LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 493 F-D
Pourvoi n° R 21-13.622
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
La société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-13.622 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [W],
2°/ à Mme [G] [E], épouse [W],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
3°/ à M. [U] [I], domicilié [Adresse 4],
4°/ à la société Prestalpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à la société Realbatie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La société Prestalpes a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation également annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de Me Haas, avocat de la société Prestalpes, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [W], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 décembre 2020), par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, M. et Mme [W] ont confié la construction d'une maison à la société Prestalpes.
2. L'exécution des travaux a été sous-traitée à M. [I] et à la société Realbatie, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).
3. En raison d'un litige entre les maîtres de l'ouvrage et le constructeur concernant la conformité des travaux aux prévisions contractuelles, le chantier a été arrêté et une expertise a été ordonnée.
4. M. et Mme [W] ont assigné le constructeur et les deux sous-traitants en indemnisation de leurs préjudices. La société Axa a été appelée en intervention forcée par la société Realbatie devant la cour d'appel.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. La société Axa fait grief à l'arrêt de déclarer recevable son intervention forcée en appel et de déclarer recevables les demandes de M. et Mme [W] à son encontre, alors :
« 1°/ que pour déclarer recevable l'appel en la cause de la société Axa France IARD pour la première fois en appel, la cour d'appel a retenu que le procès-verbal de réception de travaux, permettant d'invoquer une garantie décennale, était daté de septembre 2011, et donc postérieur au jugement du tribunal de janvier 2011, de sorte qu'il existait bien une évolution du litige justifiant rendant recevable cette mise en cause ; qu'en statuant ainsi, tout en ayant constaté par ailleurs « qu'aucune réception expresse n'est intervenue » et qu'elle prononçait la réception judiciaire des travaux, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que pour retenir l'existence d'une évolution du litige, la cour d'appel s'est bornée à constater que par des pré-conclusions du 25 mars 2013, l'expert M. [H], nommé en cause d'appel, avait considéré que l'ouvrage était affecté de dommages le rendant impropre à sa destination et compromettant sa solidité, et conclu que la démolition et la reconstruction intégrale de l'ouvrage s'imposaient, de sorte que ces éléments constituaient une évolution importante du litige, par rapport aux conclusions du précédent expert, M. [F], nommé en première instance, qui n'avait pas conclu à l'existence de dommages de nature décennale et n'avait mis en exergue que de menus dommages esthétiques, sans gravité et de coût modéré, s'agissant du lot « maçonnerie » effectué par la société Realbatie ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la société Axa France IARD, en se fondant sur les rapports établis par le Bureau d'études Renault et [B], le 20 juillet 2006 et le 13 novembre 2006, si la société Realbatie était en possession, dès la première instance, des éléments nécessaires et suffisants pour se convaincre de la nécessité d'appeler son assureur dans la cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. Il en est de même de la contradiction de motifs.
8. Pour déclarer recevable l'intervention forcée de la société Axa, l'arrêt retient que le litige a évolué de manière importante, dès lors que le procès-verbal de réception de travaux, permettant d'invoquer une garantie décennale, était en date de septembre 2011 et donc postérieur au jugement de première instance et que le second expert, désigné en appel, a considéré que l'ouvrage était affecté de dommages le rendant impropre à sa destination et compromettant sa solidité au regard des exigences de construction parasismique, alors que le premier technicien n'avait retenu que de menus dommages esthétiques sans gravité et de coût modéré.
9. En statuant ainsi, alors qu'elle retenait, par ailleurs, qu'il n'était pas contesté qu'aucune réception expresse n'était intervenue, sans répondre, en outre, aux conclusions de la société Axa qui soutenait que la gravité décennale des désordres parasismiques était alléguée depuis 2006, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte suvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation du chef de dispositif déclarant recevable l'intervention forcée de la société Axa en appel s'étend aux condamnations prononcées contre cette société et aux dispositions laissant à sa charge une partie de la dette, qui se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire.
Mise hors de cause
11. En application de l'article 625 du code de procédure civile, compte tenu de la demande de garantie formée par la société Axa contre la société Prestalpes, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause cette dernière société, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- déclare recevable l'appel en cause de la société Axa France IARD en cause d'appel,
- déclare recevables les demandes de M. et Mme [W] à l'encontre de la société Axa France IARD,
- condamne la société Axa France IARD , prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de l'EURL Realbatie, à payer à M. et Mme [W] la somme de 90 410 euros au titre des reprises des désordres parasismiques, et la somme de 286 679,40 euros au titre des pénalités de retard,
- condamne la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de l'EURL Realbatie, à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre des fissurations et de la reprise du dallage extérieur, la somme de 2 000 euros au titre de la réfection de la géothermie et du compresseur et la somme de 4 000 euros au titre de la réfection des tuiles,
- dit que la société Axa France IARD (assureur de l'EURL Realbatie) conservera à sa charge 35 % des condamnations prononcées contre elle,
l'arrêt rendu le 15 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Prestalpes ;
Condamne M. et Mme [W] et les sociétés Prestalpes et Realbatie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD (demanderesse au pourvoi principal)
Premier moyen de cassation
La société Axa France Iard fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable son appel en la cause, pour la première fois en cause d'appel, et d'avoir déclaré recevables les demandes des époux [W] à son encontre ;
1) Alors que pour déclarer recevable l'appel en la cause de la société Axa France Iard pour la première fois en appel, la cour d'appel a retenu que le procès-verbal de réception de travaux, permettant d'invoquer une garantie décennale, était daté de septembre 2011, et donc postérieur au jugement du tribunal de janvier 2011, de sorte qu'il existait bien une évolution du litige justifiant rendant recevable cette mise en cause (arrêt, p. 14) ; qu'en statuant ainsi, tout en ayant constaté par ailleurs « qu'aucune réception expresse n'est intervenue » et qu'elle prononçait la réception judiciaire des travaux (arrêt pp. 15 et 16), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) Alors que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une évolution du litige, la cour s'est fondée sur l'existence d'un document désigné comme un « procès-verbal de réception de travaux » permettant d'invoquer la garantie décennale (arrêt p. 14) ; qu'en se fondant sur ce document, tout en constatant qu'aucune réception expresse des travaux n'était intervenue (arrêt p. 15), de sorte que ledit procès-verbal n'était pas susceptible de modifier les données juridiques du litige, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 555 du code de procédure civile ;
3) Alors que pour retenir l'existence d'une évolution du litige, la cour d'appel s'est bornée à constater que par des pré-conclusions du 25 mars 2013, l'expert M. [H], nommé en cause d'appel, avait considéré que l'ouvrage était affecté de dommages le rendant impropre à sa destination et compromettant sa solidité, et conclu que la démolition et la reconstruction intégrale de l'ouvrage s'imposaient, de sorte que ces éléments constituaient une évolution importante du litige, par rapport aux conclusions du précédent expert, M. [F], nommé en première instance, qui n'avait pas conclu à l'existence de dommages de nature décennale et n'avait mis en exergue que de menus dommages esthétiques, sans gravité et de coût modéré, s'agissant du lot « maçonnerie » effectué par la société Realbatie (arrêt p. 14) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la société Axa France Iard (conclusions, p. 9), en se fondant sur les rapports établis par le Bureau d'études Renault et [B], le 20 juillet 2006 et le 13 novembre 2006, si la société Realbatie était en possession, dès la première instance, des éléments nécessaires et suffisants pour se convaincre de la nécessité d'appeler son assureur dans la cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Deuxième moyen de cassation (subsidiaire)
La société Axa France Iard fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son moyen tiré de la prescription biennale et de l'avoir en conséquence condamnée à payer aux époux [W] les sommes de 90.410 €, de 286.679,40 €, de 3.000 €, de 2.000 € et de 4.000 € ;
1) Alors que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription biennale court du jour où ce tiers a formé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; qu'une assignation en référé en vue de la nomination d'un expert constitue une telle action en justice ; que pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France Iard, la cour d'appel a retenu que la découverte d'une possible dimension décennale des désordres n'avait eu lieu qu'au moment de l'expertise [H], qui avait mis en évidence des non-conformités de l'ouvrage aux règles parasismiques, non apparentes lors de l'achèvement du gros oeuvre, dans le cadre du lot « maçonnerie » confié à la société Realbatie (arrêt pp. 14 et 15) ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que la société Realbatie avait été assignée en référé par la société Prestalpes, elle-même assignée par les maîtres d'ouvrage le 16 octobre 2007 en arguant « de la non-conformité de la construction aux règles de l'art » (arrêt, p. 2), en vue de la nomination d'un expert, ce dont il résultait que cette assignation constituait une action en justice à compter de laquelle l'assurée disposait d'un délai de deux ans pour mettre son assureur en cause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 114-1 du code des assurances ;
2) Alors subsidiairement que pour écarter la fin de nonrecevoir soulevée par la société Axa France Iard, la cour d'appel a retenu que la découverte d'une possible dimension décennale des désordres n'avait eu lieu qu'au moment de l'expertise [H], qui avait mis en évidence des nonconformités de l'ouvrage aux règles parasismiques, non apparentes lors de l'achèvement du gros oeuvre, dans le cadre du lot « maçonnerie » confié à la société Realbatie (arrêt pp. 14 et 15) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la société Axa France Iard (conclusions, p. 10), le fait qu'elle ait appris durant l'expertise judiciaire de M. [H] que sa responsabilité était mise en cause au titre de désordres de nature décennale n'empêchait pas la société Realbatie de déclarer, à compter de sa propre assignation en référé par la société Prestalpes, le sinistre à tous ses assureurs susceptibles d'intervenir dans le cadre de la réparation du préjudice subi par les maîtres d'ouvrage, qui se prévalaient d'ores et déjà de non-conformités aux règles parasismiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Troisième moyen de cassation (très subsidiaire)
La société Axa France Iard fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Realbatie, in solidum avec celle-ci, la société Prestalpes et M. [I], à payer aux époux [W] les sommes de 90.410 € au titre des reprises des désordres parasismiques et de 286.679,40 € pour les pénalités de retard ;
1) Alors que le maître d'ouvrage qui n'est pas lié contractuellement au sous-traitant ne peut agir contre ce dernier que sur le fondement d'une responsabilité quasi-délictuelle ; qu'en retenant que la société Realbatie avait engagé sa responsabilité décennale à l'égard des époux [W] et en condamnant la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de son assurée (arrêt p. 18), quand elle constatait que la société Realbatie était intervenue en qualité de soustraitant de la société Prestalpes (arrêt pp. 2 et 19), de sorte que seule sa responsabilité quasi-délictuelle pouvait être mise en cause par les maîtres d'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, par refus d'application, et l'article 1792 du code civil par fausse application ;
2) Alors subsidiairement que la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d'être reçus ; que pour retenir la responsabilité décennale des constructeurs, la cour d'appel a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que l'ouvrage était affecté de désordres constituant un « facteur certain de risque de perte de la maison par séisme » et que ce risque était « majeur », ce qui caractérisait des désordres substantiels rendant l'ouvrage impropre à sa destination et excluant que l'ouvrage puisse être considéré comme étant en état d'être reçu et qu'une réception judiciaire puisse être prononcée, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;
3) Alors que pour prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage, la cour d'appel a constaté que l'existence des non-conformités de la maison des époux [W] n'était pas de nature à les empêcher de jouir 2 1 de leur immeuble, même s'il n'était pas conforme aux prévisions contractuelles, et que le non-respect des prescriptions en matière de normes parasismiques n'empêchait pas la construction d'être habitable dans l'attente de l'exécution des travaux de régularisation de la situation (arrêt pp. 15 et 16) ; qu'en fixant la date de la réception judiciaire des travaux au jour de son arrêt, quand il résultait de ses propres constatations que l'ouvrage était habitable, et donc en état d'être reçu au jour de l'abandon du chantier par la société Prestalpes, soit en juin 2006, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;
4) Alors que pour prononcer la réception judiciaire « sans réserves » des ouvrages (arrêt p. 16), la cour d'appel a retenu que l'expertise de M. [H] avait mis en évidence des non-conformités aux règles parasismiques, internes au béton, établissant le caractère non apparent de ce type de désordres lors de l'achèvement du gros oeuvre maçonnerie (arrêt, p. 16) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme l'a soutenu la société Axa France Iard (conclusions, pp. 15 et 16), si la réception judiciaire ne devait pas être assortie de réserves portant sur l'ensemble des désordres mentionnés dans le rapport d'expertise, lequel n'avait fait que confirmer les avis antérieurs du bureau d'études Renault et [B], obtenus en 2006 par les époux [W], dont ils s'étaient prévalus pour justifier leur refus de payer les appels de fonds du constructeur et solliciter une expertise judiciaire, de sorte que les vices affectant la maçonnerie de la construction étaient, dès 2006, apparents aux yeux des maîtres d'ouvrage, dûment informés et conseillés par un professionnel de la construction, et qu'ils auraient dû faire l'objet de réserves, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Quatrième moyen de cassation (infiniment subsidiaire)
La société Axa France Iard fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Realbatie, in solidum avec cette dernière, la société Prestalpes et M. [I], à payer aux époux [W] la somme de 286.679,40 € au titre des pénalités de retard ;
Alors que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en condamnant l'assureur du sous-traitant à payer aux maîtres d'ouvrage les pénalités prévues par le contrat liant ces derniers à l'entrepreneur principal sans rechercher, comme elle y était invitée par la société Axa France Iard (conclusions, p. 16), si, la société Realbatie n'étant pas partie au contrat conclu entre l'entreprise principale et les maîtres d'ouvrage prévoyant la stipulation de pénalités de retard, la société Axa France Iard ne pouvait être tenue de garantir son assurée du montant de ces pénalités, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Prestalpes (demanderesse au pourvoi incident)
La société Prestalpes fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande au titre des intérêts de retard ;
ALORS, 1°), QU'en considérant que la société Prestalpes n'avait produit, au soutien de sa demande tendant au versement d'intérêts de retard au titre des troisième et quatrième appels de fonds, qu'un courrier du 22 juin 2006 faisant état d'une interruption de chantier et un document interne de suivi de chantier, quand il ressortait de son bordereau de communication de pièces elle avait également versé aux débats les deux appels de fonds datés des 6 avril et 22 mai 2006, qui étaient de nature à établir qu'elle avait officiellement demandé le paiement de la somme en litige aux époux [W], la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°) et en tout état de cause, QU'en s'abstenant d'examiner, fût-ce sommairement, les appels de fonds datés des 6 avril et 22 mai 2006, qui étaient de nature à établir que la société Prestalpes en avait demandé le paiement, à ces dates, aux époux [W], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.