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15/06/2022 | FRANCE | N°20-21983

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-21983


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 735 F-D

Pourvoi n° G 20-21.983

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022

M. [F] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le p

ourvoi n° G 20-21.983 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'oppos...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 735 F-D

Pourvoi n° G 20-21.983

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022

M. [F] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-21.983 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [B] [Z], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [B] [Z], en qualité de liquidateur de la société Service de presse édition information (SPEI),

2°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Nancy, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Grandmange, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 septembre 2020), M. [X], salarié de la société Service de presse édition information (SPEI), a été licencié par lettre du 15 janvier 2014.

2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 13 mars 2014.

3. Par jugement du 15 avril 2014, le tribunal de commerce a converti la sauvegarde antérieurement prononcée au bénéfice de la société SPEI en redressement judiciaire puis une liquidation a été prononcée, la société [B] [Z] étant nommée en qualité de liquidateur.

4. Par ordonnance du 3 mars 2015, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire en subordonnant sa réinscription au dépôt d'un dossier constitué et à l'échange des pièces et conclusions entre les parties. Le salarié a sollicité sa réinscription en janvier 2018.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'instance qu'il a engagée est frappée de péremption et de le débouter de ses demandes, alors « que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 3 mars 2015, le conseil des prud'hommes de Nancy avait prononcé « la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours pour défaut de diligences des parties », subordonné « la réinscription de l'affaire au dépôt d'un dossier constitué et à l'échange des pièces et conclusions entre les parties » et indiqué « que dans ce cas l'affaire serait susceptible d'être entendue en audience de jugement 12 mois après la date de demande de reprise au rôle » ; qu'en jugeant que cette ordonnance avait mis à la charge du salarié des diligences pour en déduire qu'elle avait fait courir le délai de péremption lorsque cette ordonnance qui s'était bornée à rappeler que la réinscription de l'affaire ne pourrait intervenir que si les parties déposait leur dossier et échangeait leurs conclusions et pièces, n'avait expressément mis aucune diligence à la charge des parties, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail alors applicable. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article R. 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

7. Ayant constaté que l'ordonnance de radiation du 3 mars 2015 subordonnait la réinscription de l'affaire au dépôt d'un dossier constitué et à l'échange des pièces et conclusions entre les parties et que le salarié n'avait sollicité la réinscription de l'affaire que par conclusions du 25 janvier 2018, ce dont il résultait qu'il n'avait pas accompli avant l'expiration du délai de péremption toutes les diligences mises à sa charge, la cour en a justement déduit que la péremption d'instance était acquise.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [X]

M. [F] [X] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'instance qu'il a engagée est frappée de péremption et de l'AVOIR débouté de ses demandes

ALORS QUE l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 3 mars 2015, le conseil des prud'hommes de Nancy avait prononcé « la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours pour défaut de diligences des parties », subordonné « la réinscription de l'affaire au dépôt d'un dossier constitué et à l'échange des pièces et conclusions entre les parties » et indiqué « que dans ce cas l'affaire serait susceptible d'être entendue en audience de jugement 12 mois après la date de demande de reprise au rôle » ; qu'en jugeant que cette ordonnance avait mis à la charge de M. [F] [X] des diligences pour en déduire qu'elle avait fait courir le délai de péremption lorsque cette ordonnance qui s'était bornée à rappeler que la réinscription de l'affaire ne pourrait intervenir que si les parties déposait leur dossier et échangeait leurs conclusions et pièces, n'avait expressément mis aucune diligence à la charge des parties, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-21983
Date de la décision : 15/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 17 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 2022, pourvoi n°20-21983


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21983
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