LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Q 21-82.138 F-D
N° 00714
MAS2
9 JUIN 2022
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2022
Mme [C] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 19 mars 2021, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [C] [W], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 14 décembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la CPAM) a porté plainte contre Mme [C] [W], infirmière libérale, du chef d'escroquerie résultant du remboursement d'actes infirmiers fictifs ou surfacturés.
3. A l'issue de l'enquête, Mme [W] a comparu devant le tribunal correctionnel pour avoir, sur la commune d'Eaubonne, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, en employant des manoeuvres frauduleuses, en facturant des actes infirmiers non réalisés et en surfacturant des soins en méconnaissance de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP), trompé la CPAM pour un préjudice évalué à la somme de 255 329 euros.
4. Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable de ces faits et l'ont condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, ont ordonné la confiscation en valeur, à hauteur de 193 000 euros, d'un bien immobilier dont Mme [W] est propriétaire à [Localité 2], sis [Adresse 1], et l'ont condamnée à payer à la CPAM, partie civile, la somme de 192 017 euros à titre de dommages-intérêts.
5. Mme [W], le procureur de la République et la partie civile ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier et le troisième moyens
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné à l'encontre de Mme [W], à titre de peine complémentaire, la confiscation en valeur,
à hauteur de 193 000 euros, du bien immeuble dont elle est propriétaire au [Adresse 1], alors « qu'en répression du délit d'escroquerie, le juge ne peut prononcer une peine de confiscation en valeur d'un montant supérieur à celui du produit de l'infraction ; que la cour d'appel a elle-même retenu que le préjudice causé par l'escroquerie commise par Mme [W] s'établissait à 192 107 euros et qu'il constituait le montant du produit de l'infraction que ne pouvait excéder la valeur des biens confisqués ; qu'en affirmant néanmoins que la valeur de 245 000 euros du bien immobilier dont Mme [W] est propriétaire était « inférieure » au montant du produit de l'infraction commise par celle-ci et en ordonnant à son encontre la confiscation en valeur de ce bien à hauteur de la somme de 193 000 euros, pourtant supérieure au montant du produit de l'infraction, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
8. Il résulte du premier de ces textes que la peine complémentaire de confiscation porte notamment sur les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime, et que la confiscation peut être ordonnée en valeur pour un montant n'excédant pas celui du produit de l'infraction.
9. Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour confirmer le jugement et prononcer, la confiscation en valeur du produit de l'infraction portant sur l'immeuble, propriété de la prévenue, l'arrêt attaqué retient que l'escroquerie commise par cette dernière a causé un préjudice d'un montant de 192 107 euros à la CPAM, que la peine de confiscation en valeur du bien saisi à hauteur de la somme de 193 000 euros est justifiée et nécessaire pour réparer le préjudice et qu'elle n'est pas disproportionnée au regard de l'atteinte au droit de propriété de la prévenue.
11. En prononçant ainsi, par des énonciations dont il résulte que le montant auquel la confiscation en valeur a été cantonnée excède celui du produit de l'infraction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au cantonnement de la peine complémentaire de confiscation en valeur. Les autres dispositions seront donc maintenues.
14. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale
15. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de Mme [W] étant devenue définitive par suite de la non-admission du premier moyen, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de la partie civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 mars 2021, mais en ses seules dispositions relatives au cantonnement de la peine de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que la confiscation en valeur de l'immeuble appartenant à Mme [W] sera cantonnée à la somme de 192 107 euros ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [W] devra payer à la CPAM du Val d'Oise en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille vingt-deux.