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15/06/2022 | FRANCE | N°21-12900

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-12900


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 734 F-D

Pourvoi n° F 21-12.900

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022

La société L'Equipe, société par actions

simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-12.900 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel de Versail...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 734 F-D

Pourvoi n° F 21-12.900

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022

La société L'Equipe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-12.900 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société L'Equipe, de Me Haas, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 2021) et les productions, Mme [R] a été engagée le 13 avril 2005 par la société L'Équipe en qualité de fabricante et exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de fabrication.

2. Le 2 juillet 2014, la société L'Équipe a présenté aux représentants du personnel un projet de réorganisation accompagné d'un plan de sauvegarde de l'emploi, homologué par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

3. Par lettre du 6 janvier 2015, l'employeur a proposé à la salariée le poste de chef de fabrication au sein de la société Amaury Services, qu'elle a refusé. Mise à disposition de cette société le 20 février 2015, pour effectuer les missions de chef de fabrication, elle a été licenciée le 29 mai 2015 pour motif économique.

4. La salariée a adhéré au congé de reclassement prévu dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi à l'issue duquel son contrat de travail a été rompu, le 3 mars 2016.

5. Elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que si, dans le cadre de l'obligation de reclassement préalable au licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu de proposer au salarié les emplois disponibles de catégorie inférieure à celui qu'il occupe, c'est à la condition qu'il n'existe pas d'emploi disponible de même catégorie ; que l'employeur qui a proposé au salarié un emploi identique à celui qu'il occupe, assorti d'une rémunération identique, avec maintien de son ancienneté, de sa qualification et de son lieu de travail n'est pas tenu de rechercher d'autres postes dans l'entreprise ou le groupe ; qu'en l'espèce, il est constant que la réorganisation de la société L'Equipe se traduisait par la suppression de l'ensemble des postes du service fabrication, dont celui de fabricante, statut cadre, occupé par Mme [R], et par la création de postes identiques au sein de la société Amaury Services ; que la société L'Equipe a proposé à Mme [R], par lettre du 6 janvier 2015, à titre d'offre de reclassement, un poste de Chef de fabrication, au sein de la société Amaury Services, que la salariée a refusé ; que la société L'Equipe soutenait que ce poste était identique à celui qu'occupait la salariée, assorti d'une rémunération identique et situé sur le même site ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, dès lors que la salariée n'avait bénéficié que d'une offre de reclassement qu'elle avait le droit de refuser et que l'employeur ne justifiait d'aucune autre recherche au sein de l'entreprise ou du groupe, sans rechercher si le poste proposé n'était pas en tout point identique à celui que la salariée occupait précédemment, ce qui dispensait l'employeur de rechercher d'autres postes disponibles au sein de l'entreprise ou du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 20 mai 2010 au 08 août 2015 :

7. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté qu'il a été proposé à la salariée, qui l'a refusé, le poste de chef de fabrication au sein de la société Amaury Services pour un salaire mensuel brut de 4 995,57 euros hors prime d'ancienneté, dont l'employeur exposait qu'il s'agissait d'un poste relevant de la même catégorie que le poste occupé par la salariée au sein de L'Equipe et assorti d'une rémunération identique à celle perçue par l'intéressée dans son précédant poste, retient qu'il peut être constaté que la salariée se prévaut à juste titre de ce qu'elle n'a bénéficié que d'une offre de reclassement qu'elle avait le droit de refuser et que l'employeur ne justifie d'aucune recherche au sein de la société et du groupe, se bornant à affirmer que le poste proposé concernait un poste relevant de la même catégorie que celui qu'elle occupait au sein de l'Equipe et était assorti d'une rémunération identique.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le poste proposé à la salariée ne relevait pas de la même catégorie et n'était pas en tout point identique et localisé sur le même site que l'emploi qu'elle occupait précédemment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société L'Equipe

La société L'Equipe fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [R] la somme de 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ;

ALORS QUE si, dans le cadre de l'obligation de reclassement préalable au licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu de proposer au salarié les emplois disponibles de catégorie inférieure à celui qu'il occupe, c'est à la condition qu'il n'existe pas d'emploi disponible de même catégorie ; que l'employeur qui a proposé au salarié un emploi identique à celui qu'il occupe, assorti d'une rémunération identique, avec maintien de son ancienneté, de sa qualification et de son lieu de travail n'est pas tenu de rechercher d'autres postes dans l'entreprise ou le groupe ; qu'en l'espèce, il est constant que la réorganisation de la société L'Equipe se traduisait par la suppression de l'ensemble des postes du service fabrication, dont celui de fabricante, statut cadre, occupé par Mme [R], et par la création de postes identiques au sein de la société Amaury Services ; que la société L'Equipe a proposé à Mme [R], par lettre du 6 janvier 2015, à titre d'offre de reclassement, un poste de Chef de fabrication, au sein de la société Amaury Services, que la salariée a refusé ; que la société L'Equipe soutenait que ce poste était identique à celui qu'occupait la salariée, assorti d'une rémunération identique et situé sur le même site ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, dès lors que la salariée n'avait bénéficié que d'une offre de reclassement qu'elle avait le droit de refuser et que l'employeur ne justifiait d'aucune autre recherche au sein de l'entreprise ou du groupe, sans rechercher si le poste proposé n'était pas en tout point identique à celui que la salariée occupait précédemment, ce qui dispensait l'employeur de rechercher d'autres postes disponibles au sein de l'entreprise ou du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-12900
Date de la décision : 15/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 2022, pourvoi n°21-12900


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12900
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