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15/06/2022 | FRANCE | N°20-21255

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2022, 20-21255


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 508 F-D

Pourvoi n° S 20-21.255

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [M].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 août 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRA

NÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

Mme [B] [M], domiciliée [Adresse 1], ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 508 F-D

Pourvoi n° S 20-21.255

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [M].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 août 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

Mme [B] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-21.255 contre l'ordonnance rendue le 3 juin 2020 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :

1°/ au centre hospitalier spécialisé [5], dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au préfet des Hauts-de-Seine, domicilié [Adresse 4],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [M], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du préfet des Hauts de Seine, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 3 juin 2020), et les pièces de la procédure, le 8 mai 2020, Mme [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

2. Le 11 mai 2020, le représentant de l'Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code.

Recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier spécialisé [5], examinée d'office

Vu les articles 609 du code de procédure civile, R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique.

3. Conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

4. Le pourvoi formé contre le centre hospitalier spécialisé [5], qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et R. 3211-8 du code de la santé publique :

6. Le premier de ces textes dispose :

« Lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroule selon la procédure sans audience.

Il en informe les parties par tout moyen.

A l'exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience. A défaut d'opposition, la procédure est exclusivement écrite. La communication entre les parties est faite par notification entre avocats. Il en est justifié dans les délais impartis par le juge. »

7. Selon le second, devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Elle est représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2, de ne pas l'entendre. Les autres parties ne sont pas tenues d'être représentées par un avocat.

8. L'ordonnance, maintenant l'hospitalisation complète de Mme [M], énonce qu'en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, l'audience s'est tenue au siège de la juridiction en l'absence des parties et du conseil de la personne hospitalisée, conformément à l'alinéa 1er de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020.

9. En statuant ainsi, alors qu'en matière de soins psychiatriques sans consentement, la représentation n'est obligatoire que pour le patient et que le préfet n'avait pas choisi d'être assisté ou représenté par un avocat, le premier président, qui ne pouvait dans ces conditions recourir à la procédure sans audience, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond dés lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier spécialisé [5] ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 juin 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme [M]

Mme [B] [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte engagée à son encontre ;

ALORS QUE lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience ; qu'en matière de soins psychiatriques sans consentement, la personne hospitalisée peut à tout moment demander à être entendue par le juge des libertés et de la détention ; qu'en décidant de tenir l'audience, selon une procédure écrite, en l'absence de l'intéressée et de son conseil, sans indiquer si la personne hospitalisée avait été informée de la possibilité dont elle disposait de pouvoir demander à tout moment à être entendue par le juge des libertés et de la détention, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, telle que modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-21255
Date de la décision : 15/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 2022, pourvoi n°20-21255


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21255
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