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15/06/2022 | FRANCE | N°21-14574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2022, 21-14574


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 496 F-D

Pourvoi n° A 21-14.574

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

M. [P] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n°

A 21-14.574 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [D]...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 496 F-D

Pourvoi n° A 21-14.574

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

M. [P] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 21-14.574 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [M], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [D], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 mars 2021), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-15.786), à la suite d'une laminectomie réalisée par M. [D], neuro-chirurgien (le praticien), pour remédier à une hernie discale dorsale, M. [M] a présenté une paraplégie.

2. M. [M] a assigné en responsabilité et indemnisation le praticien et l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse), qui a sollicité le remboursement de ses débours.

3. La responsabilité du praticien a été retenue au titre de fautes ayant fait perdre à M. [M] une créance de ne pas subir une paraplégie post-opératoire, évaluée à 90 %.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [M] fait grief à l'arrêt de limiter le montant des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 561 821,30 euros et, après déduction des prestations servies par la caisse et des provisions versées, de limiter la condamnation du praticien à la somme de 20 793,18 euros au titre de ces pertes, alors « que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie ; que l'arrêt attaqué énonce que "les tableaux produits par M. [M] ne permettent pas de calculer la perte de droits à la retraite dont il est sollicité l'indemnisation", notamment parce qu' "ils intègrent une revalorisation du salaire de 3 % par an, laquelle n'est pas justifiée au regard de l'évolution du salaire de la victime antérieurement à l'accident et ne correspond pas à la réalité économique" ; que cependant, l'existence de la perte des droits à la retraite était acquise aux débats de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel d'évaluer le préjudice subi de ce chef par M. [M] sans s'arrêter devant la difficulté à évaluer ce poste de préjudice ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

5. Il résulte de ce texte et de ce principe que le juge ne peut refuser d'évaluer une créance dont il constate l'existence dans son principe.

6. Pour limiter le montant de l'indemnisation due au titre des pertes de gains professionnels futurs en n'y incluant pas la perte des droits à la retraite, l'arrêt retient que, si M. [M] argue d'une perte annuelle de droits à la retraite de 13 363,35 euros, qu'il capitalise pour solliciter l'allocation d'une indemnité de 231 736,53 euros, après application du taux de perte de chance de 90 %, et se prévaut de projections établies par la caisse pour déterminer le montant de la pension de retraite à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait continué à exercer son activité professionnelle jusqu'à l'âge de 62 ans, ces tableaux ne permettent pas de calculer la perte de droits à retraite dès lors qu'ils intègrent une revalorisation du salaire de 3 % par an qui n'est pas justifiée et n'intègrent pas la pension d'invalidité.

7. En statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite le montant des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 561 821,30 euros et, après déduction des prestations servies par la caisse et des provisions versées, la condamnation de M. [D] à payer à M. [M] la somme de 20 793,18 euros au titre de ces pertes, l'arrêt rendu le 2 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [M]

M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la fixation du préjudice de M. [P] [M] au titre des pertes de gains professionnels futures à la somme de 561 821,30 euros et, après déduction des prestations servies par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme et des provisions versées, d'avoir limité la condamnation de M. [K] [D] à payer à M. [P] [M] à la somme de 20 793,18 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, alors :

1°) que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bienfondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie ; que l'arrêt attaqué énonce que « les tableaux produits par M. [M] ne permettent pas de calculer la perte de droits à la retraite dont il est sollicité l'indemnisation », notamment parce qu'« ils intègrent une revalorisation du salaire de 3 % par an, laquelle n'est pas justifiée au regard de l'évolution du salaire de la victime antérieurement à l'accident et ne correspond pas à la réalité économique » (arrêt attaqué, p. 7) ; que cependant, l'existence de la perte des droits à la retraite était acquise aux débats de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel d'évaluer le préjudice subi de ce chef par M. [M] sans s'arrêter devant la difficulté à évaluer ce poste de préjudice ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

2°) qu'en retenant que « les tableaux produits par M. [M] ne permettent pas de calculer la perte de droits à la retraite dont il est sollicité l'indemnisation », dès lors « qu'ils n'intègrent pas la pension d'invalidité alors que les périodes de perception des pensions d'invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension vieillesse » (arrêt attaqué, p. 7), bien que les tableaux de projection versés aux débats, spécialement le tableau constituant la production 23, comportent bien la validation de quatre trimestres par année de perception de la pension d'invalidité, en application des articles L. 351-3,2° et R. 351-3 du code de la sécurité sociale, même s'ils ne mentionnent aucun salaire dès lors qu'aucune cotisation n'a été versée, la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-14574
Date de la décision : 15/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 02 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 2022, pourvoi n°21-14574


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14574
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