un acte d'état civil attestant de sa minorité dont elle avait exclu qu'il faisait foi en tant que tel en raison d'un doute sur son authenticité mais sans établir son irrégularité, sa falsification ou l'inexactitude des faits qui y étaient déclarés, ce dont il résultait que le doute devait profiter à l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 388, alinéas 2 et 3, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-12273
Date de la décision : 15/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 2022, pourvoi n°22-12273


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.12273
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