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15/06/2022 | FRANCE | N°20-21343

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2022, 20-21343


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 485 F-D

Pourvoi n° N 20-21.343

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

1°/ M. [B] [O],

2°/ Mme [G] [R], épouse [O], >
domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° N 20-21.343 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 485 F-D

Pourvoi n° N 20-21.343

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

1°/ M. [B] [O],

2°/ Mme [G] [R], épouse [O],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° N 20-21.343 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 octobre 2019), suivant offre acceptée le 21 octobre 2010, la société Cetelem, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), a consenti à M. et Mme [O] (les emprunteurs) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation.

2. Le 2 septembre 2016, les emprunteurs ont assigné la banque aux fins, notamment, de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts en raison d'une erreur affectant le calcul du taux effectif global.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur action en déchéance du droit aux intérêts, alors « qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en déchéance des intérêts en raison d'une erreur affectant le taux effectif global court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque la lecture de la convention permet à l'emprunteur de constater par lui-même le caractère erroné du taux effectif global ; qu'en revanche, le point de départ de la prescription est la date de la révélation de ce caractère erroné, lorsque l'erreur n'apparaît qu'après investigations ; qu'en l'espèce, l'offre de crédit, après avoir énoncé l'ensemble des « charges annexes » prétendument comprises dans le calcul du taux effectif global, a indiqué que le taux effectif global en résultant était de 4,67 % ; que les emprunteurs, qui n'avaient aucune raison de douter du calcul opéré par la banque, n'ont eu connaissance de ce que plusieurs charges annexes n'avaient pas été en réalité intégrées dans le taux effectif global indiqué qu'après avoir fait faire un rapport d'expertise rendu le 18 février 2016 démontrant le calcul erroné de la banque, le taux effectif global étant en réalité de 4,89 % ; qu'en disant l'action prescrite aux motifs que « les emprunteurs disposaient dès l'offre de crédit de la totalité des éléments permettant de calculer le taux effectif global du contrat » pour conclure qu'il appartenait aux emprunteurs « de vérifier le calcul du taux effectif global sur la base de ces éléments dans le délai de prescription légal », quand il n'appartient pas à l'emprunteur non-professionnel de faire vérifier l'exactitude des calculs de taux effectif global opérés par la banque, la cour d'appel a violé les articles L. 312-33 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, L. 110-4 du code de commerce, et 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et les articles L. 110-4, I, du code de commerce et 2224 du code civil :

4. Le point de départ du délai quinquennal de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le calcul du taux effectif global.

5. Pour déclarer prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts, l'arrêt retient que les emprunteurs disposaient, dès l'offre de crédit, de la totalité des éléments leur permettant de calculer le taux effectif global et qu'il leur appartenait de vérifier son exactitude sur la base de ces éléments dans le délai de prescription légal, sans que le point de départ d'un tel délai puisse dépendre du moment choisi par eux pour faire procéder à cette vérification.

6. En statuant ainsi, alors que le délai de prescription ne pouvait courir à compter de l'acceptation de l'offre que si les emprunteurs étaient en mesure de déceler par eux-mêmes, à la seule lecture de l'offre, l'erreur affectant le calcul du taux effectif global, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action de M. et Mme [O] en déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels, l'arrêt rendu le 24 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance et la condamne à payer à M. et Mme [O] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [O].

Monsieur [B] [O] et Madame [G] [R] épouse [O] font grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir déclaré irrecevable leur action en déchéance du droit de la banque aux intérêts ;

Alors qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en déchéance des intérêts en raison d'une erreur affectant le TEG court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque la lecture de la convention permet à l'emprunteur de constater par lui-même le caractère erroné du TEG ; qu'en revanche, le point de départ de la prescription est la date de la révélation de ce caractère erroné, lorsque l'erreur n'apparaît qu'après investigations ; qu'en l'espèce, l'offre de crédit, après avoir énoncé l'ensemble des « charges annexes » prétendument comprises dans le calcul du TEG, a indiqué que le TEG en résultant était de 4,67% ; que les emprunteurs, qui n'avaient aucune raison de douter du calcul opéré par la banque, n'ont eu connaissance de ce que plusieurs charges annexes n'avaient pas été en réalité intégrées dans le TEG indiqué qu'après avoir fait faire un rapport d'expertise rendu le 18 février 2016 démontrant le calcul erroné de la banque, le TEG étant en réalité de 4,89% ; qu'en disant l'action prescrite aux motifs que « les époux [O] disposaient dès l'offre de crédit de la totalité des éléments permettant de calculer le TEG du contrat » pour conclure qu'il appartenait aux époux [O] « de vérifier le calcul du TEG sur la base de ces éléments dans le délai de prescription légal », quand il n'appartient pas à l'emprunteur non-professionnel de faire vérifier l'exactitude des calculs de TEG opérés par la banque, la cour d'appel a violé les articles L. 312-33 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, L. 110-4 du code de commerce, et 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-21343
Date de la décision : 15/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 24 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 2022, pourvoi n°20-21343


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21343
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