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09/06/2022 | FRANCE | N°21-85805

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2022, 21-85805


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 21-85.805 F-D

N° 00710

MAS2
9 JUIN 2022

IRRECEVABILITE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2022

M. [S] [W] et la société [5] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 14 septemb

re 2021, qui a déclaré irrecevables leurs appels de l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné une saisie pénale.

Les ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 21-85.805 F-D

N° 00710

MAS2
9 JUIN 2022

IRRECEVABILITE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2022

M. [S] [W] et la société [5] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 14 septembre 2021, qui a déclaré irrecevables leurs appels de l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné une saisie pénale.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [S] [W] et de la société [5], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 8 octobre 2014, le procureur de la République a diligenté une enquête sur les agissements de M. [S] [W], dirigeant de la société [2], qui, via son implication dans la holding [6] ([6]), société de droit luxembourgeois, et diverses autres sociétés situées en France et en Thaïlande, aurait organisé un circuit de détournement de fonds qu'il s'emploierait ensuite à blanchir.

3. Une information a été ouverte le 5 février 2018 des chefs d'abus de biens sociaux et de blanchiment et le juge d'instruction a ordonné la saisie de la somme de 607 070,06 euros représentant l'objet du blanchiment, par ordonnance du 13 mars 2020 à l'encontre de laquelle M. [W], en son nom personnel, et la société [5] ont interjeté appel.

Examen de la recevabilité des pourvois

Sur les pourvois formés par M. [W] et la société [5] le 17 septembre 2021

4. Les déclarations de pourvoi ont été faites au nom des demandeurs par un avocat au barreau de Reims, n'exerçant pas près la juridiction qui a statué et n'ayant pas justifié du pouvoir spécial exigé par l'article 576 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel.

5. Dès lors, les pourvois ne sont pas recevables.

Sur le pourvoi formé par M. [W] le 20 septembre 2021

6. M. [W], qui n'est pas propriétaire des fonds saisis qui
ont été virés du compte de la société [5] vers celui de la
société [4], est sans qualité pour exercer
en son nom personnel un recours contre l'ordonnance de saisie
ni pour se pourvoir en cassation.

7. Son pourvoi est en conséquence irrecevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les appels interjetés par M. [W] et la société [5] pour défaut de qualité à agir, alors :

« 1°/ que la fiducie est l'opération par laquelle un constituant transfère des biens à un fiduciaire qui, les tenant séparés de son patrimoine propre, agit dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires ; qu'ainsi, le constituant, en tant que tiers ayant des droits sur les sommes saisies, a qualité pour exercer son droit d'appel en cas de saisie des sommes d'argent placées en fiducie, le fiduciaire n'en étant que l'administrateur temporaire ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments et pièces de la procédure qu'en février 2020, une opération de fiducie a été réalisée par M. [W], ayant droit de la société [5], qui a effectué le transfert par virement de la somme de 607 070,06 euros figurant sur le compte bancaire de la société [5] n° LU091343058358700000 vers le compte bancaire de la société [4] SA n° LU020141548682910000 et identifié au nom de Mme [Z] [J], administrateur de biens ; qu'en ayant déclaré irrecevables les appels interjetés par M. [W] et la société [5] pour défaut de qualité à agir, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 2011 du code civil, 99, 99-2, 706-153, 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que les tiers ayant des droits sur le bien saisi, au sens des articles 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale, ont qualité pour exercer un recours contre l'ordonnance de saisie pénale spéciale ; qu'il résulte des propres mentions de la décision que M. [W] a procédé au transfert par virement bancaire de la somme de 607 070,06 euros figurant sur le compte n° LU091343058358700000 appartenant à la société [5], vers le compte n° LU020141548682910000 de la société [4] ; qu'ainsi, en jugeant néanmoins, pour déclarer les appels de M. [W] et de la société [5] irrecevables, aux motifs qu' « il ne résulte pas de la procédure ni du mémoire déposé au nom de [S] [W] et de la société [5] qu'ils disposent d'une quelconque manière que ce soit d'un droit sur le compte bancaire », la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 99, 99-2, 706-153, 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que l'ordonnance de saisie pénale spéciale est notifiée à la personne concernée, au propriétaire du bien ou du droit incorporel en cause ainsi qu'aux tiers intéressés qui peuvent les déférer à la chambre de l'instruction ;
que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, juger les appels formés par M. [W] et la société [5] irrecevables pour défaut de qualité à agir aux motifs qu' « il ne résulte pas de la procédure ni du mémoire déposé au nom de [S] [W] et de la société [5] qu'ils disposent d'une quelconque manière que ce soit d'un droit sur le compte bancaire », lorsqu'elle constatait par ailleurs que l'ordonnance du 13 mars 2020 dont appel avait été notifié le 14 avril 2020 à la société [5], « tiers saisi », et à M. [W] par recommandé international ;

4°/ que les tiers ayant des droits sur le bien saisi, au sens des articles 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale, ont qualité pour exercer un recours contre l'ordonnance de saisie pénale de créance ; qu'ainsi, pour que l'appel d'un tiers soit jugé irrecevable, encore faut-il que les juges établissent l'absence de tout droit sur le bien saisi au terme d'une motivation exempte d'insuffisances et de contradictions ; qu'en l'espèce, en s'étant bornée à affirmer qu' « il ne résulte pas de la procédure ni du mémoire déposé au nom de [S] [W] et de la société [5] qu'ils disposent d'une quelconque manière que ce soit d'un droit sur le compte bancaire », la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 99, 99-2, 706-150, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société [5] contre l'ordonnance de saisie des fonds, l'arrêt attaqué relève que celle-ci a pour objet la saisie d'une somme inscrite sur les comptes de la société fiduciaire [4] ouverts auprès de la banque [3], au nom de Mme [J], qu'il ressort de la procédure que, par le truchement de M. [W], la société [5] a clôturé son compte ouvert à la [1] en procédant à un virement vers le compte précité de la société fiduciaire [4].

10. Les juges concluent qu'il ne résulte pas de la procédure ni du mémoire déposé au nom de M. [W] et de la société [5] qu'ils disposent d'une quelconque manière que ce soit d'un droit sur le compte bancaire.

11. En prononçant ainsi, et dès lors que la notification d'une ordonnance de saisie du solde d'un compte bancaire à une personne mise en cause dans le cadre d'une information ou dans le cadre d'une enquête, ou à un tiers, ne lui confère pas de plein droit la qualité de tiers ayant des droits sur le bien saisi au sens de l'article 706-153 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté et le pourvoi doit être déclaré irrecevable.

13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur les pourvois formés par M. [W] et la société [5] le 17 septembre 2021 :

Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;

Sur le pourvoi formé par M. [W] le 20 septembre 2021 :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé par la société [5] le 20 septembre 2021 :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-85805
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 14 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2022, pourvoi n°21-85805


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.85805
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