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15/06/2022 | FRANCE | N°21-80931

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2022, 21-80931


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 21-80.931 F-D

N° 00767

ECF
15 JUIN 2022

NON-LIEU A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JUIN 2022

[Z] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2020, qui, pour infractions à l

a réglementation sur la production et la distribution de l'eau en vue de la consommation humaine et favoritisme, l'a condamné...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 21-80.931 F-D

N° 00767

ECF
15 JUIN 2022

NON-LIEU A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JUIN 2022

[Z] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2020, qui, pour infractions à la réglementation sur la production et la distribution de l'eau en vue de la consommation humaine et favoritisme, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d'amende, une interdiction professionnelle définitive, cinq ans d'interdiction du droit d'éligibilité, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de [Z] [X] et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Il résulte des documents régulièrement communiqués que la demanderesse est décédée le [Date décès 1] 2021. Dès lors, en application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est éteinte à son égard.

2. Les héritiers de la demanderesse ont fait connaître qu'ils ne souhaitaient pas reprendre l'instance sur l'action civile.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l'extinction de l'action publique ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-80931
Date de la décision : 15/06/2022
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 08 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 2022, pourvoi n°21-80931


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.80931
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