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15/06/2022 | FRANCE | N°21-13157

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 2022, 21-13157


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Rejet et radiation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 489 F-D

Pourvoi n° K 21-13.157

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

1°/ M. [L] [E], domicilié [Adresse 3], représenté par

ses co-tutrices Mmes [X] [E] et [J] [E],

2°/ Mme [J] [E], domiciliée [Adresse 7],

3°/ Mme [X] [E],

4°/ M. [N] [E],

5°/ M. [K] [E],

domicil...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Rejet et radiation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 489 F-D

Pourvoi n° K 21-13.157

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

1°/ M. [L] [E], domicilié [Adresse 3], représenté par ses co-tutrices Mmes [X] [E] et [J] [E],

2°/ Mme [J] [E], domiciliée [Adresse 7],

3°/ Mme [X] [E],

4°/ M. [N] [E],

5°/ M. [K] [E],

domiciliés tous trois [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° K 21-13.157 contre l'ordonnance rendue le 4 janvier 2021 par le juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe siégeant au tribunal judiciaire de Basse-Terre, dans le litige les opposant :

1°/ au délégué du préfet de Saint-Barthélémy, domicilié [Adresse 5], venant au nom de la collectivité de Saint-Barthélémy,

2°/ à la Collectivité de Saint-Barthélémy, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des consorts [E], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la collectivité de Saint-Barthélémy, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [L] [E], représenté par ses co-tutrices, Mmes [X] et [J] [E], MM. [K] et [N] [E] et Mmes [X] et [J] [E] (les consorts [E]) se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe du 4 janvier 2021 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la collectivité de [Localité 8], d'une parcelle leur appartenant.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen

Énoncé du moyen

3. Les consorts [E] font grief à l'ordonnance de déclarer expropriée la parcelle dont ils sont propriétaires, alors :

« 1°/ que l'arrêté de la préfète déléguée de [Localité 8] et [Localité 9] du 27 février 2020 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement du chemin d'accès à la plage, qui constitue le fondement de la présente procédure d'expropriation, a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir actuellement pendant devant la juridiction administrative ; que son annulation par le juge administratif entraînera l'annulation par voie de conséquence des ordonnances attaquées, lesquelles se trouveront privées de base légale, en application des articles L. 1 et L. 221-1, R. 221-1 et R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2°/ qu'en tout état de cause, l'annulation à intervenir de l'arrêté de cessibilité du 23 juin 2020, sur le recours formé par les consorts [E], privera l'ordonnance de base légale et entraînera, par voie de conséquence, son annulation, par application des articles L. 221-1, R. 221-1 et R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

4. Les demandeurs sollicitent la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 27 février 2020 et de l'arrêté de cessibilité du 23 juin 2020.

5. L'issue de ces recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Rejette le premier moyen ;

SURSOIT à statuer sur le second moyen ;

Prononce la radiation du pourvoi n° K 21-13.157 ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les consorts [E]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy, de la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 1] située [Adresse 2], telle que désignée par l'état parcellaire annexé à l'arrêté préfectoral n° 2020/125 en date du 23 juin 2020 ;

1°/ Alors que le juge de l'expropriation est tenu, à peine de nullité de l'ordonnance d'expropriation, de vérifier si toutes les formalités prescrites par le livre Ier du code de l'expropriation ont été accomplies et de viser, dans le texte de l'ordonnance, les pièces produites à l'appui de la demande qui lui a été présentée, notamment l'arrêté préfectoral déclarant l'utilité publique de l'opération ; que l'ordonnance attaquée, qui ne vise pas l'arrêté du 27 février 2020 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement du chemin d'accès à la plage de l'anse des Cayes, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions de son existence légale au regard des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2°/ Alors que le juge de l'expropriation est tenu, à peine de nullité de l'ordonnance d'expropriation, de vérifier si toutes les formalités prescrites par le livre Ier du code de l'expropriation ont été accomplies et de viser, dans le texte de l'ordonnance, les pièces produites à l'appui de la demande qui lui a été présentée, notamment les pièces justifiant de l'accomplissement des formalités de notifications individuelles aux propriétaires concernés, du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie ; qu'en déclarant expropriée la parcelle appartenant aux consorts [E], sans viser les notifications individuelles prévues à l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le juge de l'expropriation a méconnu les articles L. 221-1 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy, la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 1] située [Adresse 2], telles que désignée par l'état parcellaire annexé à l'arrêté préfectoral n° 2020/125 en date du 23 juin 2020 ;

1°/ Alors que l'arrêté de la préfète déléguée de [Localité 8] et [Localité 9] du 27 février 2020 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement du chemin d'accès à la plage, qui constitue le fondement de la présente procédure d'expropriation, a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir actuellement pendant devant la juridiction administrative ; que son annulation par le juge administratif entraînera l'annulation par voie de conséquence des ordonnances attaquées, lesquelles se trouveront privées de base légale, en application des articles L. 1 et L. 221-1, R. 221-1 et R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2°/ Alors qu'en tout état de cause, l'annulation à intervenir de l'arrêté de cessibilité du 23 juin 2020, sur le recours formé par les consorts [E], privera l'ordonnance de base légale et entraînera, par voie de conséquence, son annulation, par application des articles L. 221-1, R. 221-1 et R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-13157
Date de la décision : 15/06/2022
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Basse-Terre, 04 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 2022, pourvoi n°21-13157


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13157
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