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15/06/2022 | FRANCE | N°20-19398

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-19398


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 723 F-D

Pourvoi n° Y 20-19.398

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022

L'association Conseil d'architectur

e, d'urbanisme et de l'environnement du Morbihan (CAUE 56), dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° Y 20-19.398 cont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 723 F-D

Pourvoi n° Y 20-19.398

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022

L'association Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Morbihan (CAUE 56), dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° Y 20-19.398 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2020 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [C] [K], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association CAUE 56, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Rennes, 13 mars 2020), M. [K], engagé le 1er décembre 1994 par l'association Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Morbihan (CAUE 56) en qualité d'architecte conseiller, a été licencié pour motif économique par lettre du 25 février 2016.

2. Contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et l'article 7.2 de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007 étendue :

3. Selon le second de ces textes, « toute procédure de licenciement est faite conformément à la législation en vigueur (art. L. 122-4 et suivants du code du travail et L. 321-1 et suivants). Notamment, l'employeur est tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable au cours duquel il indique les motifs de la rupture envisagée et recueille les observations du salarié, celui-ci a la faculté de se faire assister par une personne de son choix. Le salarié congédié à la suite d'un licenciement économique bénéficie pendant une année d'une priorité de réembauchage, sous réserve d'en faire la demande auprès de son employeur dans un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat de travail. Afin de faciliter l'emploi et le reclassement, l'employeur informera le réseau des CAUE de la disponibilité du salarié ».

4. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si l'adhésion à une fédération n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe au sens des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, en l'espèce, l'article 7.2 de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007 précise que, « afin de faciliter l'emploi et le reclassement, l'employeur informera le réseau des CAUE de la disponibilité du salarié ». Il en déduit que l'employeur a l'obligation de rechercher sérieusement et loyalement le reclassement de son salarié en informant le réseau des CAUE de sa disponibilité. Il ajoute que le courriel du 20 janvier 2016 adressé par le CAUE du Morbihan ne comportait aucune indication relative notamment à l'ancienneté, à la classification professionnelle, au niveau de la qualification eu égard à la convention collective et à la compétence du salarié dont le reclassement est recherché, se contentant de mentionner une « compétence avérée » sans autre précision.

5. En statuant ainsi, alors que l'article 7.2 de la convention collective susvisée n'a pas pour objet de mettre à la charge de l'employeur une obligation de reclassement externe préalable au licenciement mais lui impose seulement d'informer le réseau des CAUE de la disponibilité du salarié licencié pour motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

6. La cassation emporte cassation des chefs de dispositif condamnant l'association à payer au salarié une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 13 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'association CAUE 56

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné l'association CAUE 56 à lui verser les sommes de 70 000 € nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 14 111,49 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 411,15 € bruts au titre des congés payés afférents, et d'avoir ordonné à l'exposante de rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées à M. [K] à hauteur de 6 mois ;

alors 1°/ que l'arrêt attaqué a retenu qu'en application de l'article 7.2 de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007, l'association CAUE 56 devait rechercher le reclassement du salarié en informant le réseau des CAUE de sa disponibilité, puis a constaté que par courriel du 20 janvier 2016 elle a fait savoir aux associations CAUE qu'elle envisageait de « supprimer deux postes d'architecte-urbaniste et/ou d'urbaniste et un poste de réalisateur-vidéo » et que « ces trois collaborateurs [avaient] des compétences avérées » ; qu'il en résultait que l'association CAUE 56 avait de ce chef satisfait à son obligation de rechercher sérieusement et loyalement à reclasser M. [K] auprès des associations CAUE ; qu'en décidant le contraire, au prétexte que le courriel du 20 janvier 2016 ne mentionnait pas l'ancienneté, la classification professionnelle, la qualification selon la convention collective et la compétence du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 du code du travail et 7.2 de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007 ;

alors 2°/ que pour démontrer le sérieux de sa recherche de reclassement, l'association CAUE 56 soulignait que le site internet des associations CAUE disait que les CAUE employaient notamment des architectes et urbanistes aux compétences transversales et complémentaires, et que par conséquent, à réception de son courriel du 20 janvier 2016 faisant état de postes d'architecte/urbaniste et d'urbaniste aux compétences avérées, les autres associations CAUE savaient exactement de quels emplois il s'agissait, à telle enseigne que trois d'entre elles avaient répondu positivement (conclusions de l'association CAUE 56, p. 44 et 45) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

alors 3°/ que si le périmètre de l'obligation légale de reclassement peut être étendu par la convention collective applicable, cette extension n'a lieu que dans la stricte limite de ce que prévoit la convention collective ; que l'arrêt attaqué a retenu que l'association CAUE 56 n'appartenait pas à un groupe et qu'en vertu de l'article 7.2 de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007, la recherche de reclassement devait s'effectuer au sein du réseau des associations CAUE ; qu'en reprochant à l'exposante de ne pas justifier avoir transmis à M. [K] la proposition de Ouest am', quand il résulte des productions que Ouest am' n'est pas une association CAUE mais une société coopérative et participative, de sorte que l'association CAUE 56 n'avait pas à rechercher à reclasser le salarié auprès de la SCOP Ouest am' et que la non transmission de sa proposition à M. [K] ne pouvait caractériser un manquement à l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 7.2 de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007 et l'article L. 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-19398
Date de la décision : 15/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 2022, pourvoi n°20-19398


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19398
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