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09/06/2022 | FRANCE | N°21-11864

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 2022, 21-11864


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 609 F-D

Pourvoi n° E 21-11.864

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

1°/ M. [P] [I], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société SCI de L'

Ecureuil, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ la société ARD Informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège es...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 609 F-D

Pourvoi n° E 21-11.864

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

1°/ M. [P] [I], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société SCI de L'Ecureuil, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ la société ARD Informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° E 21-11.864 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I], de la société SCI de L'Ecureuil et de la société ARD Informatique, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [Y], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 novembre 2020), M. [Y] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue par un conseil de prud'hommes qui a dit n'y avoir lieu à référé et l'a débouté de ses demandes contre M. [I], la SCI de L'Ecureuil et la société Lejardinbleu.eu, instance à laquelle était intervenue volontairement la société ARD Informatique.

2. M. [Y] a signifié sa déclaration d'appel aux intimés, puis leur a notifié ses conclusions par message électronique le 20 juillet 2020. Ceux-ci ont remis leurs conclusions le 15 septembre 2020.

3. M. [Y] a soulevé l'irrecevabilité des conclusions des intimés faute de remise dans le délai requis.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [I], la SCI de L'Ecureuil et la société ARD Informatique font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs conclusions remises le 1er octobre 2020 ainsi que leurs pièces, de les débouter de leur demandes de déclarer irrecevables les conclusions de M. [Y] et de condamner M. [I] à payer à M. [Y] à titre de provision la somme de 500 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant du retard dans la remise d'une attestation établissant l'existence du contrat de travail ainsi que la somme de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de sécurité, alors « qu'en application de l'article 673 du code de procédure civile, le non respect de la règle de notification des conclusions de l'appelant à l'avocat de l'intimé équivaut à une absence de notification et ne fait pas courir le délai d'un mois de l'article 905-2 du même code, imparti à l'intimé pour y répondre ; qu'ayant constaté que les conclusions d'appel de M. [Y] ont été adressées à l'avocat des intimés, exposants, par courrier électronique du 20 juillet 2020, que cette notification n'est pas conforme aux dispositions de l'article 673 et en décidant cependant que sont irrecevables les conclusions responsives des intimés faute d'avoir été notifiées dans le délai d'un mois à compter du 20 juillet 2020 au motif inopérant que les intimés n'invoquent aucun grief et ne sollicitent pas l'annulation de la notification des conclusions de l'appelant, quand le délai d'un mois précité n'avait pas commencé à courir en raison même de l'irrégularité de la notification des conclusions de M. [Y] , la cour d'appel a violé les articles 673, 905-2 et 906 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que la notification des conclusions d'appel de M. [Y] adressées à l'avocat des intimés par courrier électronique du 20 juillet 2020 n'était pas conforme aux dispositions de l'article 673, mais que les intimés n'invoquaient aucun grief et ne sollicitaient pas l'annulation de cette notification, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci avait valablement fait courir le délai d'un mois dans lequel les intimés devaient conclure et que leurs écritures remises au greffe le 15 septembre 2020 étaient irrecevables.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I], la SCI de L'Ecureuil et la société ARD Informatique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I], la SCI de L'Ecureuil et la société ARD Informatique et les condamne in solidum à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [I], la société SCI de L'Ecureuil et la société ARD Informatique

M. [I], la SCI de l'Ecureuil et la société ARD Informatique font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclarées irrecevables leurs conclusions remises le 1er octobre 2020 ainsi que leurs pièces, de les AVOIR déboutés de leur demandes de déclarer irrecevables les conclusions de M. [Y] et d'AVOIR condamné M. [I] à payer à M. [Y] à titre de provision la somme de 500 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant du retard dans la remise d'une attestation établissant l'existence du contrat de travail ainsi que la somme de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de sécurité ;

ALORS QU' en application de l'article 673 du code de procédure civile, le non-respect de la règle de notification des conclusions de l'appelant à l'avocat de l'intimé équivaut à une absence de notification et ne fait pas courir le délai d'un mois de l'article 905-2 du même code, imparti à l'intimé pour y répondre ; qu'ayant constaté que les conclusions d'appel de M. [Y] ont été adressées à l'avocat des intimés, exposants, par courrier électronique du 20 juillet 2020, que cette notification n'est pas conforme aux dispositions de l'article 673 et en décidant cependant que sont irrecevables les conclusions responsives des intimés faute d'avoir été notifiées dans le délai d'un mois à compter du 20 juillet 2020 au motif inopérant que les intimés n'invoquent aucun grief et ne sollicitent pas l'annulation de la notification des conclusions de l'appelant, quand le délai d'un mois précité n'avait pas commencé à courir en raison même de l'irrégularité de la notification des conclusions de M. [Y] , la cour d'appel a violé les articles 673, 905-2 et 906 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-11864
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2022, pourvoi n°21-11864


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11864
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