LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 488 F-D
Pourvois n°
X 21-11.328
U 21-11.348 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° X 21-11.328 et U 21-11.348 contre un arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [K] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [G], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 21-11.328 et U 21-11.348 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er décembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 27 mars 2018, pourvoi n° 18-17.328), suivant acte authentique reçu le 21 août 1998 par M. [F], notaire associé de la société civile professionnelle Geraci-[F]-Reboux (la SCP), la société civile immobilière CCFL (l'emprunteur) a acquis de la société civile immobilière Vérane (la SCI) quatre lots dans un immeuble en l'état futur d'achèvement.
3. L'acquisition a été financée au moyen d'un prêt immobilier souscrit le 15 avril 1998 auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la banque), authentifié par acte notarié du 21 août 1998 et garanti par l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle de premier rang sur les droits et biens immobiliers financés.
4. En raison d'un défaut de remboursement du prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme le 26 novembre 2001.
5. Le mois suivant, l'emprunteur et M. et Mme [C], ses associés et cautions au titre du prêt, ont assigné le vendeur en résolution de la vente et en responsabilité avec le notaire ayant instrumenté l'acte de vente. La banque est intervenue volontairement à l'instance.
6. Un jugement du 7 décembre 2004 a prononcé la résolution de la vente, fixé la créance de restitution du prix de l'emprunteur à l'encontre de la SCI, représentée par son liquidateur judiciaire, et dit la SCP tenue, in solidum avec la SCI, de régler ce montant.
7. Une ordonnance du juge-commissaire du 18 juin 2007 a fixé les conditions de la vente, imposant au notaire, à défaut de mainlevée amiable des sûretés, de procéder aux formalités de purge.
8. Selon acte authentique reçu le 23 octobre 2009 par Mme [G] (le notaire), les lots ont été vendus par la SCI à la commune du [Localité 3] (la commune), sans que cette vente ne soit portée à la connaissance de la banque qui a, le 1er juillet 2010, renouvelé ses inscriptions.
9. Le 1er août 2014, après une nouvelle vente des lots immobiliers intervenue le 7 août 2013, la banque a donné mainlevée de ses inscriptions à l'encontre de l'emprunteur, reconnaissant que son action contre lui était prescrite, puis, par acte du 23 octobre 2014, a assigné le notaire en responsabilité pour avoir reçu l'acte de vente et s'être départi du prix sans avoir accompli les formalités de purge des inscriptions, au mépris du dispositif de l'ordonnance du juge-commissaire.
Examen des moyens
Sur les moyens des pourvois n° X 21-11.328 et U 21-11.348, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé du moyen
10. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que l'obligation de restituer, inhérente à un contrat de prêt annulé, demeurant tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée ou résolue, les sûretés réelles prises en garantie du prêt subsistent jusqu'à l'extinction de cette obligation ; qu'en retenant que « la résolution de la vente par le jugement du 7 décembre 2004 confirmé par un arrêt du 28 septembre 2006 a restitué rétroactivement dans le patrimoine du vendeur la SCI le bien supposé n'avoir jamais appartenu à l'emprunteur, de sorte que la caisse de Crédit agricole prêteur de l'acquéreur ne pouvait faire valoir à l'encontre de la SCI le bénéfice d'inscriptions prises au titre du contrat de prêt sur un bien qui n'a jamais appartenu à son emprunteur » et qu'il appartenait à la banque d'agir dans le délai de prescription à l'encontre de son emprunteur sur un fondement contractuel, ce qu'elle a négligé de faire, quand la Caisse, qui demeurait créancière d'une obligation de restitution tant que les parties n'avaient pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée ou résolue, bénéficiait des sûretés réelles prises en garantie du prêt, lesquelles subsistaient jusqu'à l'extinction de cette obligation de restitution, la cour d'appel a violé les articles 1382 devenu 1240 du code civil et 2114 devenu 2293 dudit code ;
2°/ que l'obligation de restituer, inhérente à un contrat de prêt annulé, demeurant tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée ou résolue, les sûretés réelles prises en garantie du prêt subsistent jusqu'à l'extinction de cette obligation ; qu'en retenant que « la résolution de la vente par le jugement du 7 décembre 2004 confirmé par un arrêt du 28 septembre 2006 a restitué rétroactivement dans le patrimoine du vendeur la SCI le bien supposé n'avoir jamais appartenu à l'emprunteur, de sorte que la caisse de Crédit agricole prêteur de l'acquéreur ne pouvait faire valoir à l'encontre de la SCI le bénéfice d'inscriptions prises au titre du contrat de prêt sur un bien qui n'a jamais appartenu à son emprunteur », pour en déduire que la banque n'avait aucune qualité de créancière du propriétaire du bien pour intervenir dans la procédure de liquidation judiciaire, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de l'ordonnance du juge-commissaire du 18 juin 2007 enjoignant au notaire ayant autorisé la vente à la commune de procéder aux formalités de purge dont elle ne pouvait bénéficier sur un bien n'ayant jamais appartenu à son emprunteur, quand les inscriptions dont bénéficiaient la Caisse, subsistant jusqu'à l'extinction de l'obligation de restitution pesant sur l'emprunteur, elle pouvait se prévaloir de l'ordonnance du juge-commissaire du 18 juin 2007 ayant autorisé la vente à la commune en enjoignant au notaire de procéder aux formalités de purge, la cour d'appel a violé les articles 1382 devenu 1240 du code civil et 2114 devenu 2293 dudit code ;
3°/ que la Caisse exposante faisait valoir que le notaire qui avait levé un état hors formalités révélant l'existence des inscriptions lui bénéficiant ainsi que le montant de sa créance et qui avait dressé un procès-verbal de difficultés, mentionné dans l'acte de vente, avait sciemment décidé, au mépris de ses droits, de s'affranchir de l'obligation de procéder à la purge des inscriptions qui lui incombait exclusivement en vertu de l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisé la vente ; qu'en retenant pour écarter toute faute du notaire que la caisse de Crédit agricole ne fonde pas sa prétention à imputer au notaire de la vente du bien de la SCI, la responsabilité de sa perte financière résultant de son rapport contractuel de prêteur avec son emprunteur, contre lequel elle a négligé d'agir dans le délai de la prescription sur le remboursement du prix d'acquisition du bien, ou par une subrogation dans le bénéfice de la déclaration de créance de l'emprunteur, à la procédure collective de la SCI, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que la Caisse exposante, créancière d'une obligation de restitution inhérente au contrat de prêt demeurant tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, bénéficiait des inscriptions en considération desquelles le prêt a été consenti jusqu'à l'extinction de cette obligation et elle a violé l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
11. Ayant fait ressortir que le négligence de la banque à exercer son droit de suite avait entièrement contribué à la réalisation du dommage subi par celle-ci et était de nature à exonérer totalement le notaire de sa responsabilité en ce que l'existence d'un préjudice direct et certain en lien avec la faute invoquée n'était pas démontrée, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, critiqués par le moyen, n'a pu qu'en déduire que l'action en responsabilité initiée par la banque à l'encontre du notaire devait être rejetée.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen identique produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, demanderesse aux pourvois n° X 21-11.328 et U 21-11.348
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la CRCAM Alpes Provence de l'ensemble de ses demandes,
1°) ALORS QUE l'obligation de restituer, inhérente à un contrat de prêt annulé, demeurant tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée ou résolue, les sûretés réelles prises en garantie du prêt subsistent jusqu'à l'extinction de cette obligation ; qu'en retenant que « la résolution de la vente par le jugement du 7 décembre 2004 confirmé par un arrêt du 28 septembre 2006 a restitué rétroactivement dans le patrimoine du vendeur la SCI Vérane le bien supposé n'avoir jamais appartenu à l'acquéreur SCI CCFL, de sorte que la caisse de Crédit Agricole prêteur de l'acquéreur ne pouvait faire valoir à l'encontre de la SCI Vérane le bénéfice d'inscriptions prises au titre du contrat de prêt sur un bien qui n'a jamais appartenu à son emprunteur » et qu'il appartenait à la banque d'agir dans le délai de prescription à l'encontre de son emprunteur sur un fondement contractuel, ce qu'elle a négligé de faire, quand la Caisse, qui demeurait créancière d'une obligation de restitution tant que les parties n'avaient pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée ou résolue, bénéficiait des sûretés réelles prises en garantie du prêt, lesquelles subsistaient jusqu'à l'extinction de cette obligation de restitution, la cour d'appel a violé les articles 1382 devenu 1240 du code civil et 2114 devenu 2293 dudit code ;
2°) ALORS QUE l'obligation de restituer, inhérente à un contrat de prêt annulé, demeurant tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée ou résolue, les sûretés réelles prises en garantie du prêt subsistent jusqu'à l'extinction de cette obligation ; qu'en retenant que « la résolution de la vente par le jugement du 7 décembre 2004 confirmé par un arrêt du 28 septembre 2006 a restitué rétroactivement dans le patrimoine du vendeur la SCI Vérane le bien supposé n'avoir jamais appartenu à l'acquéreur SCI CCFL, de sorte que la caisse de Crédit Agricole prêteur de l'acquéreur ne pouvait faire valoir à l'encontre de la SCI Vérane le bénéfice d'inscriptions prises au titre du contrat de prêt sur un bien qui n'a jamais appartenu à son emprunteur », pour en déduire que la banque n'avait aucune qualité de créancière du propriétaire du bien pour intervenir dans la procédure de liquidation judiciaire, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de l'ordonnance du juge-commissaire du 18 juin 2007 enjoignant au notaire ayant autorisé la vente à la commune du [Localité 3] de procéder aux formalités de purge dont elle ne pouvait bénéficier sur un bien n'ayant jamais appartenu à son emprunteur, quand les inscriptions dont bénéficiaient la Caisse, subsistant jusqu'à l'extinction de l'obligation de restitution pesant sur l'emprunteur, elle pouvait se prévaloir de l'ordonnance du juge-commissaire du 18 juin 2007 ayant autorisé la vente à la commune du [Localité 3] en enjoignant au notaire de procéder aux formalités de purge, la cour d'appel a violé les articles 1382 devenu 1240 du code civil et 2114 devenu 2293 dudit code ;
3°) ALORS QUE la Caisse exposante faisait valoir que le notaire qui avait levé un état hors formalités révélant l'existence des inscriptions lui bénéficiant ainsi que le montant de sa créance et qui avait dressé un procès-verbal de difficultés, mentionné dans l'acte de vente, avait sciemment décidé, au mépris de ses droits, de s'affranchir de l'obligation de procéder à la purge des inscriptions qui lui incombait exclusivement en vertu de l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisé la vente ; qu'en retenant pour écarter toute faute du notaire que la caisse de Crédit Agricole ne fonde pas sa prétention à imputer au notaire de la vente du bien de la SCI Vérane, la responsabilité de sa perte financière résultant de son rapport contractuel de prêteur avec son emprunteur la SCI CCFL, contre lequel elle a négligé d'agir dans le délai de la prescription sur le remboursement du prix d'acquisition du bien, ou par une subrogation dans le bénéfice de la déclaration de créance de la SCI CCFL, à la procédure collective de la SCI Vérane, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que la Caisse exposante, créancière d'une obligation de restitution inhérente au contrat de prêt demeurant tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, bénéficiait des inscriptions en considération desquelles le prêt a été consenti jusqu'à l'extinction de cette obligation et elle a violé l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil.