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09/06/2022 | FRANCE | N°21-80724

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2022, 21-80724


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 21-80.724 F-D

N° 00717

MAS2
9 JUIN 2022

CASSATION
DECHEANCE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2022

M. [W] [U] et M.[E] [S] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle,
en date du 24 décembre 2020,

qui, sur renvoi après cassation
(Crim., 12 septembre 2018, n° 16-87.365), dans la procédure suivie contre eux des chefs d'import...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 21-80.724 F-D

N° 00717

MAS2
9 JUIN 2022

CASSATION
DECHEANCE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2022

M. [W] [U] et M.[E] [S] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle,
en date du 24 décembre 2020, qui, sur renvoi après cassation
(Crim., 12 septembre 2018, n° 16-87.365), dans la procédure suivie contre eux des chefs d'importation sans déclaration de marchandises soumises à des taxes de consommation intérieure et non-acquittement des droits et taxes, les a condamnés au paiement des droits et taxes éludés.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande pour M. [U], et en défense.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [W] [U], les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la Polynésie française, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La Polynésie française, partie civile, et l'administration des douanes, partie poursuivante, ont fait citer MM. [W] [U] et [E] [S] devant le tribunal correctionnel pour y être jugés des chefs susvisés.

3. Par jugement du 3 février 2015, le tribunal correctionnel, statuant en formation collégiale, a relaxé les prévenus et a déclaré irrecevables les demandes des parties civiles.

4. La Polynésie française ayant interjeté appel, par arrêt
du 17 novembre 2016, la cour d'appel de Papeete, réformant le jugement déféré a déclaré MM. [U] et [S] coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a condamnés solidairement à payer à la
Polynésie française, les droits et taxes éludés pour les montants
de 322 796 480 et 3 334 427 francs pacifiques ainsi qu'à des amendes
de 239 233 640 francs pacifiques pour le délit et de 3 334 427 francs pacifiques pour la contravention.

5. Par arrêt en date du 12 septembre 2018, sur pourvoi des prévenus, la Cour de cassation, considérant que la cour d'appel, saisie du seul appel de la Polynésie française, partie civile, ne pouvait que rechercher si des fautes civiles avaient été commises par les prévenus à partir et dans la limite des faits, objet de la poursuite, a cassé cette décision et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Papeete autrement composée.
Déchéance du pourvoi formé par M. [S]

6. M. [S] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué à juge unique, alors « que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit ; que la chambre des appels correctionnels n'est composée d'un seul magistrat que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues à l'article 398 du code de procédure pénale, à savoir à juge unique, ou selon celles prévues à l'article 464 du même code, lorsque le tribunal a statué seulement sur les intérêts civils ; que le tribunal correctionnel de Papeete a statué en composition collégiale par jugement du 3 février 2015 tant sur l'action publique que sur l'action civile ; que la cour d'appel devait dès lors impérativement statuer en formation collégiale ; qu'en statuant à juge unique, la cour d'appel a méconnu les articles 510 et 592 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 510 et 592 du code de procédure pénale :

8. Il résulte du premier de ces textes que la chambre des appels correctionnels n'est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues au troisième alinéa [en fait quatrième] de l'article 464 dudit code.

9. Il résulte du second que les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit ou qu'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause.

10. Pour déclarer M. [U] responsable des préjudices subis par la
Polynésie française en raison des fautes civiles résultant de sa responsabilité de co-gérant et le condamner solidairement avec M. [S] à payer à la Polynésie française la somme de 326 130 907 francs pacifiques au regard des sommes éludées au titre des droits et taxes, la cour d'appel a siégé à juge unique.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

12. En effet, d'une part, les infractions douanières visées à la prévention ne font pas partie des délits susceptibles d'être jugés, en application de l'article 837 du code de procédure pénale qui adapte l'article 398-1 du même code à la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis-et-Futuna, à juge unique par le tribunal correctionnel.

13. D'autre part, la juridiction du second degré qui statue sur l'appel d'un jugement rendu en formation collégiale ne peut statuer à juge unique, peu important qu'elle ne soit saisie que des seuls intérêts civils.

14. Enfin, si l'article 6, III, de l'ordonnance n° 2020-1401
du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière pénale, applicable pendant l'état d'urgence sanitaire, a autorisé, par dérogation aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels à statuer, dans tous les cas, en n'étant composée que de son seul président, ou d'un magistrat désigné pour le remplacer, il a subordonné cette faculté à une décision du premier président de la cour d'appel constatant que la réunion de la formation collégiale de la juridiction n'est pas possible, qui fait défaut en l'espèce.

15. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

16. Les règles sur la composition et la compétence des juridictions sont d'ordre public. En conséquence, la cassation doit être étendue à M. [S], qui n'a pas produit de moyens.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [S] :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par M. [U] :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 24 décembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

DIT que la cassation aura effet à l'égard de M. [S] ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-80724
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 24 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2022, pourvoi n°21-80724


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.80724
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