LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2022
Non-lieu à statuer
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 495 F-D
Pourvoi n° X 21-15.238
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
1°/ [Y] [U], ayant été domiciliée [Adresse 7],
2°/ Mme [B] [U], domiciliée chez M. [D] [Adresse 5],
3°/ Mme [V] [U], épouse [A], domiciliée [Adresse 1],
4°/ Mme [X] [U], épouse [N], domiciliée [Adresse 2],
5°/ Mme [R] [U], veuve [J], domiciliée [Adresse 4],
toutes quatre prise en qualité d'héritères d'[Y] [U],
ont formé le pourvoi n° X 21-15.238 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [F] [S], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 6],
3°/ à Mme [Z] [T], épouse [S], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mmes [B], [V], [X] et [R] [U], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [F] [S], M. [W] et de Mme [T], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le 15 avril 2021, [Y] [U] s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a dit que son droit d'usage et d'habitation s'était éteint.
2. [Y] [U] est décédée le 21 avril 2021.
3. Mmes [B], [V], [X] et [R] [U] entendent reprendre l'instance à laquelle leur ayant cause était partie.
4. En vertu des articles 625 et 617 du code civil, le droit d'usage et d'habitation s'éteignant par la mort de son bénéficiaire, il ne peut y avoir transmission à cause de mort de ce droit ni d'une action qui en est l'accessoire.
5. Il s'ensuit qu'en application de l'article 384 du code de procédure civile, d'une part, l'instance s'est éteinte le 21 avril 2021, jour du décès du demandeur au pourvoi, accessoirement à l'extinction de l'action, d'autre part, que cette instance ne peut pas être reprise par les ayants droit de la défunte.
6. Il y a donc lieu de constater que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Déclare sans objet le pourvoi formé le 15 avril 2021 par [Y] [U] contre un arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne Mmes [B], [V], [X] et [R] [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.