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09/06/2022 | FRANCE | N°21-12941

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 2022, 21-12941


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 608 F-B

Pourvoi n° A 21-12.941

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

La société Chai 34, société à responsabilité limitée, dont le siège

est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-12.941 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 608 F-B

Pourvoi n° A 21-12.941

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

La société Chai 34, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-12.941 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société La Grande Brasserie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Chai 34, de la SCP Richard, avocat de la société La Grande Brasserie, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 janvier 2021), par arrêt du 28 juin 2016, devenu irrévocable, la société La Grande Brasserie a été condamnée à payer une certaine somme à la société Chai 34, à laquelle une société Agence CB, cessionnaire de la créance, avait rétrocédé cette créance.

2. Le 20 décembre 2016, la société La Grande Brasserie a initié une procédure de retrait litigieux, laquelle a été refusée par la société Chai 34.

3. En exécution de l'arrêt du 28 juin 2016, la société Chai 34 a fait procéder, le 22 février 2018, à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société La Grande Brasserie.

4. Cette dernière a contesté la créance et saisi un juge de l'exécution en mainlevée de la mesure.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. La société Chai 34 fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 22 février 2018 initiée à l'encontre de la société La Grande Brasserie, alors « que le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; que le juge de l'exécution n'a donc pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Montpellier, dans son arrêt irrévocable du 28 juin 2016, a condamné la société La Grande Brasserie à payer à la société Chai 34 la somme principale de 170 000 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 5 octobre 2012, après avoir relevé, concernant les cessions de créances des 15 février 2013 et 5 novembre 2015, signifiées à la société La Grande Brasserie les 21 mars 2013 et 2 décembre 2015, d'une part que « l'efficacité et l'opposabilité de ces actes de cession signifiés au débiteur ne peut être contestée par la société La Grande Brasserie, qui a encaissé le chèque de 170 000 euros le 15 juin 2011 et ne justifie pas, par les pièces versées aux débats, avoir remboursé cette somme à qui que ce soit, avant le 2 décembre 2015 », d'autre part que « la Sarl La Grande Brasserie, qui ne détenait aucune créance sur les diverses parties à la promesse de cession des parts sociales (?) n'a donc reçu la somme de 170 000 euros de la part de la Sarl Chai 34 que par erreur et sans dette », de sorte qu'« en application des dispositions de l'article 1235 du code civil, invoquées à titre subsidiaire par la Sarl La Grande Brasserie doit restituer ce paiement indu » ; qu'en retenant, pour décider que le retrait opéré par la société La Grande Brasserie était parfaitement régulier, et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 22 février 2018, que « l'objet de la présente instance n'est pas de rejuger ce qui l'a été dans le cadre de la procédure au fond, mais exclusivement de constater que la créance reconnue par l'arrêt du 28 juin 2016 était désormais éteinte par l'effet du retrait litigieux, privant ainsi la décision de condamnation à paiement de toute force exécutoire, procédé qui relève incontestablement des pouvoirs dévolus à cette juridiction », la cour d'appel a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, et R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée.

8. L'article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

9. Aux termes de l'article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

10. L'arrêt relève que l'objet de l'instance relatif à la contestation d'une saisie-attribution n'était pas de juger à nouveau ce qui l'avait été dans le cadre de la procédure au fond, mais exclusivement de constater que la créance, reconnue par l'arrêt irrévocable du 28 juin 2016, était désormais éteinte par l'effet du retrait litigieux.

11. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit qu'il entrait dans les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer sur le retrait litigieux et son incidence sur la créance.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la société Chai 34 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chai 34 et la condamne à payer à la société La Grande Brasserie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Chai 34

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 22 février 2018 initiée par la Sarl Chai 34 à l'encontre de la Sarl La Grande Brasserie ;

AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution : L'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à une saisie-attribution doivent être dénoncées le jour même (ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant), où elles sont formées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'huissier de justice instrumentaire ; que le constat ayant été fait qu'aucune trace du respect de cette formalité ne figurait au dossier, le conseil de la Sarl La Grande Brasserie a été invité, lors de l'audience de plaidoirie où l'affaire avait tout de même été tenue, à simplement en justifier dans le cadre d'une note en délibéré communiquée contradictoirement ; qu'il n'y a pas été donné suite et une réouverture des débats a été ordonnée ; qu'en réponse à la sollicitation de la cour avant dire droit, le conseil de la Sarl La Grande Brasserie a produit le justificatif de l'envoi à l'huissier instrumentaire de la dénonce le 12 mars 2018 d'une seconde assignation devant le juge de l'exécution signifiée suivant procès-verbal de recherches infructueuses daté du même jour, justifiant ainsi du respect des prescriptions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles et, partant, de la régularité de son recours ;

1) ALORS QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; que dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2020, la société Chai 34 demandait de voir : « Sur la réouverture des débats (?) : En premier lieu : - juger que la dénonce de la contestation faite à l'huissier instrumentaire ainsi que l'information faite au tiers sont tardives, que dès lors la contestation de la saisie-attribution en date du 27 février 2018 est irrecevable ; En second lieu : - juger que la Sarl La Grande Brasserie ne rapporte pas la preuve d'avoir communiqué au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience les pièces justificatives répondant aux exigences fixées par l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, que dès lors la contestation formée contre la saisie-attribution en date du 27 février 2018 est irrecevable ; Sur le fond : - réformer le jugement en date du 3 décembre 2018 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier dans son intégralité ; En tout état de cause : Condamner la Sarl La Grande Brasserie à verser à la Sarl Chai 34 la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens » (cf. p. 11) ;

Qu'à l'appui de ces écritures, elle produisait de nouvelles pièces n° 18 à 21 ; que dans le rappel des prétentions des parties (arrêt, p. 4), la cour d'appel a indiqué : « La Sarl Chai 34, qui conclut à l'infirmation du jugement déféré, sollicite : - le rejet de la demande de mainlevée de la saisie-attribution, - la condamnation de la société intimée à lui verser une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de la société intimée aux entiers dépens » (cf. arrêt, p. 4) ; qu'en omettant de prendre en considération les dernières conclusions de la société Chai 34, en date du 18 mars 2020, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel notifiées le 18 mars 2020, la société Chai 34 faisait valoir que « la Sarl La Grande Brasserie n'a pas apporté la preuve de l'accomplissement des formalités requises par l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à savoir : la preuve de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle a pu adresser à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie-attribution, ainsi que la preuve de la copie de la lettre d'information qu'elle a pu adresser au tiers saisi, la Banque Cic Ouest, par lettre simple et dont elle aurait remis copie au greffe du juge de l'exécution. La Sarl La Grande Brasserie a exclusivement fondé son assignation en date du 9 mars 2018 sur le procès-verbal de saisie attribution pratiquée par la Sarl Chai 34 le 22 février 2018, et la dénonce de saisie-attribution en date du 27 février 2018. Le bordereau de pièces annexées démontre l'absence de production des preuves de l'accomplissement des formalités requises par l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution » (cf. p. 7-8) ; qu'elle ajoutait qu' « enfin, de manière parfaitement confuse, aux termes de ses écritures ensuite de la demande faite par la cour de céans, la Sarl La Grande Brasserie produit 3 pièces non numérotées, qu'elle prétend avoir remis au juge de l'exécution (?). La signification a été délivrée le vendredi 9 mars 2018. La dénonce a été adressée le lundi 12 mars notifiée le 13, alors que le premier jour ouvrable après le vendredi 9 mars était le samedi 10 mars 2018. Il en va de même pour la lettre d'information en date du lundi 12 mars », et demandait par conséquent à la cour d'appel « de juger que la dénonce de la contestation faite à l'huissier instrumentaire ainsi que l'information faite au tiers sont tardives, que dès lors la contestation de la saisie-attribution en date du 27 février 2018 est irrecevable » ; qu'en ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution du 22 février 2018, sans répondre à ce moyen pourtant péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 22 février 2018 initiée par la Sarl Chai 34 à l'encontre de la Sarl La Grande Brasserie ;

AUX MOTIFS QUE sur la contestation du jugement déféré : L'article 1699 du code civil dispose que « celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de cession avec les frais et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite » ; qu'en considération de ce texte et des éléments factuels du dossier, le premier juge a estimé que le retrait litigieux opéré par la Sarl La Grande Brasserie s'avérait parfaitement régulier et avait eu pour effet d'éteindre la créance fondant la poursuite litigieuse ; qu'en cause d'appel, la Sarl Chai 34 sollicite l'infirmation du jugement déféré au motif, tout d'abord, que le juge de l'exécution a excédé sa « compétence » en statuant à nouveau sur le fond en totale contradiction avec la décision de condamnation contenue dans l'arrêt rendu le 28 juin 2016, par la cour d'appel de Montpellier, et devenu définitif ; qu'à quoi, la Sarl La Grande Brasserie répond avec pertinence que l'objet de la présente instance n'est pas de rejuger ce qui l'a été dans le cadre de la procédure au fond, mais exclusivement de constater que la créance reconnue par l'arrêt du 28 juin 2016 était désormais éteinte par l'effet du retrait litigieux, privant ainsi la décision de condamnation à paiement de toute force exécutoire, procédé qui relève incontestablement des pouvoirs dévolus à cette juridiction (?) ;

ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; que le juge de l'exécution n'a donc pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Montpellier, dans son arrêt irrévocable du 28 juin 2016, a condamné la Sarl La Grande Brasserie à payer à la Sarl Chai 34 la somme principale de 170.000 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 5 octobre 2012, après avoir relevé, concernant les cessions de créances des 15 février 2013 et 5 novembre 2015, signifiées à la société La Grande Brasserie les 21 mars 2013 et 2 décembre 2015, d'une part que « l'efficacité et l'opposabilité de ces actes de cession signifiés au débiteur ne peut être contestée par la Sarl La Grande Brasserie, qui a encaissé le chèque de 170 000 € le 15 juin 2011 et ne justifie pas, par les pièces versées aux débats, avoir remboursé cette somme à qui que ce soit, avant le 2 décembre 2015 » (cf. arrêt du 28 juin 2016, p. 6), d'autre part que « la Sarl La Grande Brasserie, qui ne détenait aucune créance sur les diverses parties à la promesse de cession des parts sociales (?) n'a donc reçu la somme de 170 000 € de la part de la Sarl Chai 34 que par erreur et sans dette », de sorte qu' « en application des dispositions de l'article 1235 du code civil, invoquées à titre subsidiaire par la Sarl La Grande Brasserie doit restituer ce paiement indu » (cf. arrêt du 28 juin 2016, p. 10-11) ; qu'en retenant, pour décider que le retrait opéré par la société La Grande Brasserie était parfaitement régulier, et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 22 février 2018, que « l'objet de la présente instance n'est pas de rejuger ce qui l'a été dans le cadre de la procédure au fond, mais exclusivement de constater que la créance reconnue par l'arrêt du 28 juin 2016 était désormais éteinte par l'effet du retrait litigieux, privant ainsi la décision de condamnation à paiement de toute force exécutoire, procédé qui relève incontestablement des pouvoirs dévolus à cette juridiction » (cf. arrêt, p. 6), la cour d'appel a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, et R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-12941
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Compétence d'attribution - Etendue - Difficultés relatives à un titre exécutoire et à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée - Saisie-attribution - Mainlevée - Demande de retrait litigieux - Portée

JUGE DE L'EXECUTION - Pouvoirs - Saisie-attribution - Mainlevée - Demande - Demande de retrait litigieux - Recevabilité - Détermination PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Mainlevée - Demande - Demande de retrait litigieux - Office du juge - Portée

Il résulte de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire qu'il entre dans les pouvoirs du juge de l'exécution, saisi à l'occasion d'une demande en mainlevée d'une saisie-attribution, de statuer sur un retrait litigieux et son incidence sur la créance


Références :

Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2022, pourvoi n°21-12941, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12941
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