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15/06/2022 | FRANCE | N°21-12675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 2022, 21-12675


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 491 F-D

Pourvoi n° M 21-12.675

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

La société Sace BT SpA, dont le siège est [Adresse 5] (Italie),

a formé le pourvoi n° M 21-12.675 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'op...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 491 F-D

Pourvoi n° M 21-12.675

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

La société Sace BT SpA, dont le siège est [Adresse 5] (Italie), a formé le pourvoi n° M 21-12.675 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ineos Automotive, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société CBIM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Comptoir de la préfabrication (CDLP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société Entreprise Jean Lefbvre Lorraine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ à la société Normande d'application du caoutchouc (SNAC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

6°/ à la société Geico SpA, dont le siège est [Adresse 6] Italie,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Sace BT SpA, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Geico SpA, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Ineos Automotive, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2020), rendu en référé, la société Smart France (la société Smart), aujourd'hui dénommée Ineos automotive (la société Ineos), a confié à la société Geico Spa (la société Geico) la construction d'un bâtiment industriel destiné à la mise en peinture de véhicules.

2. Un accident s'est produit au cours du chantier.

3. Une expertise a été ordonnée qui a été rendue commune à la société Sace BT Spa (la société Sace) par ordonnance du 31 octobre 2019.

4. Par acte du 13 novembre 2019, la société Smart France a, de nouveau, assigné la société Sace pour que l'expertise lui soit déclarée commune.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Sace fait grief à l'arrêt de recevoir la société Geico en son intervention volontaire, de dire recevable la demande de la société Smart et de lui rendre communes et opposables l'ordonnance du 9 août 2019 et les opérations d'expertise, alors « que la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions régulièrement déposées et signifiées par les parties ; qu'en se prononçant au visa des conclusions remises le 8 octobre 2020 dans le dossiern°20/0560 et le 9 octobre 2020 dans le dossier 20/3692, quand le 30 octobre 2020, soit avant que n'intervienne la clôture prononcée le 5 novembre 2020 par le conseiller de la mise en état, la société Sace avait déposé au greffe et signifié par RPVA des conclusions récapitulatives par lesquelles elle développait de nouveaux moyens et formulait de nouvelles demandes pour tenir compte, notamment, des conclusions en intervention volontaire de la société Geico des 12, 13 et 14 octobre 2020, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur les dernières conclusions de l'exposante, a violé les articles 954, alinéa 4, et 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile :

6. En vertu de ce texte, le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.

7. Pour déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Geico et rendre communes à la société Sace les opérations d'expertise, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par celle-ci les 8 et 9 octobre 2020 en exposant succinctement le contenu des prétentions émises dans ces conclusions.

8. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la société Sace avait déposé le 30 octobre 2020 des conclusions contenant des prétentions nouvelles, communiquant de nouvelles pièces et développant une argumentation complémentaire portant sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Geico, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il résulte qu'elle ne les a pas prises en considération, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Geico Spa et Ineos automotive aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Geico Spa et Ineos automotive et condamne la société Ineos automotive à payer à la société Sace BT Spa la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé,

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Sace BT SpA

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Sace fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reçu la société Geico en son intervention volontaire, dit recevable la demande de la société Smart et rendu communes et opposables l'ordonnance rendue le 9 août 2019 par le président du tribunal de grande instance de Paris et les opérations d'expertise à la société Sace BT Credit et Surety SpA ;

ALORS QUE la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions régulièrement déposées et signifiées par les parties ; qu'en se prononçant au visa des conclusions remises le 8 octobre 2020 dans le dossier n° 20/0560 et le 9 octobre 2020 dans le dossier 20/3692, quand le 30 octobre 2020, soit avant que n'intervienne la clôture prononcée le 5 novembre 2020 par le conseiller de la mise en état, la société Sace avait déposé au greffe et signifié par RPVA des conclusions récapitulatives par lesquelles elle développait de nouveaux moyens et formulait de nouvelles demandes pour tenir compte, notamment, des conclusions en intervention volontaire de la société Geico des 12, 13 et 14 octobre 2020, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur les dernières conclusions de l'exposante, a violé les articles 954, alinéa 4, et 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Sace fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reçu la société Geico en son intervention volontaire ;

ALORS QUE dans ses écritures d'appel du 30 octobre 2020, la société Sace avait demandé à la cour d'appel de « déclarer irrecevable et mal fondée l'intervention volontaire de la société Geico SPA » (conclusions d'appel du 30 octobre 2020 de la société Sace, p. 16) ; qu'elle avait soutenu que « la société Geico ne démontr[ait] pas l'existence d'un lien suffisant entre son intervention volontaire devant la cour et sa demande de mise en cause de la société Sace en sa qualité « d'assureur responsabilité civile » par une évolution du litige. En conséquence, son intervention volontaire sera déclarée irrecevable et en tout cas mal fondée » (conclusions d'appel du 30 octobre 2020 de la société Sace, p. 6, § 10 et 11) ; qu'en retenant, pour recevoir Geico en son intervention volontaire, que « la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Geico SPA n'ét[ait] pas discutée » (arrêt attaqué, p. 6, § 1), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Sace, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Sace fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevable la demande de la société Smart France ;

1° ALORS QUE l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'une même demande fondée sur la même cause et faite entre les mêmes parties, prise en la même qualité, soit de nouveau soumise au juge ; que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif ; qu'en retenant, pour déclarer recevable la demande de la société Smart France, que l'assignation ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 31 octobre 2019 ayant déclaré commune à la société Sace l'ordonnance du 9 août 2019 mettait en cause la société Sace en sa seule qualité d'assureur responsabilité civile de la société Geico, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 488 du code de procédure civile ;

2° ALORS QU'en l'absence de fait nouveau, le juge des référés ne saurait méconnaître l'autorité de la chose jugée s'attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties ; que le fait nouveau ne peut pas s'entendre d'une qualité différente lorsque la personne à laquelle on oppose cette qualité différente la réunissait déjà lors de la première ordonnance ; qu'en retenant, pour déclarer recevable la demande de la société Smart France, que « dans la présente procédure, la société Smart France met en cause la société d'assurance Sace BT Spa en sa qualité d'assureur Tous risques chantier (TRC), et non comme assureur responsabilité civile de Geico. Sace BT Spa n'étant pas mise en cause sous la même qualité, elle ne peut opposer l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 31 octobre 2019 » (arrêt attaqué, p. 6, in fine), lorsqu'aucun fait nouveau, pas même la prétendue qualité d'assureur TRC de la société Sace ne pouvait justifier qu'il soit dérogé à l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance de référé du 31 octobre 2019, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 488 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Sace fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir rendu communes et opposables l'ordonnance rendue le 9 août 2019 par le président du tribunal de grande instance de Paris et les opérations d'expertise ;

1° ALORS QUE dans ses écritures d'appel la société Sace avait largement remis en cause la traduction réalisée par la société Smart tant de la convention cadre dénommée « Facility – Geicotaiki-Sha » (conclusions d'appel de la société Sace du 30 octobre 2019, p. 13) que le certificat d'assurance de la société Wide Group (conclusions d'appel de la société Sace du 30 octobre 2019, p. 14) ; qu'en relevant, pour retenir que la société Smart justifiait d'un intérêt légitime à voir rendre commune l'ordonnance du 9 août 2019 à la société Sace, que cette dernière ne contestait pas la traduction proposée des deux documents précités, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Sace, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE dans ses écritures d'appel, la société Sace avait soutenu que sa garantie portait exclusivement sur la réalisation d'installations de peinture pour les automobiles et non sur la construction du bâtiment ; qu'en relevant, pour rendre communes et opposables à la société Sace l'ordonnance de référé du 9 août 2019 et les opérations d'expertise de M. [G], un certain nombre de documents qui mentionnaient le site d'Hambach, de sorte que la garantie de la société Sace était due, sans répondre aux conclusions de cette dernière qui faisait valoir que sa garantie était limitée sur ce site à la seule réalisation d'installations de peinture, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE dans ses écritures d'appel, la société Sace avait soutenu que le certificat d'assurance émis par la société Wide Group ne pouvait pas l'engager puisqu'elle était seule compétente et habilitée pour délivrer une attestation d'assurance ; que, par ailleurs, une action avait été engagée contre la société Wide sur ce motif ; qu'en retenant que la société Smart justifiait d'un motif légitime à voir rendre commune l'ordonnance du 9 août 2019 à la société Sace, au motif qu'elle produisait un certificat d'assurance tous risques chantier (TRC) de la société Geico auprès de la compagnie Sace BT Spa, sans répondre au moyen de la société Sace tiré du défaut de pouvoir de la société Wide Group à l'engager, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Sace fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Geico SPA, la somme de 1 000 euros ;

ALORS QUE la société Geico s'était bornée à demander à la cour d'appel de « déclarer recevable et bien fondée la demande d'intervention volontaire à titre principal de la société Geico à la procédure d'appel portant le numéro RG 20/03692 ; ordonner la jonction des deux procédures pendantes devant la cour d'appel et portant les numéros 20/05650 et 20/03692 ; en tout état de cause, infirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 11 février 2021 (RG n°20/50314) ; rendre commune et opposable à Sace, en sa qualité d'assureur TRC de Geico, l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 9 août 2019 portant le numéro RG 19/56688 » (conclusions d'appel de la société Geico, p. 12) ; que la société Geico n'avait, à aucun moment, demandé la condamnation de la société Sace à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en condamnant pourtant la société Sace à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Geico SPA, la somme de 1 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-12675
Date de la décision : 15/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 2022, pourvoi n°21-12675


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP L. Poulet-Odent, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12675
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