LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 481 F-D
Pourvoi n° C 21-10.712
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [P].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 avril 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
L'association coopérative caisse de Crédit mutuel du Vieil Armand (Association coopérative), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-10.712 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile , section A), dans le litige l'opposant à M. [M] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi principal, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi incident, le moyen de cassation, annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association coopérative caisse de Crédit mutuel du Vieil Armand (Association coopérative), de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [P], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 octobre 2020), suivant acte notarié du 23 avril 2009, la caisse de Crédit mutuel du Vieil Armand (la banque) a consenti à M. [P] (l'emprunteur) un prêt de 160 000 euros, garanti par l'affectation hypothécaire d'un bien immobilier, propriété de la société civile immobilière JML (la SCI), dont l'emprunteur est l'associé et le gérant, les locaux commerciaux correspondants ayant été donnés à bail à la société Animal Compagnie dont l'emprunteur est également le gérant et l'associé unique.
2. Le 19 décembre 2012, à la suite d'échéances impayées, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et de l'exigibilité anticipée du prêt et a mis en demeure la SCI de payer le solde du prêt.
3. Le 15 juillet 2015, l'emprunteur a assigné la banque afin que soit constatée la prescription de sa créance.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. La banque fait grief à l'arrêt de dire que le délai de prescription applicable aux demandes en paiement formées contre l'emprunteur est le délai biennal prévu à l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, que le point de départ de ce délai devait être fixé au 15 octobre 2011 et que son action est irrecevable en raison de prescription, alors « que sont exclus du champ d'application de la prescription biennale prévue par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle fût-elle accessoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a d'abord relevé que l'emprunteur était l'associé et le gérant de la SCI propriétaire des locaux commerciaux donnés tant en garantie du prêt litigieux du 23 avril 2009 qu'à bail à la société Animal Compagnie, dont l'emprunteur était également l'associé unique et le gérant ; qu'elle a relevé que, dans la rubrique « Engagements » de l'acte de prêt litigieux, il était indiqué que « le présent concours est destiné au remboursement anticipé total des prêts n° 2019 4808 - 2019 4810 - 2019 4812, ainsi qu'au remboursement partiel du prêt n° 2019 4804 pour un montant de 50.000 euros (?) minimum » et qu'à cet égard, « le prêt n° 2019 4804 apparaît avoir pour objet la constitution du capital d'une SCI afin d'acquérir un local destiné à la location dans une galerie commerciale » et que « la banque verse aux débats un autre contrat de crédit personnel numéroté 201948-012-12, également d'un montant de 25.000 euros, auquel est jointe une annexe indiquant, à l'attention de la banque, que la somme empruntée à titre personnel par l'emprunteur serait apportée en compte courant à la société Animal Compagnie » ; qu'il en résultait, sans devoir s'arrêter à la mention dans l'acte notarié de « crédit personnel », que le prêt litigieux s'inscrivait, au moins partiellement, dans le financement de l'activité professionnelle de l'emprunteur, de sorte que ce dernier ne pouvait invoquer la prescription biennale ; qu'en considérant, pour retenir l'application de la prescription biennale, qu'au regard de la personne de l'emprunteur et de son intitulé, le prêt litigieux ne visait pas, en tout cas pas directement, à financer l'activité professionnelle de l'emprunteur et devait donc être considéré comme visant un but étranger à l'activité professionnelle, fût-elle annexe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par fausse application, l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, et, par refus d'application, l'article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation:
6. Selon ce texte, si l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, cette prescription n'est applicable à la demande en paiement formée par un professionnel contre une personne physique que si cette dernière a eu recours à ses services à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
7. Pour dire que le délai de prescription applicable aux demandes en paiement formées par la banque est le délai biennal prévu à l'article L.137-2, devenu l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'arrêt retient que le prêt litigieux, au regard de la personne de l'emprunteur et de l'intitulé du prêt, lequel ne visait pas directement à financer son activité professionnelle, devait donc être considéré comme visant un but étranger à cette activité, faute de démonstration suffisante du contraire.
8. En statuant ainsi, après avoir relevé que le prêt mentionnait qu'il était destiné, d'une part, au remboursement anticipé total d'un précédent prêt destiné à constituer un apport en compte courant à la société commerciale Animal Compagnie, dont l'emprunteur est l'associé et le gérant, d'autre part, au remboursement partiel d'un prêt destiné au financement de la constitution de la SCI ayant pour but l'acquisition d'un local destiné à la location dans une galerie commerciale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
9. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en toute hypothèse, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; que, pour déclarer prescrite l'action en paiement de la banque, l'arrêt énonce que le point de départ du délai biennal de prescription de l'article L. 137-2 du code de la consommation, s'appliquant en l'espèce, se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit ici à la date du premier incident de paiement non régularisé en date du 15 octobre 2011 ; qu'en statuant ainsi, sans distinguer entre l'action relative au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme, et celle portant sur les mensualités échues depuis le premier impayé non régularisé, quand elle avait constaté que la banque avait prononcé la déchéance du terme le 19 décembre 2012, de sorte que le capital restant dû n'était devenu exigible qu'à compter de cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, ensemble l'article 2233 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2224 et 2233 du code civil :
10. Il résulte de ces textes qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
11. Pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action en paiement de la banque, l'arrêt retient que le premier incident de paiement non régularisé marquant le point de départ de la prescription est en date du 15 octobre 2011, de sorte qu'il convient de fixer à cette date le point de départ de la prescription.
12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la banque avait prononcé la déchéance du terme le 19 décembre 2012, de sorte que le capital restant dû n'était devenu exigible qu'à compter de cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le délai de prescription applicable aux demandes en paiement formées par la caisse de Crédit mutuel du Vieil Armand à l'encontre de M. [M] [P] est le délai de deux ans prévu par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, en ce qu'il dit que le point de départ de ce délai doit être fixé à la date du 15 octobre 2011 pour ce qui concerne le capital restant dû, en ce qu'il dit qu'il n'est pas établi, au regard de l'article 2240 du code civil, de reconnaissance par M. [M] [P] de sa dette à son égard, antérieurement au 28 mars 2014, constitutives d'une interruption du cours de la prescription et en ce qu'il dit que la caisse de Crédit mutuel du Vieil Armand est irrecevable pour cause de prescription en ses demandes en paiement formées à l'encontre de M. [M] [P], l'arrêt rendu le 26 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits, au pourvoi ptincipal, par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'association coopérative caisse de Crédit mutuel du Vieil Armand (Association coopérative)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La Caisse de Crédit Mutuel du Vieil Armand fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 31 janvier 2019 en ce qu'il avait dit que la prescription quinquennale avait commencé à courir le 19 décembre 2012, date de la mise en demeure portant déchéance du terme du prêt souscrit par acte authentique du 23 avril 2009, et, statuant à nouveau, d'avoir dit que le délai de prescription applicable aux demandes en paiement formées par la Caisse à l'encontre de M. [M] [P] était le délai de deux ans prévu par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, que le point de départ de ce délai devait être fixé à la date du 15 octobre 2011 et que la Caisse de Crédit Mutuel du Vieil Armand était irrecevable pour cause de prescription en ses demandes en paiement formées à l'encontre de M. [M] [P] ;
alors 1°/ que sont exclus du champ d'application de la prescription biennale prévue par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle fût-elle accessoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a d'abord relevé que M. [M] [P] était l'associé et le gérant de la SCI JML propriétaire des locaux commerciaux donnés tant en garantie du prêt litigieux du 23 avril 2009 qu'à bail à la société Animal Compagnie, dont M. [P] était également l'associé unique et le gérant ; qu'elle a relevé que, dans la rubrique « Engagements » de l'acte de prêt litigieux, il était indiqué que « le présent concours est destiné au remboursement anticipé total des prêts n° 2019 4808 - 2019 4810 - 2019 4812, ainsi qu'au remboursement partiel du prêt n° 2019 4804 pour un montant de 50.000 euros (?) minimum » et qu'à cet égard, « le prêt n° 2019 4804 apparaît avoir pour objet la constitution du capital d'une SCI JML afin d'acquérir un local destiné à la location dans une galerie commerciale » et que « la banque verse aux débats un autre contrat de crédit personnel numéroté 201948-012-12, également d'un montant de 25.000 euros, auquel est jointe une annexe indiquant, à l'attention de la banque, que la somme empruntée à titre personnel par M. [P] serait apportée en compte courant à la société Animal Compagnie » ; qu'il en résultait, sans devoir s'arrêter à la mention dans l'acte notarié de « crédit personnel », que le prêt litigieux s'inscrivait, au moins partiellement, dans le financement de l'activité professionnelle de l'emprunteur, de sorte que ce dernier ne pouvait invoquer la prescription biennale ; qu'en considérant, pour retenir l'application de la prescription biennale, qu'au regard de la personne de l'emprunteur et de son intitulé, le prêt litigieux ne visait pas, en tout cas pas directement, à financer l'activité professionnelle de M. [P] et devait donc être considéré comme visant un but étranger à l'activité professionnelle, fût-elle annexe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par fausse application, l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, et, par refus d'application, l'article 2224 du code civil ;
alors 2°/ que seuls les consommateurs peuvent invoquer la prescription biennale instituée par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation ; qu'en l'espèce, pour dire que le délai biennal de prescription était applicable, la cour d'appel a jugé que le prêt litigieux du 23 avril 2009 devait être considéré comme visant un but étranger à l'activité commerciale ou professionnelle, fût-elle annexe, de M. [P], « faute de démonstration suffisante du contraire » ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif insuffisant à caractériser que l'emprunteur avait agi à des fins étrangères à son activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, ensemble l'article 2224 du code civil ;
alors 3°/ qu'en toute hypothèse, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; que, pour déclarer prescrite l'action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel du Vieil Armand, l'arrêt énonce que le point de départ du délai biennal de prescription de l'article L. 137-2 du code de la consommation, s'appliquant en l'espèce, se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit ici à la date du premier incident de paiement non régularisé en date du 15 octobre 2011 ; qu'en statuant ainsi, sans distinguer entre l'action relative au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme, et celle portant sur les mensualités échues depuis le premier impayé non régularisé, quand elle avait constaté que la banque avait prononcé la déchéance du terme le 19 décembre 2012, de sorte que le capital restant dû n'était devenu exigible qu'à compter de cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, ensemble l'article 2233 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
La Caisse de Crédit Mutuel du Vieil Armand fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 31 janvier 2019 en qu'il avait dit qu'il n'était pas établi, au regard de l'article 2240 du code civil, de reconnaissance par M. [M] [P] de sa dette à son égard, antérieurement au 28 mars 2014, constitutives d'une interruption du cours de la prescription et, en conséquence, dit que son action en recouvrement à l'encontre de ce dernier, au titre du prêt souscrit par acte authentique du 23 avril 2009, était prescrite ;
alors qu'en toute hypothèse, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en l'espèce, cette reconnaissance du droit du créancier résultait de l'action engagée par le débiteur à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel du Vieil Armand, postérieurement au prononcé de la déchéance du terme du prêt par la banque, par assignation du 30 avril 2013 suivie de conclusions en date du 25 novembre 2013, aux fins de voir cette dernière prendre en charge, au titre de la garantie invalidité, le remboursement du solde du prêt du 23 avril 2009 restant dû ; que, par des motifs expressément adoptés du premier juge, la cour d'appel a relevé qu'il était expressément indiqué dans l'assignation que « Monsieur [M] [P] sollicite la garantie de l'assurance souscrite auprès du Crédit Mutuel relativement au prêt souscrit en date du 23 avril 2009, portant le numéro 201948 127 17, dont le solde est de 181.655,16 € » ; que ces seuls motifs suffisaient à établir la reconnaissance par le débiteur du droit de la Caisse de Crédit Mutuel du Vieil Armand ; qu'en sollicitant que ladite garantie soit mise en oeuvre au titre du prêt litigieux pour le solde restant dû, M. [P] reconnaissait nécessairement le principe et le montant de sa dette ; qu'en jugeant que ladite assignation et les écritures subséquentes de M. [P] n'étaient pas interruptives de prescription, la cour d'appel n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2240 du code civil. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Gadiou et Chevalier, avocat au conseil, pour M.[P]
Monsieur [P] fait grief à l'arrêt attaqué d''avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que lle commandement de saisie vente immobiliére signifié à lla SCI JML lle 28 mars 2014 à la requête de lla Caiisse de Crédiitt Muttuell du Vieil Armand n''avait pas d'effet interruptif du cours de lla prescription à l''encontre de Monsieur [M] [P] et en ce qu''il a dit que la dénonciation par acte d''huissier du 13 avriill 2017 d'une inscription d''hypothèque judiciaire provisoire ne pouvait être retenue comme ayant interrompu le cours de la prescription à l'encontre de Monsieur [M] [P] ;
1/ ALORS QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le chef de dispositif du jugement qui n'est assorti d'aucun véritable motif ;
Qu'en la présente espèce, après avoir motivé les chefs de dispositif de sa décision relatifs à l'application de la prescription biennale du code de la consommation,, au point de départ de ce délai et à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'assignation du Crédit Mutuel en sa qualité d''assureur par Monsiieur [P] le 30 avriill 2013 et les conclusions subséquentes de ce dernier n'étaient pas interruptives de la prescription,, la cour d'appel s''est contentée de déclarer que « dans ces conditions,, il convient d''infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ((?)) dit que le commandement aux fins de saisie vente immobilière signifié à la SCII JJML le 28 mars 2014 à la requête de la Caisse de Crédit Mutuel du Vieil Armand n'avait pas d''effet interruptiif du cours de la prescription à l'encontre de Monsieur [M] [P] » ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le chef de dispositif du jugement qui n'est assorti d'aucun véritable motif ; Qu'en la présente espèce,, après avoir motivé les chefs de dispositif de sa décision relatifs à l'application de la prescription biennale du code de la consommation, au point de départ de ce délai et à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'assignation du Crédit Mutuel en sa qualité d'assureur par Monsieur [P] le 30 avril 2013 et les conclusions subséquentes de ce dernier n''étaient pas interruptives de la prescription, la cour d''appel s'est contentée de déclarer que « dans ces conditions,, il convient d''infirmer le jjugement entrepris en ce qu'il a (?) dit que la dénonciation par acte d''huissier du 13 avriill 2017 d'une inscription d''hypothèque judiciaire provisoire ne pouvait être retenue comme ayant interrompu le cours de la prescription à l'encontre de Monsieur [M] [P] » ;
Qu''en statuant ainsi, la cour d''appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile..