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15/06/2022 | FRANCE | N°21-10683

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10683


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 745 F-D

Pourvoi n° W 21-10.683

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022

M. [C] [W], domicilié [Adresse 2], a formé

le pourvoi n° W 21-10.683 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 745 F-D

Pourvoi n° W 21-10.683

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022

M. [C] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-10.683 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Laboratoire Chauvin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Laboratoire Chauvin, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 novembre 2020) et les productions, M. [W] a été engagé à compter du 22 janvier 2000 par la société Laboratoire Chauvin (la société) en qualité de responsable services généraux.

2. Après leur rachat, le 27 mai 2013 par le groupe Valeant, les sociétés Laboratoire Chauvin et Bausch et Lomb, qui forment une unité économique et sociale, ont annoncé l'ouverture de négociations portant sur l'adoption d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) et la mise en oeuvre d'un plan de licenciements collectifs pour motif économique visant la suppression de 114 postes.

3. L'accord collectif du 10 décembre 2013, ratifié par les quatre organisations syndicales représentatives et validé par l'autorité administrative le 24 décembre 2013, portant notamment sur le contenu du PSE, prévoyait que l'employeur entendait « limiter au maximum le nombre de licenciements en mettant en place [...] des mesures de départs volontaires afin de libérer des postes de reclassement interne. »

4. Le 23 janvier 2014, le salarié se portait volontaire au départ et signait, le 9 avril 2014, une convention de rupture d'un commun accord pour cause économique.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir juger que le motif économique de la rupture de son contrat de travail n'était pas réel et sérieux et de sa demande subséquente en paiement de dommages-intérêts, alors « que l'adhésion du salarié à un plan de départ volontaire intégré au plan de sauvegarde de l'emploi qui a pour effet de rompre son contrat de travail d'un commun accord ne dispense pas l'employeur de son obligation de rechercher le reclassement individuel du salarié dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en se bornant, pour débouter M. [W] de ses demandes, à énoncer que l'exposant, qui n'invoquait ni n'établissait un quelconque vice du consentement ou une fraude, ne pouvait contester la cause de la rupture, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la méconnaissance par l'employeur de son obligation individuelle de reclassement à son endroit ne privait pas la rupture du contrat de travail de cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-61 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause :

6.Lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel.

7. Pour débouter le salarié de sa demande au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que celle-ci résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable, conformément à un accord collectif prévoyant un dispositif d'appel aux départs volontaires et portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, dont la cause ne peut être contestée par le salarié, sauf fraude ou vice du consentement.

8. En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les départs volontaires prévus dans le plan de sauvegarde de l'emploi s'adressaient aux salariés dont le licenciement était envisagé en raison de la réduction des effectifs, sans engagement de ne pas licencier si l'objectif n'était pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, n'avait pas respecté cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Laboratoire Chauvin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laboratoire Chauvin et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [W]

M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir juger que le motif économique de la rupture de son contrat de travail n'était pas réel et sérieux et de sa demande subséquente en paiement de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE le départ volontaire d'un salarié dans le cadre d'un plan de départs volontaires prévu par un plan de sauvegarde de l'emploi ne lui interdit pas de contester la cause économique de la rupture ; que la cour d'appel, en énonçant, pour débouter M. [W] de ses demandes, que l'exposant, qui n'invoquait ni n'établissait un quelconque vice du consentement ou une fraude, ne pouvait contester la cause de la rupture, a violé les articles L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans leur version applicable au litige ;

2°) ALORS QUE l'adhésion du salarié à un plan de départ volontaire intégré au plan de sauvegarde de l'emploi qui a pour effet de rompre son contrat de travail d'un commun accord ne dispense pas l'employeur de son obligation de rechercher le reclassement individuel du salarié dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en se bornant, pour débouter M. [W] de ses demandes, à énoncer que l'exposant, qui n'invoquait ni n'établissait un quelconque vice du consentement ou une fraude, ne pouvait contester la cause de la rupture, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la méconnaissance par l'employeur de son obligation individuelle de reclassement à son endroit ne privait pas la rupture du contrat de travail de cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans leur version applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-10683
Date de la décision : 15/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 2022, pourvoi n°21-10683


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10683
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