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15/06/2022 | FRANCE | N°20-17519

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-17519


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 727 F-D

Pourvoi n° F 20-17.519

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022

La société Fujifilm France, société par actio

ns simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-17.519 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2020 par la cour d'appel de Versaill...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 727 F-D

Pourvoi n° F 20-17.519

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022

La société Fujifilm France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-17.519 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [G], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fujifilm France, de la SCP Richard, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 2020), M. [G] a été engagé le 14 octobre 1992 en qualité de directeur administratif par la société Fujifilm Medical Systems France, filiale du groupe Fujifilm. Le 2 mai 1996, il a conclu avec la société Gred, appartenant au même groupe, un contrat de travail pour les mêmes fonctions. Le 21 mars 2005, il a conclu avec la société Fujifilm Medical Systems France, aux droits de laquelle vient la société Fujifilm France, un contrat de travail, ayant pris effet le 1er avril 2005, pour les fonctions de directeur général.

2. Licencié pour faute grave le 25 juillet 2014, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de cette mesure.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité contractuelle de licenciement et de prorata de treizième mois, alors « que les avantages qui ont la même cause ou le même objet ne se cumulent pas ; qu'en conséquence, l'indemnité contractuelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité globale de licenciement prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en retenant, pour fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. [G] avait été privé du bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoyait à 22 ans d'ancienneté une indemnité globale de licenciement, comprenant l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 26 mois de salaire, cependant qu'elle allouait par ailleurs au salarié une indemnité contractuelle de licenciement plus favorable que l'indemnité conventionnelle, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice, en violation du principe de la réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsque les parties sont convenues que le salarié percevra, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité contractuelle, celle-ci se cumule avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

6. Ayant relevé que le salarié avait non seulement été injustement privé de son emploi mais avait également perdu une chance de bénéficier des indemnités supra-légales prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi par l'intéressé du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui a alloué l'indemnité contractuelle de licenciement au paiement de laquelle s'était engagé l'employeur par acte du 1er avril 1996.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de prime d'activité pour l'exercice 2014, alors « que le droit au paiement, en tout ou partie, d'une prime annuelle prévue par le contrat de travail, pour un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que du contrat, d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; qu'en se bornant à relever que le salarié percevait depuis l'année 2007 une prime annuelle d'activité, pour en déduire qu'elle avait été contractualisée et qu'il était fondé à en solliciter le paiement au prorata de l'année 2014, sans constater aucune convention ou usage en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

9. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société avait soutenu devant la cour d'appel l'absence de convention prévoyant le paiement prorata temporis de la prime d'activité.

10. Le moyen, nouveau et mélangé de droit et de fait, est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fujifilm France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fujifilm France et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Fujifilm France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Fujifilm France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [G] les sommes de 480.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.000 euros à titre de de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, 17.998,74 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, outre l'incidence des congés payés à hauteur de 1.799,87 euros, 35.997,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre l'incidence des congés payés à hauteur de 3.599,75 euros, 269.734,27 euros à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, et 2.917,76 euros à titre de prorata de treizième mois et de lui AVOIR ordonné d'office le remboursement à l'organisme concerné du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ;

1. ALORS QUE lorsque la réalisation de nouvelles investigations est nécessaire après la tenue d'un premier entretien préalable compte tenu des déclarations du salarié au cours de l'entretien ou de l'insuffisance des éléments dont dispose l'employeur pour apprécier l'ampleur et la gravité des faits fautifs, la tenue d'un nouvel entretien préalable dans le délai d'un mois courant à compter du premier entretien, fait courir un nouveau délai d'un mois pour notifier le licenciement ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le licenciement notifié plus d'un mois après le premier entretien préalable était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que les pièces de l'employeur ne mettaient pas en évidence la découverte de faits nouveaux entre le 23 juin, date du premier entretien, et le 21 juillet 2014, date du second entretien, sans rechercher si le rapport d'audit établi par la société Valor qui appelait à poursuivre les investigations sur des factures potentiellement frauduleuses, les conditions de reprise de matériel et les contrats de maintenance ne rendaient pas nécessaire la poursuite des investigations de l'employeur postérieurement au premier entretien préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-2 du code du travail ;

2. ALORS QUE la découverte par l'employeur, postérieurement à l'entretien préalable, de nouveaux faits fautifs ou de nouveaux éléments sur les faits reprochés au salarié justifie, dans l'intérêt de ce dernier, la tenue d'un nouvel entretien préalable à compter duquel court le délai d'un mois pour notifier le licenciement ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le licenciement notifié plus d'un mois après le premier entretien préalable était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que les pièces de l'employeur ne mettaient pas en évidence la découverte de faits nouveaux entre le 23 juin, date du premier entretien, et le 21 juillet 2014, date du second entretien, sans rechercher si l'enquête n'avait pas en revanche apporté des éléments plus précis sur les faits qui étaient reprochés au salarié et notamment sur les dossiers potentiellement frauduleux mentionnés dans le rapport d'audit du cabinet Valor, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-2 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE

La société Fujifilm France fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [G] les sommes de 480.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 269.734,27 euros à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, et 2.917,76 à titre de prorata de treizième mois ;

1. ALORS QUE le transfert d'un salarié entre deux sociétés d'un même groupe, qui s'opère par la conclusion d'un nouveau contrat de travail, n'oblige pas le nouvel employeur à reprendre l'ancienneté acquise au service du premier, en l'absence de transfert d'une entité économique autonome ; qu'en relevant, pour dire que le salarié devait bénéficier d'une reprise de son ancienneté à compter du 14 octobre 1992, qu'il n'était pas établi que le premier contrat conclu avec la société Fujifilm Medical Systems avait été rompu avant que le deuxième contrat soit signé avec la société Gred, sans constater que ce deuxième contrat comportait une clause de reprise d'ancienneté, ni que le transfert du salarié intervenait dans le cadre de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le contrat de travail conclu le 21 mars 2005 entre la société Fujifilm Medical Systems et M. [G] précise en préambule que « les sociétés GRED et FUJI MEDICAL SYSTEMES France se sont mises d'accord sur le passage de Monsieur [E] [G] de l'une à l'autre, avec rupture définitive de son contrat de travail initial et conclusion d'un nouveau contrat » ; qu'en affirmant encore, pour admettre une nouvelle reprise d'ancienneté lors de la conclusion de ce contrat, « qu'il résulte en revanche des termes du troisième contrat que les sociétés GRED et Fuji Medical Systems France se sont entendues pour procéder au transfert de M. [G] », cependant que cet accord prévoit clairement la rupture du contrat antérieur, sans reprise de l'ancienneté acquise, la cour d'appel a dénaturé les termes claires et précis de ce contrat et violé l'article 1134 du code civil ;

3. ALORS QU' en cas de transfert volontaire du contrat de travail d'un salarié, le nouvel employeur et le salarié peuvent modifier les termes du contrat initial et revenir sur les engagements pris par le premier employeur ; qu'en l'espèce, il est expressément prévu, dans le contrat de travail du 21 mars 2005 conclu à l'occasion du transfert de M. [G] de la société GRED à la société Fuji Medical Systems, que ce contrat « pourra toujours cesser à l'initiative de l'une ou l'autre des parties conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur », ce qui exclut le paiement d'une indemnité autre que l'indemnité légale ou conventionnelle, en cas de licenciement ; qu'en affirmant que l'engagement du 1er avril 1996 de verser au salarié une indemnité contractuelle de licenciement n'avait jamais été dénoncé par la société Fujifilm France, tout en relevant que le contrat conclu le 21 mars 2005 organisait les conditions de la reprise du salarié par cette dernière, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission les stipulations claires et précises de ce dernier contrat, a violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4. ALORS QUE le non-respect du délai d'un mois à compter de l'entretien préalable pour prononcer une sanction disciplinaire prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais ne le transforme pas en licenciement pour motif économique ; qu'il appartient au salarié, qui soutient que le véritable motif de son licenciement est de nature économique, d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, il ressort du plan de sauvegarde de l'emploi produit par le salarié que son poste de Directeur ne figure pas dans la liste des postes supprimés ; qu'en affirmant néanmoins, pour fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués au salarié, que M. [G] établissait que son poste avait été supprimé, sans préciser de quel élément de preuve elle tirait une telle affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5. ALORS QUE les avantages qui ont la même cause ou le même objet ne se cumulent pas ; qu'en conséquence, l'indemnité contractuelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité globale de licenciement prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en retenant, pour fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. [G] avait été privé du bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoyait à 22 ans d'ancienneté une indemnité globale de licenciement, comprenant l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 26 mois de salaire, cependant qu'elle allouait par ailleurs au salarié une indemnité contractuelle de licenciement plus favorable que l'indemnité conventionnelle, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice, en violation du principe de la réparation intégrale du préjudice.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Fujifilm France fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [G] une prime d'activité pour l'exercice 2014 de 50.707,50 euros ;

ALORS QUE le droit au paiement, en tout ou partie, d'une prime annuelle prévue par le contrat de travail, pour un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que du contrat, d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; qu'en se bornant à relever que M. [G] percevait depuis l'année 2007 une prime annuelle d'activité, pour en déduire que cette prime avait été contractualisée et qu'il était fondé à en solliciter le paiement au prorata de l'année 2014, sans constater aucune convention ou usage en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-17519
Date de la décision : 15/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 2022, pourvoi n°20-17519


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17519
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