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15/06/2022 | FRANCE | N°22-10046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2022, 22-10046


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 513 F-D

Pourvoi n° Z 22-10.046

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

M. [E] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-10.046 c

ontre l'arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ au bâtonnie...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 513 F-D

Pourvoi n° Z 22-10.046

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

M. [E] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-10.046 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis, domicilié [Adresse 2],

2°/ au procureur général prés la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Versailles, 5 rue Carnot, 78000 Versailles,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatres moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 novembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-14.599, publié), le 10 septembre 2013, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis (le bâtonnier), agissant en qualité d'autorité de poursuite, a saisi le conseil régional de discipline d'une procédure contre M. [R], avocat.

2. M. [T], ancien bâtonnier désigné en qualité de rapporteur, a déposé son rapport le 17 mars 2014. Le 14 avril 2014, M. [R] a été cité à comparaître à l'audience du conseil régional de discipline du 7 mai 2014.

3. A cette date, le conseil de discipline, constatant que le dossier de M. [R] avait été repris par celui-ci lors d'une audience particulièrement houleuse, n'a pas pu statuer sur les poursuites dont il était saisi.

4. Par lettre recommandée du 6 juin 2014, le bâtonnier a saisi la cour d'appel de Paris, sur le fondement de l'article 195 du décret du 27 novembre 1991, des faits visés dans la citation du 14 avril 2014.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. M. [R] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la note en délibéré et les quatre-vingt pièces qui y étaient jointes, adressées à la Cour le 8 octobre 2021, de déclarer irrecevable sa demande formée par lettre adressée à la cour le 20 octobre 2021 et toute nouvelle demande qu'il lui adresserait postérieurement au 7 octobre 2021 à 17 heures, de dire n'y avoir lieu à sursis à statuer sur la demande de communication du numéro de la procédure disciplinaire ouverte sur le registre du conseil régional de discipline faisant suite à l'acte du 10 septembre 2013, de déclarer régulière l'intervention de M. [P], agissant en sa qualité d'avocat du bâtonnier du barreau de la Seine-Saint-Denis, lui-même agissant en qualité d'autorité de poursuite, de déclarer régulière la saisine de la cour d'appel de Versailles désignée juridiction de renvoi par l'arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 2020, de dire ne pouvoir se prononcer sur la régularité de la composition de la formation de jugement de l'audience solennelle, de déclarer irrecevables ses demandes aux fins d'annulation de la citation à comparaître devant le conseil régional de discipline et celles qui tendent à la nullité de la procédure engagée devant le conseil régional de discipline et, dans la continuité, devant la cour d'appel de Versailles, de dire qu'il a commis des manquements particulièrement graves et répétés aux principes essentiels de la profession d'avocat et, en conséquence, de prononcer à son encore la peine d'interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat pendant une durée de trois années dont deux avec sursis, alors « que la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire ; qu'en matière d'audiences solennelles devant la cour d'appel, notamment réunies pour statuer sur les recours formés contre les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre, la cour est présidée par le premier président et comprend en outre des conseillers appartenant à plusieurs chambres ; qu'au cas présent, la formation de jugement ayant prononcé l'arrêt attaqué était composée du Premier président de la cour d'appel, de trois conseillers ainsi que de Mme [S] [C], présidente de la 1re chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ; que la formation de jugement, qui comprenait le président de la chambre à laquelle l'affaire était distribuée et non, comme l'exige les textes, « des conseillers appartenant à plusieurs chambres », était irrégulièrement composée de sorte que l'arrêt attaqué encourt la nullité sur le fondement des articles 16 alinéa 4 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, 430 du code de procédure civile et L. 312-2 et R. 312-9 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article L. 312-2, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire relatif à la cour d'appel, aux audiences solennelles, la cour est présidée par le premier président et comprend en outre des conseillers appartenant à plusieurs chambres.

8. Aux termes de l'article R. 312-9, alinéa 1er, du même code, les audiences solennelles se tiennent devant deux chambres de la cour d'appel sous la présidence du premier président et les assesseurs sont au nombre de quatre.

9. Il s'en déduit qu'un président de chambre peut siéger aux côtés du premier président en qualité d'assesseur.

10. Dès lors que l'arrêt constate que la juridiction était composée du premier président, d'une présidente et de trois conseillers, la formation de jugement était régulièrement composée.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

12. M. [R] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la note en délibéré et les quatre-vingts pièces jointes qu'il a adressées à la cour d'appel le 8 octobre 2021, alors « que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'au cas présent, la note en délibéré déclarée irrecevable devait permettre à M. [R] de répondre aux griefs disciplinaires formulés sur le fond à son encore dès lors qu'ils avaient été évoqués, pour la première fois, à l'audience du 15 septembre 2021, faute pour lui d'avoir reçu communication de l'avis écrit du parquet général exposant lesdits griefs avant l'audience ; qu'en ayant déclaré la note en délibéré de M. [R] irrecevable sans ordonner la réouverture des débats et cependant que ladite note avait été pour lui le seul moyen d'exercer la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 444 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

13. C'est sans être tenue de rouvrir les débats qu'après avoir énoncé que M. [R] avait été autorisé à déposer une note en délibéré pour répondre, le cas échéant, aux observations orales de l'avocat général, la cour d'appel, qui a constaté que, sous le couvert d'une telle note, il avait, en réalité, notifié des conclusions au fond, en répondant en particulier aux écritures du bâtonnier du barreau de Seine-Saint-Denis, auxquelles étaient jointes quatre-vingt pièces, a déclaré irrecevables la note et les pièces.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SAS Hannotin Avocats, avocat aux Conseils, pour M. [R]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Monsieur [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la note en délibéré adressée par lui ainsi que les quatre-vingt pièces qui y sont jointes adressée à la cour le 8 octobre 2021, d'avoir déclaré irrecevable la demande formée par M. [R] par lettre adressée à la cour le 20 octobre 2021 et toute nouvelle demande que M. [R] lui adresserait postérieurement au 7 octobre 2021 à 17h, d'avoir dit n'y avoir lieu à sursis à statuer sur la demande de communication du numéro de la procédure disciplinaire ouverte sur le registre du conseil régional de discipline faisant suite à l'acte du 10 septembre 2013, d'avoir déclaré régulière l'intervention de de Me [P], agissant en sa qualité d'avocat de M. le Bâtonnier du barreau de la Seine-Saint-Denis, lui-même agissant en qualité d'autorité de poursuite, d'avoir déclaré régulière la saisine de la cour d'appel de Versailles désignée juridiction de renvoi par l'arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 2020 (pourvoi n° 19-14.599), d'avoir dit ne pouvoir se prononcer sur la régularité de la composition de la formation de jugement de la présente audience solennelle, d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. [E] [R] aux fins d'annulation de la citation à comparaître devant le conseil régional de discipline et celles qui tendent à la nullité de la procédure engagée devant le conseil régional de discipline et, dans la continuité, devant la cour d'appel de Versailles, d'avoir dit que M. [E] [R] avait commis des manquements particulièrement graves et répétés aux principes essentiels de la profession d'avocat et d'avoir, en conséquence, prononcé à son encore la peine d'interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat pendant une durée de trois années dont deux avec sursis et d'avoir laissé les dépens à la charge de M. [E] [R].

Alors que la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire ; qu'en matière d'audiences solennelles devant la cour d'appel, notamment réunies pour statuer sur les recours formés contre les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre, la cour est présidée par le premier président et comprend en outre des conseillers appartenant à plusieurs chambres ; qu'au cas présent, la formation de jugement ayant prononcé l'arrêt attaqué était composée du Premier président de la cour d'appel, de trois conseillers ainsi que de Mme Anna Manes, présidente de la 1ère chambre à laquelle l'affaire a été distribuée (arrêt attaqué, p. 1) ; que la formation de jugement, qui comprenait le président de la chambre à laquelle l'affaire était distribuée et non, comme l'exige les textes, « des conseillers appartenant à plusieurs chambres », était irrégulièrement composée de sorte que l'arrêt attaqué encourt la nullité sur le fondement des articles 16 alinéa 4 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, 430 du code de procédure civile et L. 312-2 et R. 312-9 du code de l'organisation judiciaire.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Monsieur [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [E] [R] avait commis des manquements particulièrement graves et répétés aux principes essentiels de la profession d'avocat et d'avoir, en conséquence, prononcé à son encore la peine d'interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat pendant une durée de trois années dont deux avec sursis.

1°/ Alors que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'au cas présent, une décision de rejet implicite des demandes formées par le bâtonnier du département de la Seine-Saint-Denis à l'encontre de M. [R] est intervenue le 10 mai 2014, faute pour le conseil disciplinaire régional d'avoir statué dans le délai de huit mois conformément à l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; qu'en l'absence de recours régulièrement interjeté par le bâtonnier du département de la Seine-Saint-Denis dans le délai d'un mois, la décision implicite de rejet des demandes a acquis force de chose jugée ; qu'en reconnaissant néanmoins que M. [R] avait commis les faits qui lui étaient reprochés et en prononçant une sanction d'interdiction d'exercice, la cour d'appel a violé les articles 480 et 500 du code de procédure civile, 1355 du code civil, 16 et 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme ;

2°/ Alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en ne s'étant pas prononcée sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] qui contestait la recevabilité du recours devant la cour d'appel en ce qu'il était intervenu en violation de la force de chose jugée acquise par la décision de rejet implicite du 10 mai 2014, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ Alors que si la déclaration de recours avait été valable, la décision implicite de relaxe du 10 mai 2014 serait devenue définitive à l'audience du 10 décembre 2015, du fait qu'à cette audience prévue pour examiner le fond, le bâtonnier ne s'est pas présenté, n'a pas formulé une demande de renvoi et n'a déposé aucune conclusion, alors qu'il s'agit d'une procédure orale ; qu'en ne se présentant pas à l'audience du 10 décembre 2015, le bâtonnier s'est de fait désisté de son recours (désistement d'action), désistement d'action qui a conféré à la décision de relaxe de première instance l'autorité définitive de chose jugée (article 430 du code de procédure civile) ; qu'en déclarant M. [R] coupable sur les accusations portées par l'acte du 10 septembre 2013, alors qu'une décision implicite de relaxe était intervenue le 10 mai 2014, décision devenue définitive au plus tard le 10 décembre 2015, par suite du désistement d'action du bâtonnier qui ne s'est pas présenté à cette audience prévue devant la cour d'appel de Paris pour évoquer le fond, la cour d'appel de Versailles a méconnu le principe non bis in idem, l'autorité de chose jugée et violé l'article 1355 du code civil, l'article 480 du code de procédure civile et de l'article 6 de la convention européenne.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Monsieur [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. [E] [R] aux fins d'annulation de la citation à comparaître devant le conseil régional de discipline et celles qui tendent à la nullité de la procédure engagée devant le conseil régional de discipline et, dans la continuité, devant la cour d'appel de Paris ;

Alors que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que l'avocat qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire doit être convoqué devant l'instance disciplinaire ou, en cas de recours, devant la cour d'appel statuant en audience solennelle, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par citation d'huissier de justice ; qu'aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l'avance ; qu'au cas présent, pour déclarer irrecevables les demandes en nullité présentées par M. [R] et prises de d'un défaut de citation à comparaître régulièrement adressées au moins huit jours avant l'audience, l'arrêt attaqué a considéré, d'une part, que la question avait déjà été jugée comme régulière par l'arrêt du 25 juin 2015, devenu irrévocable en raison de la déchéance du pourvoi formé contre cet arrêt, et, d'autre part, que la cour d'appel de renvoi « est saisie régulièrement, comme indiqué précédemment, après avoir été désignée en qualité de cour de renvoi par la Cour de cassation et par déclaration de saisine du conseil du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis du 20 avril 2021 » (arrêt attaqué, p. 9, §§6-9, spéc. §9) ; qu'en se prononçant par des motifs doublement inopérants en ce qu'ils ne justifient pas la régularité de la saisine de la cour d'appel de renvoi, l'avocat devant être appelé à l'audience plus de huit jours avant sa tenue, que cette dernière se déroule devant la cour d'appel ou devant la cour d'appel de renvoi, la cour d'appel a violé les articles 16, 192 et 198 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 14 du code de procédure civile et 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Monsieur [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la note en délibéré adressée par lui ainsi que les quatre-vingt pièces qui y sont jointes adressée à la cour le 8 octobre 2021 ;

Alors que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'au cas présent, la note en délibéré déclarée irrecevable devait permettre à M. [R] de répondre aux griefs disciplinaires formulés sur le fond à son encore dès lors qu'ils avaient été évoqués, pour la première fois, à l'audience du 15 septembre 2021, faute pour lui d'avoir reçu communication de l'avis écrit du Parquet général exposant lesdits griefs avant l'audience ; qu'en ayant déclaré la note en délibéré de M. [R] irrecevable sans ordonner la réouverte des débats et cependant que ladite note avait été pour lui le seul moyen d'exercer la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 444 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-10046
Date de la décision : 15/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 2022, pourvoi n°22-10046


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Hannotin Avocats

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.10046
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