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15/06/2022 | FRANCE | N°21-10286

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10286


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 743 F-D

Pourvoi n° Q 21-10.286

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022

La société Azurial, société par actions simpl

ifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-10.286 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 743 F-D

Pourvoi n° Q 21-10.286

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022

La société Azurial, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-10.286 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Nettoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [M] [E], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Azurial, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nettoise, de Me Haas, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 décembre 2020), M. [E] a été engagé par la société Net 2000 en qualité d'agent de service à compter du 5 octobre 2006 par contrat à durée indéterminée à temps partiel.

2. Son contrat de travail a été transféré à la société Azurial (la société), son temps de travail a été fixé par avenant du 1er octobre 2015 à 125,15 heures par mois, il était affecté sur un chantier de nettoyage de locaux appartenant à la société HLM de l'Oise.

3. À compter du 1er avril 2017, la société Nettoise a été déclarée attributaire de lots du marché de nettoyage du patrimoine de la société HLM de l'Oise comprenant ces locaux.

4. La société a informé le salarié du transfert de son contrat de travail à la société Nettoise.

5. La société Nettoise ayant refusé de reprendre son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein à compter du 1er février 2017 et en reconnaissance du transfert de son contrat de travail à la société Nettoise.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes à l'égard de la société Nettoise, et de la condamner à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés afférents et au titre du préjudice moral et financier, alors « que les contrats de travail des salariés affectés à un marché de nettoyage sont transférés au nouveau prestataire de nettoyage, dès lors que des prestataires sont appelés à se succéder pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation d'un contrat commercial ou d'un marché public ; que la seule circonstance que le nouveau marché de nettoyage n'ait pas un objet strictement identique à l'ancien est indifférent, et ne saurait faire obstacle au transfert de plein droit des contrats de travail, dès lors que les prestations de nettoyage sont successivement effectuées dans les mêmes locaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que « la société Azurial était titulaire d'un marché de nettoyage et de manutention des containers d'ordures ménagères de locaux de la société HLM de l'Oise, marché constitué de plusieurs lots dont le lot comprenant notamment les immeubles situés à la Zup Argentine de [Localité 4] où était affecté M. [E] à 100 % de son temps de travail » ; que, pour dire que le contrat de travail de M. [E] n'aurait pas été transféré à la société Nettoise, la cour d'appel a pourtant considéré que « la société Nettoise n'est amenée qu'à effectuer des missions ponctuelles dans les locaux concernés en sorte que le marché qui lui a été confié par la société HLM de l'Oise n'a pas le même objet que celui auquel était affecté M. [E] tel qu'il avait été attribué précédemment à la société Azurial » ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence d'identité parfaite des marchés successifs était indifférente, et ne pouvait faire obstacle au transfert du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. »

Réponse de la Cour

7. L'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, qui garantit aux salariés affectés sur un marché la continuité de leur contrat de travail, ne prévoit que le transfert des salariés attachés au marché ayant fait l'objet du changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux. Il en résulte que le marché dévolu au nouveau prestataire doit avoir le même objet et concerner les mêmes locaux.

8. Ayant constaté que la société HLM de l'Oise avait repris en direct l'entretien des parties communes des locaux sur lesquels était affecté le salarié pour le faire réaliser par son propre personnel, à l'exception de prestations ponctuelles confiées à la société Nettoise, ce dont il résultait que le contrat conclu avec cette société n'avait pas le même objet que celui précédemment conclu avec la société Azurial, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié était restait au service de cette dernière.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaires et au titre des congés payés afférents, alors « que pour condamner la société Azurial à payer à M. [E] des rappels de salaire pour la période courant du 1er avril 2017 au 18 décembre 2018, la cour d'appel a considéré que « le contrat de travail de M. [E] n'a pas été transféré à la société Nettoise, la société Azurial étant demeurée l'employeur du salarié » ; que la censure à intervenir sur le premier moyen, en ce qu'elle reposera sur le constat qu'en réalité le contrat de travail de M. [E] avait été transféré à la société Nettoise, emportera la censure du chef de l'arrêt relatif aux rappels de salaires, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. Le rejet du premier moyen prive de portée le deuxième moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

12. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral et financier, alors « que pour condamner la société Azurial à payer au salarié une somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral, la cour d'appel a considéré « qu'à compter du 1er avril 2017, la société Azurial, tout en contestant l'absence de transfert du contrat de travail du salarié à la société Nettoise, a continué à employer le salarié mais a unilatéralement diminué son temps de travail à 8,67 heures par mois, la rémunération moyenne du salarié passant ainsi de 1242,52 euros pour le mois de mars 2017 à 70,49 euros pour les mois suivants » ; que la censure à intervenir sur le premier moyen, en ce qu'elle reposera sur le constat que le contrat de travail du salarié avait été transféré à la société Nettoise, en sorte que l'exposante n'avait commis aucune faute en proposant un nouveau contrat de travail au salarié, complémentaire de celui transféré, pour une durée de travail moindre, emportera la censure du chef de l'arrêt relatif aux rappels de salaires, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

13. Le rejet du premier moyen prive de portée le troisième moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Azurial aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Azurial et la condamne à payer à M. [E] et à la société Nettoise la somme de 3 000 euros chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Azurial

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Azurial fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'il ne ressort pas des débats et pièces fournis que la société Nettoise serait adjudicataire du marché concernant les lieux de travail où exerçait M. [M] [E], d'avoir débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société Nettoise, d'avoir condamné la société Azurial à payer à M. [E] la somme de 21 042 euros au titre de rappel de salaires pour la période du 1er avril 2017 au 31 mai 2018 et celle de 2 104,20 euros au titre des congés payés y afférents, d'avoir condamné la société Azurial à verser à M. [E] la somme de 9 836,70 euros à titre de rappel de salaires pour la période courant entre le 1er juin et 18 décembre 2018, outre 983,67 euros au titre des congés payés y afférents, et d'avoir condamné la société Azurial à verser à M. [E] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral et financier ;

ALORS QUE les contrats de travail des salariés affectés à un marché de nettoyage sont transférés au nouveau prestataire de nettoyage, dès lors que des prestataires sont appelés à se succéder pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation d'un contrat commercial ou d'un marché public ; que la seule circonstance que le nouveau marché de nettoyage n'ait pas un objet strictement identique à l'ancien est indifférent, et ne saurait faire obstacle au transfert de plein droit des contrats de travail, dès lors que les prestations de nettoyage sont successivement effectuées dans les mêmes locaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que « la société Azurial était titulaire d'un marché de nettoyage et de manutention des containers d'ordures ménagères de locaux de la société HLM de l'Oise, marché constitué de plusieurs lots dont le lot comprenant notamment les immeubles situés à la Zup Argentine de [Localité 4] où était affecté M. [E] à 100 % de son temps de travail » (arrêt, p. 7, alinéa 2) ; que, pour dire que le contrat de travail de M. [E] n'aurait pas été transféré à la société Nettoise, la cour d'appel a pourtant considéré que « la société Nettoise n'est amenée qu'à effectuer des missions ponctuelles dans les locaux concernés en sorte que le marché qui lui a été confié par la société HLM de l'Oise n'a pas le même objet que celui auquel était affecté M. [E] tel qu'il avait été attribué précédemment à la société Azurial » (arrêt, p. 7, alinéa 6) ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence d'identité parfaite des marchés successifs était indifférente, et ne pouvait faire obstacle au transfert du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Azurial fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Azurial à payer à M. [E] la somme de 21 042 euros au titre de rappel de salaires pour la période du 1er avril 2017 au 31 mai 2018 et celle de 2 104,20 euros au titre des congés payés y afférents, et d'avoir condamné la société Azurial à verser à M. [E] la somme de 9 836,70 euros à titre de rappel de salaires pour la période courant entre le 1er juin et 18 décembre 2018, outre 983,67 euros au titre des congés payés y afférents ;

ALORS QUE pour condamner la société Azurial à payer à M. [E] des rappels de salaire pour la période courant du 1er avril 2017 au 18 décembre 2018, la cour d'appel a considéré que « le contrat de travail de M. [E] n'a pas été transféré à la société Nettoise, la société Azurial étant demeurée l'employeur du salarié » (arrêt, p. 7, dernier alinéa) ; que la censure à intervenir sur le premier moyen, en ce qu'elle reposera sur le constat qu'en réalité le contrat de travail de M. [E] avait été transféré à la société Nettoise, emportera la censure du chef de l'arrêt relatif aux rappels de salaires, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Azurial fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [E] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral et financier ;

ALORS QUE pour condamner la société Azurial à payer à M. [E] une somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral, la cour d'appel a considéré « qu'à compter du 1er avril 2017, la société Azurial, tout en contestant l'absence de transfert du contrat de travail du salarié à la société Nettoise, a continué à employer Monsieur [E] mais a unilatéralement diminué son temps de travail à 8,67 heures par mois, la rémunération moyenne du salarié passant ainsi de 1242,52 euros pour le mois de mars 2017 à 70,49 euros pour les mois suivants » (arrêt, p. 8, antépénultième alinéa) ; que la censure à intervenir sur le premier moyen, en ce qu'elle reposera sur le constat que le contrat de travail de M. [E] avait été transféré à la société Nettoise, en sorte que l'exposante n'avait commis aucune faute en proposant un nouveau contrat de travail au salarié, complémentaire de celui transféré, pour une durée de travail moindre, emportera la censure du chef de l'arrêt relatif aux rappels de salaires, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-10286
Date de la décision : 15/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 2022, pourvoi n°21-10286


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10286
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