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15/06/2022 | FRANCE | N°21-84519

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2022, 21-84519


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 21-84.519 F-D

N° 00759

ECF
15 JUIN 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JUIN 2022

M. [V] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Côte-d'Or, en date du 24 juin 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 18 novembre 2020

, n° 19-87.054), pour viols en récidive, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et sept ans de suivi socio-judicia...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 21-84.519 F-D

N° 00759

ECF
15 JUIN 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JUIN 2022

M. [V] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Côte-d'Or, en date du 24 juin 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 18 novembre 2020, n° 19-87.054), pour viols en récidive, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et sept ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] [M], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 8 décembre 2016, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Besançon a ordonné le renvoi de M. [V] [M] devant la cour d'assises du Doubs sous l'accusation de viols en récidive.

3. Par arrêt du 19 juin 2018, cette juridiction a retenu l'existence d'une cause d'atténuation de sa responsabilité pénale et l'a condamné à huit ans d'emprisonnement et quinze ans de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins. Par arrêt distinct du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

4. Sur appel principal de M. [M] et incident du ministère public, la cour d'assises du Jura, désignée pour statuer en appel, a, par arrêt du 15 octobre 2019, retenu l'existence d'une cause d'atténuation de sa responsabilité pénale et l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et quinze ans de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins. Par arrêt distinct du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

5. Par arrêt du 18 novembre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé chacune de ces décisions et renvoyé l'affaire devant la cour d'assises de la Côte-d'Or.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [M] coupable d'avoir à Boussières le 30 mai 2012, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis sur la personne de Mme [R] [E], un ou des actes de pénétration sexuelle, en l'espèce en lui imposant des pénétrations digitales et péniennes vaginales, alors « que la feuille de motivation ne caractérise pas un ou des actes de pénétration sexuelle commis M. [M], sur la personne de Mme [E], avec violence, contrainte, menace ou surprise le 30 mai 2012 ; que la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 222-23 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale et a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 222-23 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992, 365-1 et 593 du code de procédure pénale :

8. Selon le premier de ces textes, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

9. Selon le deuxième, en cas de condamnation, la motivation de l'arrêt de la cour d'assises consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises.

10. Il résulte du troisième que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé l'existence de chacun des éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime.

11. Si l'arrêt attaqué déclare M. [M] coupable de viols sur la personne de Mme [E], la feuille de motivation ne caractérise pas que les faits ont été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise.

12. Il en résulte que la cour d'assises n'a pas justifié sa décision.

13. La cassation est dès lors encourue.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation de l'arrêt pénal entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt civil.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Côte-d'Or, en date du 24 juin 2021, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

CASSE et ANNULE par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Saône-et-Loire, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Côte-d'Or et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-84519
Date de la décision : 15/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Côte-d'Or, 24 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 2022, pourvoi n°21-84519


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.84519
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