La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2022 | FRANCE | N°21-50012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2022, 21-50012


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Rejet de la requête en indemnisation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 514 F-D

Requête n° V 21-50.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

Statuant sur la requête en indemnisatio

n formée par Mme [E] [O], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], contre l'avis rendu le 3 mai 2018 par le conseil de l'ordre des avocats à la Cour d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Rejet de la requête en indemnisation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 514 F-D

Requête n° V 21-50.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

Statuant sur la requête en indemnisation formée par Mme [E] [O], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], contre l'avis rendu le 3 mai 2018 par le conseil de l'ordre des avocats à la Cour de cassation, dans le litige l'opposant à la SCP Odent-Poulet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la SCP Odent-Poulet, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 2 février 2009, Mme [O], qui avait été embauchée par la société SESBM, suivant deux contrats de travail à durée déterminée, du 31 octobre 2007 au 11 novembre 2007 puis du 1er au 22 décembre 2007, en qualité de vendeuse démonstratrice, a saisi un conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir requalifier les deux contrats en contrats à durée indéterminée intermittents, juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société SESBM à lui payer diverses sommes.

2. Un arrêt du 26 janvier 2012 a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait dit que les deux contrats de travail étaient des contrats à durée déterminée et l'a infirmé pour le surplus. Statuant à nouveau des chefs infirmés, elle a fixé à 3 132 euros au titre de la clause de non-concurrence, 115,60 euros au titre des frais de transport et 22,88 euros au titre des rappels de salaire les créances de Mme [O] au passif de la liquidation de la société SESBM.

3. Mme [O] a mandaté la SCP Odent-Poulet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (la SCP), pour former un pourvoi cassation. Celle-ci a déposé un mémoire ampliatif comportant deux moyens de cassation.

4. Par arrêt du 30 avril 2014 (Soc., pourvoi n° 13-10.982), la Cour de cassation a écarté la première branche du premier moyen et le second moyen mais, sur les deuxième et troisième branches du premier moyen, a partiellement cassé l'arrêt du 26 janvier 2012 en ce qu'il avait jugé que les deux contrats de travail étaient des contrats de travail à durée déterminée.

5. Soutenant que la SCP n'avait pas invoqué, au soutien de son pourvoi, tous les moyens qui auraient permis une cassation totale de l'arrêt d'appel, Mme [O] a saisi pour avis le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, afin de mettre en cause la responsabilité civile professionnelle de celle-ci.

6. Par un avis du 3 mai 2018, le conseil de l'ordre a conclu que la responsabilité de la SCP n'était pas engagée.

7. Par requête reçue au greffe le 26 janvier 2021, Mme [O] a saisi la Cour de cassation, en application de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 et de l'article R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Examen de la requête

Enoncé de la requête

8. Mme [O] sollicite la condamnation de la SCP à lui payer la somme de 32 709,51 euros en réparation de son préjudice. Elle fait valoir que la SCP a commis des fautes en ne formant pas plusieurs griefs contre l'arrêt de la cour d'appel :

- un grief tiré de la violation du principe de la contradiction, alors que la cour d'appel aurait relevé d'office le moyen tiré de ce que la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire n'était pas applicable à la société SESBM en raison du fait que les produits vendus n'étaient pas les produits d'un tiers mais ses propres produits ;

- un grief tiré d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile, en ce que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas motivé sa décision en affirmant que la convention collective du commerce de détail non alimentaire était celle la plus susceptible de concerner l'entreprise compte tenu de son activité et que, d'autre part, la cour d'appel aurait statué par des motifs hypothétiques concernant l'application volontaire, par la société, de la convention collective du commerce de détail non alimentaire ;

- un grief de dénaturation de ses conclusions d'appel au titre de sa demande de rappel de salaire.

9. Au titre de son préjudice, Mme [O] soutient que les fautes de la SCP l'ont privée de la possibilité de faire valoir ses demandes sur le fondement de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire et que son préjudice doit être fixé à un montant égal aux sommes qu'elle aurait ainsi perçues, le taux de perte de chance pouvant être évalué à 100 %.

10. En réponse, la SCP Odent-Poulet conclut au rejet des demandes et soutient qu'elle n'a commis aucune faute, les moyens invoqués par Mme [O] n'ayant aucune chance d'aboutir à une cassation.

Réponse de la Cour

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée :

11. En premier lieu, Mme [O] reproche à la SCP de ne pas avoir formé un moyen tiré d'une violation de l'article 16 du code de procédure civile, s'agissant de la détermination, par la cour d'appel, de la convention collective applicable.

12. Toutefois, en relevant que la seule pièce produite par Mme [O] et relative à l'activité de la société SESBM était un bon de commande permettant de constater que cette société vendait des produits qui lui étaient propres, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ce seul élément que la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, invoquée par Mme [O], n'était pas applicable, s'est bornée à vérifier quelle était l'activité de la société, sans relever de moyen qui n'aurait pas été dans le débat. La SCP n'a donc pas commis de faute en ne soulevant pas un moyen voué au rejet.

13. En deuxième lieu, Mme [O] reproche à la SCP de ne pas avoir formé un moyen tiré d'une violation de l'article 455 du code civil, en ce que la cour d'appel n'aurait pas motivé sa décision en énonçant que la convention collective du commerce de détail non alimentaire était celle la plus susceptible de concerner la société SESBM compte tenu de son activité.

14. Cependant, un tel grief n'aurait pu prospérer en ce qu'il manquait en fait. En effet, c'est au terme d'une analyse de diverses pièces lui permettant de déterminer l'activité de la société SESBM et d'une motivation détaillée que la cour d'appel en déduit l'application de cette convention collective. La faute alléguée de la SCP n'est donc pas constituée.

15. En troisième lieu, Mme [O] fait grief à la SCP de ne pas avoir formé un moyen tiré d'une violation de l'article 455 du code civil, en ce que la cour d'appel aurait statué par un motif hypothétique en énonçant que, si la convention collective du commerce de détail non alimentaire ne s'imposait pas à la société SESBM, celle-ci a pu l'appliquer volontairement.

16. Or, un tel grief aurait manqué en fait, dès lors que le motif critiqué n'est pas hypothétique en ce qu'il n'exprime pas le doute mais la faculté pour la société SESBM d'appliquer cette convention collective. Aucune faute à ce titre ne saurait donc être reprochée à la SCP.

17. En quatrième et dernier lieu, Mme [O] soutient que la SCP aurait dû soulever un moyen tiré de la dénaturation de ses conclusions d'appel, au titre de sa demande de rappel de salaire.

18. Mais l'examen des conclusions d'appel de Mme [O] révèle une contradiction entre le nombre d'heures qu'elle déclarait avoir réalisées au titre du premier contrat de travail, soit cent soixante cinq heures, et le total des heures mentionnées dans le détail de son calcul, représentant cent quatre vingt douze heures et demi. La contradiction contenue dans les conclusions d'appel rendait inopérant un motif de dénaturation en ce qu'elle rendait nécessaire l'interprétation des conclusions. En outre, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder au calcul invoqué par Mme [O], dès lors qu'elle avait constaté que ses bulletins de paie mentionnaient, pour chacun des deux contrats, respectivement cent et cents cinquante heures de travail et que Mme [O] ne rapportait pas la preuve d'avoir effectué respectivement cent soixante cinq et deux cents quatre vingt neuf heures. La décision était ainsi suffisamment motivée. Il en résulte que la dénaturation alléguée pouvait aussi être considérée comme s'attaquant à des motifs surabondants, de sorte qu'il ne saurait être reproché à la SCP de ne pas avoir soulevé ce moyen.

19. L'existence d'une faute quelconque de la SCP n'étant pas établie, il n'y a pas lieu d'examiner le préjudice invoqué et la requête doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

Condamne Mme [O] aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-50012
Date de la décision : 15/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, 03 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 2022, pourvoi n°21-50012


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.50012
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award