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15/06/2022 | FRANCE | N°21-10285

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10285


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 742 F-D

Pourvoi n° P 21-10.285

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022

La société Azurial, société par actions simpl

ifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-10.285 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 742 F-D

Pourvoi n° P 21-10.285

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022

La société Azurial, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-10.285 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Nettoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à Mme [O] [D], domiciliée [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Azurial, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nettoise, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 décembre 2020) Mme [D] a été engagée par la société Net 2000 en qualité d'agent de service à compter du 1er mars 2006. Son contrat de travail a été transféré à la société Azurial (la société), elle était affectée sur un chantier de nettoyage de locaux appartenant à la société HLM de [Localité 5].

2. À compter du 1er avril 2017, la société Nettoise a été déclarée attributaire de lots du marché de nettoyage du patrimoine immobilier de la société HLM de [Localité 5] comprenant ces locaux.

3. La société a informé la salariée du transfert de son contrat de travail à la société Nettoise et lui a remis un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi, ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte.

4. La société Nettoise ayant refusé de reprendre son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail, en condamnation solidaire des sociétés Azurial et Nettoise à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt attaqué de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à la salariée à effet du 25 juin 2019, date de prononcé du jugement, de dire que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de mettre la société Nettoise hors de cause, de la condamner à verser à la salariée certaines sommes au titre de la rupture du contrat de travail, à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents, alors « que les contrats de travail des salariés affectés à un marché de nettoyage sont transférés au nouveau prestataire de nettoyage, dès lors que des prestataires sont appelés à se succéder pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation d'un contrat commercial ou d'un marché public ; que la seule circonstance que le nouveau marché de nettoyage n'ait pas un objet strictement identique à l'ancien est indifférent, et ne saurait faire obstacle au transfert de plein droit des contrats de travail, dès lors que les prestations de nettoyage sont successivement effectuées dans les mêmes locaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que « la société Azurial était titulaire d'un marché de nettoyage et de manutention des containers d'ordures ménagères de locaux de la société HLM de [Localité 5], marché constitué de plusieurs lots dont le lot comprenant l'immeuble HLM Mandela à [Localité 4] où était affectée Mme [D] à 100 % de son temps de travail » ; que, pour dire que le contrat de travail de Mme [D] n'aurait pas été transféré à la société Nettoise, la cour d'appel a pourtant considéré que « la société Nettoise n'est amenée qu'à effectuer des missions ponctuelles dans les locaux concernés en sorte que le marché qui lui a été confié par la société HLM de [Localité 5] n'a pas le même objet que celui auquel était affecté Mme [D] tel qu'il avait été attribué précédemment à la société Azurial » ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence d'identité parfaite des marchés successifs était indifférente, et ne pouvait faire obstacle au transfert du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. »

Réponse de la Cour

7. L'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, qui garantit aux salariés affectés sur un marché la continuité de leur contrat de travail, ne prévoit que le transfert des salariés attachés au marché ayant fait l'objet du changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux. Il en résulte que le marché dévolu au nouveau prestataire doit avoir le même objet et concerner les mêmes locaux.

8. Ayant constaté que la société HLM de [Localité 5] avait repris en direct l'entretien des parties communes des locaux sur lesquels était affectée la salariée pour le faire réaliser par son propre personnel, à l'exception de prestations ponctuelles confiées à la société Nettoise, ce dont il résultait que le contrat conclu avec cette société n'avait pas le même objet que celui précédemment conclu avec la société Azurial, la cour d'appel en a exactement déduit que la salariée était restait au service de cette dernière.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Azurial aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Azurial et la condamne à payer à Mme [D] et à la société Nettoise la somme de 3 000 euros chacune.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Azurial

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Azurial fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant la société Azurial en la personne de son représentant légal et Mme [O] [D] à effet du 25 juin 2019, date de prononcé du jugement, et dit que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir mis la société Nettoise en la personne de son représentant hors de cause, d'avoir condamné la société Azurial en la personne de son représentant légal à verser à Mme [D] les sommes de 475,31 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 773,82 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 2 376,55 € au titre des dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, 5 901,99 € au titre de rappel de salaires, 590,19 € au titre d'indemnité de congés payés sur rappels de salaires, d'avoir dit que la condamnation pécuniaire au titre des rappels de salaires pour la période d'avril 2017 à mai 2018 et congés payés y afférant seront à majorer des intérêts légaux à compter de la requête, et d'avoir dit que les condamnations pécuniaires au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement ainsi que des dommages et intérêts seront à majorer des intérêts légaux à compter du jugement ;

1/ ALORS QUE les contrats de travail des salariés affectés à un marché de nettoyage sont transférés au nouveau prestataire de nettoyage, dès lors que des prestataires sont appelés à se succéder pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation d'un contrat commercial ou d'un marché public ; que la seule circonstance que le nouveau marché de nettoyage n'ait pas un objet strictement identique à l'ancien est indifférent, et ne saurait faire obstacle au transfert de plein droit des contrats de travail, dès lors que les prestations de nettoyage sont successivement effectuées dans les mêmes locaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que « la société Azurial était titulaire d'un marché de nettoyage et de manutention des containers d'ordures ménagères de locaux de la société HLM de [Localité 5], marché constitué de plusieurs lots dont le lot comprenant l'immeuble HLM Mandela à [Localité 4] où était affectée Mme [D] à 100 % de son temps de travail » (arrêt, p. 5, antépénultième alinéa) ; que, pour dire que le contrat de travail de Mme [D] n'aurait pas été transféré à la société Nettoise, la cour d'appel a pourtant considéré que « la société Nettoise n'est amenée qu'à effectuer des missions ponctuelles dans les locaux concernés en sorte que le marché qui lui a été confié par la société HLM de [Localité 5] n'a pas le même objet que celui auquel était affecté Mme [D] tel qu'il avait été attribué précédemment à la société Azurial » (arrêt, p. 6, alinéa 2) ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence d'identité parfaite des marchés successifs était indifférente, et ne pouvait faire obstacle au transfert du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ;

2/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la société Azurial démontrait dans ses conclusions que le transfert du contrat de travail de Mme [D] était d'autant plus certain que la salariée avait elle-même indiqué, dans un courrier en date du 28 avril 2017 (pièce n° 16), qu'elle avait poursuivi l'exécution habituelle de son travail jusqu'au 14 avril 2017, c'est-à-dire après le 1er avril 2017, date de la reprise du marché par la société Nettoise (conclusions, p. 10, alinéa 3) ; qu'en retenant pourtant que la société Azurial serait demeurée l'employeur de Mme [D] après la reprise du marché, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante, en temps utile, les documents prévus par l'article 7.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché ; qu'en l'espèce, pour retenir que le contrat de travail de Mme [D] n'aurait pas été transféré à la société Nettoise, le conseil de prud'hommes s'est borné à considérer que la société Azurial souligne « avoir répondu le 21 mars 2017 au courrier du 15 mars précédent de la SARL Nettoise en indiquant joindre les éléments individuels des salariés mais ne les produits pas (pièce 5 défendeur Azurial) de sorte qu'elle ne permet pas au conseil de constater que les conditions du transfert du contrat de Mme [D] étaient réunies » (jugement, p. 7, alinéa 2) ; qu'en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, sans constater que ce prétendu manquement de la société Azurial aurait mis la société Nettoise dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché, ce que cette dernière n'alléguait même pas, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

La société Azurial fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant la société Azurial en la personne de son représentant légal et Mme [O] [D] à effet du 25 juin 2019, date de prononcé du jugement, et dit que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Azurial en la personne de son représentant légal à verser à Mme [D] les sommes de 5 901,99 € au titre de rappel de salaires, 590,19 € au titre d'indemnité de congés payés sur rappels de salaires, d'avoir dit que la condamnation pécuniaire au titre des rappels de salaires pour la période d'avril 2017 à mai 2018 et congés payés y afférant seront à majorer des intérêts légaux à compter de la requête ;

ALORS QUE la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée au jour du jugement la prononçant qu'à la double condition que le contrat de travail n'ait pas été rompu avant cette date et que le salarié se soit continuellement tenu à la disposition de son employeur ; qu'en l'espèce, la seule pièce versée aux débats par Mme [D] pour prétendre s'être tenue à la disposition de la société Azurial après la reprise du marché par la société Nettoise était une lettre en date du 28 avril 2017 (conclusions adverses, p. 9 et p. 15) ; qu'en énonçant que « Mme [D] s'est tenue à la disposition de son employeur » (arrêt, 6, antépénultième alinéa) en sorte que la résiliation judiciaire du contrat de travail devait prendre effet au jour du jugement la prononçant en date du 25 juin 2019 (deux ans après la lettre litigieuse) sans aucunement expliquer sur quelle pièce elle se fondait pour justifier cette simple affirmation péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-10285
Date de la décision : 15/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 2022, pourvoi n°21-10285


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Delamarre et Jehannin, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10285
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