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13/03/2020 | FRANCE | N°18/00121

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 13 mars 2020, 18/00121


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°129



R.G : N° RG 18/00121 - N° Portalis DBVL-V-B7C-OQTO













M. [V] [E]



C/



Association CAUE 56

















Infirmation













Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 MARS 2020

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COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,

Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience pu...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°129

R.G : N° RG 18/00121 - N° Portalis DBVL-V-B7C-OQTO

M. [V] [E]

C/

Association CAUE 56

Infirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 MARS 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,

Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Février 2020

En présence de Madame Natacha BONNEAU, médiatrice

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [V] [E]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6] (94)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Anne-cécile VEILLARD, Avocat au Barreau de VANNES

INTIMEE :

L'Association CAUE 56 - CONSEIL D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MORBIHAN prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Emmanuel DOUET de la SELARL CABINET EYMIN - SEITE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de VANNES

M [V] [E] a été engagé le 1er décembre 1994 par l'association CONSEIL D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET ENVIRONNEMENT DU MORBIHAN (CAUE 56), ayant pour mission de promouvoir la qualité de l'urbanisme et de l'environnement, par contrat à durée déterminée et à compter du 30 décembre 1995, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des conseils d'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007.

M [E] a été licencié pour motif économique par lettre du 25 février 2016 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 3 mars 2016.

Le 20 mai 2016, M [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur a violé les critères de l'ordre des licenciements et son obligation de reclassement. Il a présenté, avec exécution provisoire, les chefs de demandes suivants à l'encontre du CAUE 56 :

'' 114.361 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'' 9.244,20 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

'' 924,42 € brut au titre des congés payés afférents,

'' 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

La cour est saisie d'un appel régulièrement formé le 4 janvier 2018 par M [V] [E] contre le jugement du 19 septembre 2017, par lequel le conseil des prud'hommes de Vannes a:

- Dit que le licenciement pour motif économique est justifié,

- Débouté M [E] de l'ensemble de ses demandes,

- Dit que les dépens seront partagés entre les parties.

Vu les écritures notifiées le 31 janvier 2020 par voie postale suivant lesquelles M [E] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a considéré d'une part que le CAUE 56 n'avait pas violé les critères d'ordre des licenciements et d'autre part que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,

A titre principal, condamner le CAUE 56 à lui verser la somme suivante :

'' 114. 361 € net à titre de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements liée à la perte injustifiée de l'emploi,

A titre subsidiaire, condamner le CAUE 56 à lui verser la somme suivante :

'' 114.361 € net d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause':

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le CAUE 56 de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner le CAUE 56 à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner le même aux entiers dépens.

Vu les écritures notifiées le 20 janvier 2020 par voie électronique suivant lesquelles le CAUE 56 demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'existence de difficultés économiques, dit que le licenciement pour motif économique était justifié, débouté M [E] de l'ensemble de ses demandes, constaté que les critères d'ordre de licenciement ont été régulièrement mis en 'uvre,

- Condamner M [E] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner le même aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par voie électronique.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 février 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la violation de l'ordre des licenciements

Pour infirmation de la décision entreprise, M [E] soutient principalement que l'employeur a procédé à une application déloyale des critères d'ordre du licenciement aux seules fins de voir licencier spécifiquement les deux salariés architectes ayant le plus d'ancienneté dans l'association et le salaire le plus élevé ; que l'employeur n'a pas régulièrement communiqué les critères d'ordre au conseil d'adminhistration et n'a pas tenu compte de l'absence de majorité favorable à ces critères'; que l'employeur a ainsi agi avec déloyauté'; que la définition de catégorie professionnelle retenue par le CAUE 56 est artificielle et l'appréciation portée par l'employeur sur les qualités professionnelles du salarié procède d'un détournement de pouvoir'; que la violation par l'employeur de l'ordre des licenciements lui a causé la perte injustifiée de son emploi.

Le CAUE 56 rétorque que les critères d'ordre ont été respectés'; qu'en application de la loi, il a été tenu compte des qualités professionnelles des salariés'; que le conseil d'administration a validé les critères d'ordre.

Aux termes de l'article L.1233-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige:

'Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Ces critères prennent notamment en compte :

1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.'

Aux termes de l'article'L.1233-17 du même code, sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.

L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais entraîne un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi, lequel doit être intégralement réparé, selon son étendue, par des dommages-intérêts.

Le juge ne peut substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l'employeur, mais il lui appartient de vérifier l'absence d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir de ce dernier.

En l'espèce, il résulte des pièces versées au débat que le CAUE 56 a soumis les critères d'ordre des licenciements le 20 janvier et le 1er février 2016 aux délégués du personnel et que les critères retenus sont les suivants':

- les charges de famille avec une majoration par enfant à charge supplémentaire,

- l'ancienneté (moins de 10 ans / plus de 10 ans),

- la difficulté à retrouver un emploi (moins de 45 ans / plus de 45 ans),

- les qualités professionnelles appréciées par catégorie': une seule compétence (urbaniste)/ double compétence (architecte-urbaniste), évaluation professionnelle 2015, sanction disciplinaire.

En application de l'article 2.2 de la convention collective nationale, les éléments du dossier et notamment les fiches de poste produites révèlent que M [C], Mme [K], Mme [G], Mme [W], M [T] appartiennent bien à la même catégorie professionnelle statut cadre'; que Mme [O] et M [P] sont des urbanistes qualifiés OPQU. En outre, le CAUE 56 a pris soin de différencier au sein de la catégorie la double compétence de la compétence unique. Il est constant que M [E] disposait de la double compétence architecte urbaniste.

Le support d'entretien annuel pour 2014 conclut ainsi': «'un échange positif et constructif durant cet entretien, à généraliser dans la vie quotidienne du CAUE tant vis à vis de l'équipe que de la direction pour contribuer au bon fonctionnement de la structure. Un investissement temps à revoir dans les études menées pour impacter sur un plus grand nombre de communes'» (sic). M [E] a signé le compte rendu sans apposer de remarque. A l'issue de l'entretien du 9 octobre 2015, le support d'entretien annuel pour 2015 attribue à M [E] une notation globale de «'C'» après avoir relevé «'un investissement temps trop conséquent dans les études menées auprès des collectivités qui perdure alors qu'un effort a été demandé il y a un an'; certes un travail mené de manière qualitative et approfondi qui ne peut que satisfaire les commanditaires directs mais au détriment des autres communes du secteur affecté': C+'. Au niveau du fonctionnement interne, reste isolé et/ou se différencie du reste de l'équipe des opérationnels (sauf de [H]) notamment avec une posture peu dynamique et constructive durant les réunions des opérationnels'; des difficultés ou irrégularités à s'approprier les règles et outils mis en place pour la gestion globale de l'activité': C-.'» (sic) M [E] a contesté cette évaluation et le CAUE 56 a confirmé la notation retenue par courriers des 8 et 15 décembre 2015.

Les éléments produits par M [E] n'établissent par une erreur manifeste d'appréciation ou un détournement de pouvoir du CAUE 56 lors de son évaluation de 2015, étant observé que le manque d'investissement était déjà relevé en 2014.

Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que le CAUE 56 n'a pas respecté les critères d'ordre du licenciement. M [E] doit donc être débouté de la demande de ce chef, les premiers juges n'ayant statué dans le dispositif que sur le motif économique du licenciement.

Sur le motif économique du licenciement

Pour infirmation à ce titre, M [E] soutient que l'employeur a manifestement fait le choix de se séparer des architectes les mieux rémunérés, pour faire de simples économies, par rapport aux autres architectes et chargés de mission, moins rémunérés'; qu'une réorganisation ayant exclusivement pour objectif de réaliser des économies sur le salaire ne permet pas de considérer le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse'; que la lettre de licenciement n'établit pas le lien entre le motif économique et la suppression de son poste'; que l'employeur a commis une légèreté blâmable, notamment en créant un poste d'architecte à une période où l'activité est déjà déficitaire'; que le CAUE n'a pas respecté son obligation de reclassement .

L'employeur rétorque qu'il justifie des difficultés économiques et qu'il a satisfait à son obligation de reclassement qui ne peut être recherché qu'à partir du moment où le licenciement est envisagé, soit après la consultation des délégués du personnel du 18 janvier 2016.

Selon l'article'L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent correspondant l'un et l'autre à la capacité et à l'expérience du salarié, ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de celui-ci, sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.

Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Le licenciement économique d'un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible.

Si l'adhésion à une fédération n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe au sens des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, en l'espèce, l'article 7-2 de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007 précise que, «'afin de faciliter l'emploi et le reclassement, l'employeur informera le réseau des CAUE de la disponibilité du salarié'»(sic). Il s'ensuit que l'employeur a l'obligation de rechercher sérieusement et loyalement le reclassement de son salarié en informant le réseau des CAUE de sa disponibilité.

En l'espèce, par courriel du 20 janvier 2016, le CAUE du Morbihan indiquait qu'il «'doit, pour des raisons économiques, envisager de supprimer deux postes d'architecte-urbaniste et/ou d'urbaniste et un poste de réalisateur-vidéo ces trois collaborateurs ont des compétences avérées' (sic)'; que ' dans le cadre de nos recherches de reclassement, nous vous sollicitons afin que vous puissiez nous aider à faciliter le repositionnement professionnel de nos trois salariés' (sic). Ce courriel ne comporte aucune indication relative notamment à l'ancienneté, à la classification professionnelle, au niveau de la qualification eu égard à la convention collective et à la compétence du salarié dont le reclassement est recherché, se contentant de mentionner une «'compétence avérée'» (sic) sans autre précision.

En outre, en réponse à la recherche de reclassement diffusée par le CAUE 56, la Présidente Directrice Générale de Ouest am' répondait le 20 janvier 2016 qu'un poste d'urbaniste spécialisé en urbanisme réglementaire basé à [Localité 5] avait été ouvert récemment. Le directeur du CAUE 56 sollicitait la possibilité de pouvoir candidater jusqu'au 10 février 2016. Le chef de secteur de Ouest am' répondait que 'tous les entretiens n'auront pas été réalisés et qu'il sera encore temps d'examiner les candidatures des salariés'. Pour autant, il n'est pas établi que cette offre a été soumise à M [E].

Par conséquent, à défaut de recherche de reclassement loyale et sérieuse, il convient de considérer que le licenciement de M [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision entreprise sera infirmée de ce chef.

En application de l'article L1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

A la date du licenciement, M [E], âgé de 59 ans, avait perçu une rémunération brute totale de 28.222,98 € les 6 derniers mois. Il a perdu le bénéfice d'une ancienneté de 22 ans. Il justifie de la recherche d'un emploi et de réponses négatives. Il a perçu l'allocation chômage puis à compter de mars 2019 l'allocation de solidarité spécifique à hauteur de 500 € net par mois jusqu'au 1er juillet 2019, date à laquelle il a pu faire valoir ses droits à la retraite, soit 1.471 € par mois.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer à M [E], en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 70.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les indemnités chômage

En application de l'article L1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L1235-3 et L1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

En l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par l'association CAUE 56 des indemnités chômage versées à M [E] dans la limite de 6 mois.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Le licenciement de M [E] étant sans cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle est dépourvu de cause de telle sorte que le salarié est fondé à réclamer l'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, soit la somme de 14.111,49 € brut outre celle de 1.411,15 € brut au titre des congés payés afférents.

Sur les frais irrépétibles

L'association CAUE 56 sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M [E] la somme de 2.000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition,

INFIRME le jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉBOUTE M [V] [E] de sa demande au titre des critères d'ordre du licenciement,

DIT que le licenciement de M [V] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE l'Association CONSEIL D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MORBIHAN à verser à M [V] [E] les sommes suivantes':

'' 70.000 € net à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'' 14.111,49 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

'' 1.411,15 € brut au titre des congés payés afférents,

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,

ORDONNE à l'Association CONSEIL D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MORBIHAN de rembourser aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M [V] [E] à hauteur de 6 mois,

CONDAMNE l'Association CONSEIL D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MORBIHAN aux entiers dépens,

CONDAMNE l'Association CONSEIL D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MORBIHAN à verser à M [V] [E] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 18/00121
Date de la décision : 13/03/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes 08, arrêt n°18/00121 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-13;18.00121 ?
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