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15/06/2022 | FRANCE | N°20-21984

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-21984


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 736 F-D

Pourvoi n° J 20-21.984

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022

1°/ M. [R] [T], domicilié [Adresse 2],
r>2°/ M. [C] [T], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° J 20-21.984 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 736 F-D

Pourvoi n° J 20-21.984

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022

1°/ M. [R] [T], domicilié [Adresse 2],

2°/ M. [C] [T], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° J 20-21.984 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [E] [S], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [E] [S], en qualité de liquidateur de la société Service de presse édition information (SPEI),

2°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [R] et [C] [T], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 septembre 2020) et les productions, M. [R] [T] et son frère, M. [C] [T], salariés de la société Service de presse édition information (SPEI), ont été licenciés par lettre du 15 janvier 2014.

2. Contestant leur licenciement, ils ont saisi la juridiction prud'homale le 13 mars 2014 de deux instances distinctes.

3. Par jugement du 15 avril 2014, le tribunal de commerce a converti la sauvegarde antérieurement prononcée au bénéfice de la société SPEI en redressement judiciaire puis une liquidation a été prononcée, la société [E] [S] étant nommée en qualité de liquidateur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. MM. [R] et [C] [T] font grief à l'arrêt de dire que l'instance engagée par M. [C] [T] est frappée de péremption et de le débouter de ses demandes, alors « que le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès ; qu'en l'espèce, statuant dans l'affaire qui opposait M. [R] [T] à M. [S], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SPEI, (RG n° 19/00143), la cour d‘appel, reprenant l'intégralité de la motivation qu'elle avait adoptée dans l'affaire opposant M. [C] [T] à M. [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SPEI (RG n° 19/00138), a dit que l'instance engagée par M. [C] [T] est frappée de péremption et a débouté M. [C] [T] de ses demandes ; qu'en statuant ainsi par reproduction intégrale d'une décision concomitante, rendue dans une instance entre d'autres parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

6. Pour constater la péremption de l'instance engagée par M. [R] [T] et débouter les parties de leurs demandes, l'arrêt expose les prétentions et moyens de M. [C] [T] et reproduit ensuite la motivation d'une décision rendue dans une autre instance.

7. En statuant ainsi, sans exposer les prétentions et moyens du salarié ni motiver sa décision autrement que par la reproduction d'une décision rendue dans une autre instance, la cour d'appel, qui devait se déterminer d'après les circonstances particulières de la cause, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société [E] [S], en sa qualité de liquidateur de la société Service de presse édition information, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [E] [S], ès qualités, à payer à M. [R] [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour MM. [R] et [C] [T]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

MM. [R] et [C] [T] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'instance engagée par M. [C] [T] est frappée de péremption et d'AVOIR débouté M. [C] [T] de ses demandes

1/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie par M. [R] [T] aux fins de voir juger que son licenciement pour faute lourde était sans cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant que l'instance engagée par M. [C] [T] était frappée de péremption et en déboutant en conséquence M. [C] [T] de ses demandes, la cour d'appel a excédé les termes de sa saisine en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès ; qu'en l'espèce, statuant dans l'affaire qui opposait M. [R] [T] à Me [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SPEI (RG n° 19/00143), la cour d‘appel, reprenant l'intégralité de la motivation qu'elle avait adoptée dans l'affaire opposant M. [C] [T] à Me [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SPEI (RG n° 19/00138), a dit que l'instance engagée par M. « [C] » [T] est frappée de péremption et a débouté M. « [C] » [T] de ses demandes ; qu'en statuant ainsi par reproduction intégrale d'une décision concomitante, rendue dans une instance entre d'autres parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

MM. [R] et [C] [T] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'instance engagée par M. [C] [T] est frappée de péremption et d'AVOIR débouté M. [C] [T] de ses demandes

ALORS QUE l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 3 mars 2015, le conseil des prud'hommes de Nancy avait prononcé « la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours pour défaut de diligences des parties », subordonné « la réinscription de l'affaire au dépôt d'un dossier constitué et à l'échange des pièces et conclusions entre les parties » et indiqué « que dans ce cas l'affaire serait susceptible d'être entendue en audience de jugement 12 mois après la date de demande de reprise au rôle » ; qu'en jugeant que cette ordonnance avait mis à la charge de M. « [C] » [T] des diligences pour en déduire qu'elle avait fait courir le délai de péremption lorsque cette ordonnance qui s'était bornée à rappeler que la réinscription de l'affaire ne pourrait intervenir que si les parties déposait leur dossier et échangeait leurs conclusions et pièces, n'avait expressément mis aucune diligence à la charge des parties, la cour d'appel a violé l'article R 1452-8 du code du travail alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-21984
Date de la décision : 15/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 17 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 2022, pourvoi n°20-21984


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21984
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