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15/06/2022 | FRANCE | N°21-11183

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-11183


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 752 F-D

Pourvoi n° Q 21-11.183

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022

La société Savane Brossard, société

anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-11.183 contre l'arrêt rendu le 6 août 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chamb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 752 F-D

Pourvoi n° Q 21-11.183

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022

La société Savane Brossard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-11.183 contre l'arrêt rendu le 6 août 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Savane Brossard, de Me Haas, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 août 2020), M. [I] a été engagé par la société Savane Brossard à compter du 15 octobre 2007.

2. Depuis 2009, le salarié exerce divers mandat syndicaux et représentatifs.

3. Le 22 décembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaires au titre de l'exécution tant de son contrat de travail que de ses mandats représentatifs et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur la requête en rectification d'erreur matérielle

5. Le salarié demande à la Cour de rectifier le dispositif de l'arrêt attaqué et de dire qu'en page 19 sera ajoutée, après les termes : « condamne la SA Savane Brossard à payer M. [V] [I] les sommes suivantes », la phrase :« 238,96 euros au titre de la prime remplacement inter emploi ».

6. L'arrêt, après avoir énoncé dans les motifs relatifs à la prime « emplois multiples » et « remplacement inter emplois » qu'il ressort des plannings que le salarié a été au poste de pétrisseur en septembre et octobre 2013, puis de février à novembre 2014, ce qui représente une différence entre la prime horaire perçue de 0.24 euro et celle qu'il aurait dû percevoir de 0,56 euro, de 0,32 euro et qu'au vu du nombre d'heures réalisées découlant de ces plannings et des bulletins de paie, il lui reste dû la somme de (23,04 + 22,40 + 12,80 + 56,28 + 22,4 + 43,80 + 22,40 + 22,40 + 4,48 + 4,48 + 4,48) = 238,96 euros, mentionne dans le dispositif « déboute M. [V] [I] de ses demandes de rappel de salaires au titre de la prime emplois multiples et congés payés afférents ».

7. La contradiction entre les motifs de l'arrêt et le dispositif constitue une erreur matérielle qu'il appartient à la Cour de rectifier en application de l'article 462 du code de procédure civile, la décision lui étant déférée.

8. Dès lors, il convient de dire que le dispositif de l'arrêt est rectifié en ce sens que la mention « déboute M. [V] [I] de ses demandes de rappel de salaires au titre de la prime emplois multiples et congés payés afférents » est remplacée par « condamne la SA Savane Brossard à payer à M. [V] [I] la somme de 238,96 euros à titre de rappel de prime emplois multiples ».

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 238,96 euros à titre de rappel de prime « emplois multiples », alors « qu'en retenant, pour condamner la société Savane Brossard au paiement d'un rappel de prime de 238,96 € pour la période septembre-octobre 2013 et février à novembre 2014 que ‘‘la prime versée aurait dû être de 0,56 € et non de 0,25 €'', sans répondre aux conclusions d'appel la société Savane Brossard qui offrait de démontrer que la différence de rémunération entre la position N2E1 et N2E2 n'était que de 0,21 € par heure, de sorte que M. [I] qui avait perçu une prime de 0,24 € par heure, avait été rempli de ses droits, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Vu l'article 455 du code de procédure civile :

11. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de prime « emplois multiples », l'arrêt, après avoir retenu que lorsqu'il occupait le poste de pétrisseur le salarié devait pour la détermination de la prime être classé au niveau N2E2, retient que, pour la période du 20 septembre 2012 au mois de juin 2015, le salarié aurait dû percevoir une prime de 0,56 euro et non pas de 0,24 euro, soit une différence de 0,32 euro.

12. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui indiquait que la différence de rémunération entre la position N2E1 et N2E2 n'était que de 0,20 euro par heure, de sorte que le salarié qui avait perçu une prime de 0,24 euro par heure, avait été rempli de ses droits, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

DIT que le dispositif de l'arrêt RG n° 16/02534 rendu le 6 août 2020 par la cour d'appel d'Orléans est rectifié en ce sens que la mention « déboute M. [V] [I] de ses demandes de rappel de salaires au titre de la prime emplois multiples et congés payés afférents » est remplacée par « condamne la SA Savane Brossard à payer à M. [V] [I] la somme de 238,96 euros à titre de rappel de prime emplois multiples » ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Savane Brossard à payer M. [I] la somme de 238,96 euros à titre de rappel de prime emplois multiples, l'arrêt rendu le 6 août 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Savane Brossard

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société SAVANE BROSSARD fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur [I] la somme de 238,96 € à titre de rappel de prime « remplacement inter emploi » - « emplois multiples » ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QU'en retenant, pour condamner la société SAVANE BROSSARD au paiement d'un rappel de prime de 238,96 € pour la période septembre-octobre 2013 et février à novembre 2014 que « la prime versée aurait dû être de 0,56 € et non de 0,25 € », sans répondre aux conclusions d'appel la société SAVANE BROSSARD qui offrait de démontrer que la différence de rémunération entre la position N2E1 et N2E2 n'était que de 0,21 € par heure, de sorte que Monsieur [I], qui avait perçu une prime de 0,24 € par heure, avait été rempli de ses droits (écritures d'appel de la société pp. 19 et 20), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE SECONDE PART, QUE la synthèse de la convention collective versée aux débats faisait apparaître que la différence de salaire entre un salarié classé N2/E1 et un salarié classé N2/E2 était de 0,21 centime par heure ; qu'en retenant que « la prime versée aurait dû être de 0,56 € et non de 0,25 € » la cour d'appel a violé par fausse application l'article 4.8 de la convention collective de l'alimentation et l'annexe n° 2 à son avenant du 6 janvier 2014.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société SAVANE BROSSARD fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que Monsieur [I] avait été victime de discrimination syndicale et d'AVOIR condamné la société SAVANE BROSSARD à lui payer la somme de 5.000 € de dommages-intérêts à ce titre ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE lorsque le salarié établit des faits laissant supposer une discrimination du fait de ses activités syndicales et représentatives, il appartient à l'employeur de démontrer que les faits dénoncés par le salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, le juge doit se prononcer sur chacun des éléments invoqués par l'employeur pour justifier les faits dénoncés par le salarié ; qu'en l'espèce, pour répondre aux allégations de discrimination syndicale de Monsieur [I], notamment celles relatives au rejet de ses candidatures à des postes internes de conducteur de ligne, la société SAVANE BROSSARD avait justifié dans ses conclusions d'appel, pièces à l'appui, que l'ancienneté des conducteurs de ligne était bien plus importante que celle de Monsieur [I] sauf pour les salariés disposant du baccalauréat, ce qui n'était pas le cas de Monsieur [I] ; qu'en s'abstenant, pour dire établie la discrimination syndicale, de s'expliquer au moins sommairement sur cette circonstance mise en avant par la société SAVANE BROSSARD pour justifier objectivement des agissements dénoncés, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes ainsi que le régime probatoire applicable et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail, ensemble l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;

ALORS DE SECONDE PART, QU'un fait anodin ne saurait laisser présumer l'existence d'une discrimination ; qu'en retenant cependant, pour dire la discrimination établie à l'encontre de Monsieur [I], quelques difficultés isolées dans le paiement d'heures de délégation, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, ensemble les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société SAVANE BROSSARD fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que Monsieur [I] avait été victime d'agissements de harcèlement moral et de l'AVOIR condamnée à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts à ce titre ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés de l'employeur qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que ne constitue pas de tels agissements le simple refus de l'employeur de laisser un représentant du personnel salarié s'exprimer lors d'une cérémonie dans un contexte de tensions auxquelles le salarié a lui-même contribué ; qu'en retenant cependant, pour dire le harcèlement moral établi à l'encontre de Monsieur [I], le refus de la société SAVANE BROSSARD de lui laisser prendre la parole lors de la cérémonie de remise des médailles, sans rechercher, si ce refus ne s'expliquait pas par le climat de tensions existant auquel Monsieur [I] avait lui-même contribué, les craintes de l'employeur ayant d'ailleurs été confirmées par le fait que, nonobstant le refus opposé au salarié, ce dernier avait finalement pris la parole pour interpeller vivement la directrice générale adjointe devant l'ensemble des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés de l'employeur qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que des incidents anodins et rapidement corrigés ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en retenant cependant, pour dire le harcèlement établi à l'encontre de Monsieur [I], la retenue de salaire corrigée ultérieurement et le retard dans le paiement de certaines heures de délégation, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE ne peut pas plus être assimilée à un acte répété de harcèlement moral la notification, en plus de sept années de collaboration, d'une mise à pied disciplinaire limitée à deux jours jugée disproportionnée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-11183
Date de la décision : 15/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 06 août 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 2022, pourvoi n°21-11183


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11183
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