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15/06/2022 | FRANCE | N°21-12726

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-12726


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 749 F-D

Pourvoi n° S 21-12.726

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022

La société Nouvelles Cliniques nîmoises, sociÃ

©té par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-12.726 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 749 F-D

Pourvoi n° S 21-12.726

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022

La société Nouvelles Cliniques nîmoises, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-12.726 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 17 février 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes, dans le litige l'opposant au comité social économique (CSE) de l'établissement Polyclinique du Grand Sud de la société Nouvelles Cliniques nîmoises, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Nouvelles Cliniques nîmoises, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du CSE de l'établissement Polyclinique du Grand Sud de la société Nouvelles Cliniques nîmoises, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Agostini, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nîmes, 17 février 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, la société Nouvelles Cliniques nîmoises (la société) est composée de deux établissements de santé à Nîmes, la Polyclinique du Grand Sud et le Nouvel Hôpital privé Les Franciscaines. Un comité social et économique (CSE) a été élu le 11 avril 2019 au sein de chacun des établissements.

2. Par acte du 12 août 2020, la société, prise en son établissement de la Polyclinique du Grand Sud, a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond, le comité social et économique de l'établissement de la Polyclinique du Grand Sud, représenté par sa secrétaire, à l'effet de voir prendre acte de l'absence d'accord collectif en application des dispositions des articles L. 2312-19 et L. 2315-79 du code du travail, constater par conséquent l'impossibilité pour le CSE de porter un sujet relatif à la situation économique et financière de l'entreprise qui relève de la seule compétence du CSE central, ainsi que l'irrégularité de la désignation de l'expert-comptable du CSE d'établissement sur un sujet qui n'est pas de la compétence dudit CSE, en conséquence, voir annuler la délibération de ce dernier en date du 4 août 2020 par laquelle celui-ci a décidé d'être consulté sur la situation économique et sociale et de recourir à une mesure d'expertise à cette occasion.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société fait grief au jugement de la déclarer, prise en son établissement de la Polyclinique du Grand Sud, irrecevable en son action engagée dans le cadre de la procédure accélérée au fond sans texte le prévoyant, alors « que selon l'article L. 2315-86 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de : 1° la délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ; 2° la désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; 3° la notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ; 4° la notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût" ; que selon ce texte, le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine" ; qu'il s'ensuit qu'il entre dans l'office du président du tribunal judiciaire, saisi d'une demande en annulation d'une délibération d'un comité social et économique d'établissement ordonnant la mise en oeuvre d'une expertise comptable, de se prononcer sur la demande de l'employeur à ce titre, selon la procédure accélérée au fond, une telle demande relevant du champ d'application de l'article L. 2315-86 du code du travail ; qu'en l'espèce, en déclarant pourtant irrecevable la société en son action engagée dans le cadre de la procédure accélérée au fond, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations qu'il était saisi d'une demande en contestation de la nécessité de l'expertise comptable diligentée par le comité social et économique de l'établissement Polyclinique du Grand Sud et en annulation de la délibération dudit comité ayant décidé de recourir à cette expertise, qui relevait bien de la procédure accélérée au fond comme prévu par l'article L. 2315-86 du code du travail, le président du tribunal judiciaire a violé le texte susvisé, ensemble l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2315-86, 1°, du code du travail :

4. Il résulte de ce texte que, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, la contestation de l'employeur sur la nécessité de l'expertise relève de la procédure accélérée au fond.

5. Pour déclarer la société irrecevable en son action dans le cadre de la procédure accélérée au fond, le jugement retient que la saisine du président du tribunal judiciaire dans le cadre de la procédure accélérée au fond n'est recevable que si elle est prévue par un texte, que les prétentions de la société tendent à voir le président du tribunal judiciaire prendre acte de l'absence d'accord collectif en application des dispositions des articles L. 2312-19 et L. 2315-79 du code du travail, constater par conséquent l'impossibilité pour le CSE de porter un sujet relatif à la situation économique et financière de l'entreprise qui relève de la seule compétence du CSE central, ainsi que l'irrégularité de la désignation de l'expert-comptable du CSE d'établissement sur un sujet qui n'est pas de la compétence dudit CSE, et en conséquence annuler la délibération de ce dernier en date du 4 août 2020 par laquelle celui-ci a décidé d'être consulté sur la situation économique et sociale et de recourir à une mesure d'expertise à cette occasion, qu'aucune de ces demandes n'entre dans le champ d'application de l'article L. 2315-86 du code du travail qui délimite strictement le périmètre de la saisine du président du tribunal judiciaire suivant la procédure accélérée au fond, que ce n'est pas la nécessité du recours à l'expertise qui est contestée mais l'irrégularité du recours à l'expert-comptable du CSE, après qu'il ait été préalablement statué sur l'absence d'accord collectif alléguée et l'impossibilité qui en découlerait pour le CSE d'établissement de porter un sujet relatif à la situation économique et financière de l'entreprise.

6. En statuant ainsi, alors que la contestation de la société, qui invoquait l'irrégularité du recours du comité social et économique d'établissement à un expert-comptable au regard de l'absence d'accord collectif dérogatoire, constitue une contestation de l'employeur de la nécessité de l'expertise, le président du tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 2021, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant selon la procédure accélérée au fond ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant selon la procédure accélérée au fond ;

Condamne le comité social économique de l'établissement Polyclinique du Grand Sud de la société Nouvelles Cliniques nîmoises aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelles cliniques nîmoises

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré la SAS Nouvelles Cliniques Nîmoises, prise en son établissement de la Polyclinique du Grande Sud, irrecevable en son action engagée dans le cadre de la procédure accélérée au fond sans texte le prévoyant ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 839 du code de procédure civile que, « lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1, lequel dispose qu'à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1 ° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 » ; qu'il s'ensuit que la saisine du président du tribunal judiciaire dans le cadre de la procédure accélérée au fond n'est recevable que si elle est prévue par un texte ; qu'à défaut de texte prévoyant expressément le recours à cette procédure, la partie demanderesse doit être déclarée irrecevable en son action ; que l'article L. 2315-86 du code du travail sur lequel la SAS NCN fonde ses prétentions et la saisine du président du tribunal judiciaire suivant la procédure accélérée au fond, dispose que « sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1 du même code, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ; 2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ; 4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ; Le juge statue, en la forme des référés (devenue procédure accélérée au fond), en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15 jusqu'à la notification du jugement » ; que l'article R. 2315-49 du même code indique que pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours et l'article R. 2315-50 que les contestations de l'employeur relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire ; qu'or, en l'espèce, outre le fait que la validité de l'acte introductif d'instance est discutable comme il l'a été relevé dans l'exposé du litige rappelant la procédure, les prétentions de la SAS NCN tendent à voir le président du tribunal judiciaire : - prendre acte de l'absence d'accord collectif en application des dispositions des articles L. 2312-19 et L. 2315-79 du code de travail ; - constater par conséquent l'impossibilité pour le CSE de porter un sujet relatif à la situation économique et financière de l'entreprise qui relève de la seule compétence du CSE central, ainsi que l'irrégularité de la désignation de l'expert-comptable du CSE d'établissement sur un sujet qui n'est pas de la compétence du dit CSE ; - et en conséquence annuler la délibération de ce dernier en date du 4 août 2020 par laquelle celui-ci a décidé d'être consulté sur la situation économique et sociale et de recourir à une mesure d'expertise à cette occasion ; qu'aucune de ces demandes n'entre dans le champ d'application de l'article L. 2315-86 du code du travail qui délimite strictement le périmètre de la saisine du président du tribunal judiciaire suivant la procédure accélérée au fond ; que ce n'est pas la nécessité du recours à l'expertise qui est contestée mais l'irrégularité du recours à l'expert-comptable du CSE, après qu'il ait été préalablement statué sur l'absence d'accord collectif alléguée et l'impossibilité qui en découlerait pour le CSE d'établissement de porter un sujet relatif à la situation économique et financière de l'entreprise ; que la SAS NCN doit donc être déclarée irrecevable en son action engagée dans le cadre de la procédure accélérée au fond sans texte le prévoyant, sans exam en du fond du litige ; qu'elle sera déboutée de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que le CSE de l'établissement Polyclinique du Grand Sud a été contraint d'engager dans la présente procédure des frais irrépétibles pour assurer sa défense, frais qui viennent grever son budget de fonctionnement ; qu'il est conforme à l'équité que l'employeur qui succombe pour les motifs précités, lui verse une indemnité d'un montant de 2700 €uros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que les dépens de l'instance resteront à la charge de la SAS NCN ;

1°) ALORS QUE selon l'article L. 2315-86 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, « sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de : 1° la délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ; 2° la désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; 3° la notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ; 4° la notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût» ; que selon ce texte, « le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine » ; qu'il s'ensuit qu'il entre dans l'office du président du tribunal judiciaire, saisi d'une demande en annulation d'une délibération d'un comité social et économique d'établissement ordonnant la mise en oeuvre d'une expertise comptable, de se prononcer sur la demande de l'employeur à ce titre, selon la procédure accélérée au fond, une telle demande relevant du champ d'application de l'article L. 2315-86 du code du travail ; qu'en l'espèce, en déclarant pourtant irrecevable la société Nouvelles cliniques nîmoises en son action engagée dans le cadre de la procédure accélérée au fond, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations qu'il était saisi d'une demande en contestation de la nécessité de l'expertise comptable diligentée par le comité social et économique de l'établissement Polyclinique du Grand Sud et en annulation de la délibération dudit comité ayant décidé de recourir à cette expertise, qui relevait bien de la procédure accélérée au fond comme prévu par l'article L. 2315-86 du code du travail, le président du tribunal judiciaire a violé le texte susvisé, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la recevabilité du recours diligenté par la société Nouvelles cliniques nîmoises à l'encontre de la délibération du comité social et économique de l'établissement Polyclinique du Grand Sud selon la procédure accélérée au fond n'était pas contestée par le comité, qui n'avait soulevé aucune fin de non-recevoir (cf. ses conclusions) ; qu'en déclarant dès lors irrecevable la société Nouvelles cliniques nîmoises en son action engagée dans le cadre de la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ET ALORS, subsidiairement, QUE le juge fait respecter et respecte lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de l'action engagée par la société Nouvelles cliniques nîmoises, sans même provoquer les observations préalables des parties sur ce point, le président du tribunal judiciaire a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-12726
Date de la décision : 15/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Nîmes, 17 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 2022, pourvoi n°21-12726


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12726
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