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07/01/2021 | FRANCE | N°18/06295

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 07 janvier 2021, 18/06295


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délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 07 JANVIER 2021



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06295 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5Z5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2018

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 18/15122





APPELANTE :



S.A.R.L. CHAI 34, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis

[Adres

se 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



La S.A.R.L. GRANDE BRASSE...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 07 JANVIER 2021

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06295 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5Z5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2018

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 18/15122

APPELANTE :

S.A.R.L. CHAI 34, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

La S.A.R.L. GRANDE BRASSERIE, SARL au capital de 2.350.000,00 euros inscrite au RCS de Montpellier sous le numéro B 306 929 134, Siret 306 929 134 00014, Code APE 5610 A, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me ATTALI substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 19/03/20 prononcée par arrêt avant dire droit en date du 10/10/19.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786, 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 NOVEMBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre

Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller

Mme Nelly SARRET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

L'affaire, mise en délibéré au 17/12/20, a été prorogée au 07/01/21.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Par arrêt en date du 28 juin 2016, la cour d'appel de Montpellier a condamné la SARL La grande brasserie à payer à la SARL Chai 34 , en répétition de l'indu, la somme de 170 000 € en principal.

Cette décision fera l'objet d'un pourvoi que la cour de cassation rejettera dans un arrêt rendu le 16 mai 2018.

La créance litigieuse que la SARL La grande brasserie contestait en raison d'une délégation parfaite qui aurait eue pour effet d'éteindre la dette d'un tiers à son égard, avait été cédée le 13 février 2013 à une société Agence CB, à 'un prix correspondant 70 % des sommes qui seront effectivement encaissées par la société Agence CB pour le recouvrement de la créance à l'égard de la SARL La grande brasserie'.

Le 5 novembre 2015, la société Agence CB l'a rétrocédée à la SARL Chai 34 'moyennant un prix de 15'000 € payable dès lors que la SARL Chai 34 encaissera les sommes dues par la SARL La grande brasserie'.

Le 20 décembre 2016, par l'effet d'un courrier officiel adressé au conseil de la SARL La grande brasserie accompagné d'un chèque de 15 000 €, l'avocat de la SARL La grande brasserie a initié une procédure de retrait litigieux. Ce retrait a été refusé dans une réponse du 3 janvier 2017.

Par exploit en date des 2 et 3 mai 2017, l'avocat de la SARL La grande brasserie a, fait signifier à son adversaire un procès-verbal d'offres réelles concernant le versement d'une somme de 15 250,72 € correspondant à la somme précédente majorée des intérêts arrêtés au 16 janvier 2017.

Cette offre ayant été refusée, la SARL La grande brasserie a, selon un procès-verbal établi le 15 mai 2017, consigné entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] la somme actualisée de 15 319,44 €. Cet acte a été dénoncé le jour même à la SARL Chai 34

En exécution de l'arrêt du 28 juin 2016, cette dernière a fait procéder le 22 février 2018, en recouvrement de la somme totale de 167'568,48 €, à la saisie-attribution du solde crédité de la somme de 159,52 € d'un compte ouvert au nom de la SARL La grande brasserie dans les livres de la banque CIC Sud Ouest.

La société saisie entendant contester cette mesure qui lui a été dénoncée le 27 février 2018, a, par exploits en date des 9 et 12 mars 2018, attrait la société poursuivante devant le juge de l'exécution de Montpellier.

Lequel, par jugement en date du 3 octobre 2018, a :

- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 22 février 2018,

- condamné la SARL Chai 34 aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

APPEL :

La SARL Chai 34 qui a interjeté appel le 14 décembre 2018, a notifié ses conclusions par voie électronique le 25 janvier 2019.

La SARL La grande brasserie a notifié ses conclusions par voie électronique le 31 janvier 2019.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2019.

Par arrêt en date du 10 octobre 2019, la cour a :

- déclaré recevable l'appel formé par la SARL Chai 34,

- ordonné la réouverture des débats afin que le conseil de la SARL La grande brasserie produise le justificatif de la date de l'envoi de la dénonce à l'huissier instrumentaire,

- invité les parties à présenter éventuellement leurs observations sur ce point,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 26 mars 2020,

- réservé les dépens.

La société appelante et la société intimée ont déposé de nouvelles conclusions respectivement le 18 mars et le 19 octobre 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SARL Chai 34 qui conclut à l'infirmation du jugement déféré, sollicite:

- le rejet de la demande de mainlevée de la saisie-attribution,

- la condamnation de la société intimée à lui verser une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation de la société intimée aux entiers dépens.

La SARL La grande brasserie qui conclut à la confirmation du jugement déféré, sollicite :

- que soit déclarée régulière et parfaite la procédure de retrait litigieux à hauteur de 15'000 € outre les intérêts à compter du jour de la cession de créances pratiquée par la SARL La grande brasserie au profit de la SARL Chai 34 ,

- qu'il soit dit et jugé que le procès-verbal d'offres réelles et la consignation effectuée par ses soins vaut libération à l'égard de la société Chai 34 pour les causes de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 28 juin 2016,

- qu'il soit dit et jugé que la créance de la société Chai 34 à son égard était éteinte par voie de retrait litigieux,

- qu'il soit dit et jugé par voie de conséquence que la société Chai 34 dépourvue de tout titre exécutoire,

- la mainlevée pure et simple de la procédure de saisie-attribution opérée le 27 février 2018,

- la condamnation de la SARL Chai 34 à lui verser une somme de 5 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation de la SARL Chai 34 aux entiers dépens.

 MOTIFS :

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :

L'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à une saisie-attribution doivent être dénoncées le jour même (ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant), où elles sont formées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'huissier de justice instrumentaire.

Le constat ayant été fait qu'aucune trace du respect de cette formalité ne figurait au dossier, le conseil de la SARL La grande brasserie a été invité, lors de l'audience de plaidoirie où l'affaire avait tout de même été retenue, à simplement en justifier dans le cadre d'une note en délibéré communiquée contradictoirement. Il n'y a pas été donné suite et une ré-ouverture des débats a été ordonnée.

En réponse à la sollicitation de la cour avant dire droit, le conseil de la SARL La grande brasserie a produit le justificatif de l'envoi à l'huissier instrumentaire de la dénonce le 12 mars 2018 d'une seconde assignation devant le juge de l'exécution signifiée suivant procès-verbal de recherches infructueuses daté du même jour, justifiant ainsi du respect des prescriptions de l'article R 211-11 du code des procédures civiles et partant de la régularité de son recours .

Sur la contestation du jugement déféré :

L'article 1699 du code civil dispose que : celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

En considération de ce texte et des éléments factuels du dossier, le premier juge a estimé que le retrait litigieux opéré par la SARL La grande brasserie s'avérait parfaitement régulier et avait eu pour effet d'éteindre la créance fondant la poursuite litigieuse.

En cause d'appel, la SARL Chai 34 sollicite l'infirmation du jugement déféré au motif, tout d'abord, que le juge de l'exécution a excédé sa 'compétence' en statuant à nouveau sur le fond en totale contradiction avec la décision de condamnation contenue dans l'arrêt rendu le 28 juin 2016, par la cour d'appel de Montpellier de Montpellier, et devenu définitif.

A quoi, la SARL La grande brasserie répond avec pertinence que l'objet de la présente instance n'est pas de rejuger ce qui l'a été dans le cadre de la procédure au fond, mais exclusivement de constater que la créance reconnue par l'arrêt du 28 juin 2016 était désormais éteinte par l'effet du retrait litigieux, privant ainsi la décision de condamnation à paiement de toute force exécutoire, procédé qui relève incontestablement des pouvoirs dévolus à cette juridiction.

La SARL Chai 34 soutient ensuite que la procédure de retrait ne saurait prospérer, le droit cédé ayant cessé d'être litigieux à la suite de l'arrêt rendu par la cour de cassation qui a mis un terme à la procédure.

Cet argument est inopérant dans la mesure où il est de jurisprudence constante qu'en application de l'article 1700 du code civil, l'exigence de l'existence d'un procès opposant retrayant et retrayé, se limite à ce que l'instance ait été engagée antérieurement à la cession de la créance et qu'elle perdure au jour où le retrait est exercé, ce qui est le cas de l'espèce.

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes de reconnaissance formées par la la SARL 'La grande brasserie' :

La juridiction de l'exécution n'a à statuer sur le fond d'un litige qu'autant que cela est nécessaire pour apprécier la validité de la poursuite contestée devant elle.

En l'espèce, l'effet extinctif de la mise en jeu du retrait litigieux a été reconnu et confirmé.

Le paiement effectif du prix de la cession par le retrayant au retrayé ne constituant pas une condition de la réalisation dudit retrait, la cour n'a pas nécessité à se prononcer , comme cela lui est expressément demandé, sur le caractère libératoire du procès-verbal d'offre réelle et de la consignation et ce d'autant que cette procédure a été diligentée en mai 2017 selon les anciennes modalités prévues par l'article 1257 du code civil pourtant abrogé depuis le 1er octobre 2016 pour être remplacées par un nouveau mécanisme de mise en demeure désormais régi par les articles 1345, 1345-1 et 1345-3 du même code.

La demande en ce sens sera donc rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il ne parait pas inéquitable de condamner la SARL Chai 34 qui succombe à nouveau, à payer à son adversaire la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

De même, elle supportera les dépens d'appel .

PAR CES MOTIFS

La cour,

- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

et y ajoutant,

- condamne la SARL Chai 34 à payer à la SARL La grande brasserie la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejette les autres demandes,

- condamne la SARL Chai 34 aux dépens d'appel.

Le GreffierLe Président

TJ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/06295
Date de la décision : 07/01/2021

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°18/06295 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-07;18.06295 ?
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