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09/06/2022 | FRANCE | N°20-23623

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 2022, 20-23623


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 618 F-B

Pourvoi n° R 20-23.623

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

1°/ Mme [C] [L],

2°/ M. [G] [R],

domiciliés tous deux [Adr

esse 4],

ont formé le pourvoi n° R 20-23.623 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les o...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 618 F-B

Pourvoi n° R 20-23.623

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

1°/ Mme [C] [L],

2°/ M. [G] [R],

domiciliés tous deux [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° R 20-23.623 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Ardifi, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à l'établissement public Eau de Paris, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ au Trésor public, service des impôts des particuliers de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Mme [L], demanderesse au pourvoi, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

M. [R], demandeur au pourvoi, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [L], de Me Bouthors, avocat de M. [R], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ardifi, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2020), sur le fondement de 14 décisions, la société Ardifi a signifié à M. [R] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur plusieurs biens lui appartenant en propre. L'un d'eux constituant le domicile familial, le commandement a été dénoncé à Mme [L], son épouse.

2. Le 12 février 2019, la société Ardifi a assigné M. [R] à l'audience d'orientation à laquelle Mme [L] est intervenue volontairement.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi de M. [R], et sur le deuxième moyen du pourvoi de Mme [L], ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi de Mme [L]

Enoncé du moyen

4. Mme [L] fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à contester le montant de la créance du poursuivant, à invoquer la prescription de cette créance et le droit au retrait litigieux, et en conséquence, de confirmer le jugement du 14 novembre 2019, alors « que lorsque le bien immobilier saisi constitue la résidence des époux ou le logement familial, l'épouse du saisi a un intérêt à contester la procédure de saisie diligentée par le créancier devant aboutir à son expulsion ; qu'en déclarant Mme [L] irrecevable en ses demandes au motif qu'elle n'était pas débitrice ni propriétaire du bien saisi, après avoir constaté que ce bien constituait la résidence de la famille, la cour d'appel a violé les articles R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution et 2463 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir relevé que l'épouse de M. [R], qui n'est pas débitrice dans le cadre de la saisie ni propriétaire du bien objet des poursuites, et retenu que l'objectif de la dénonciation du commandement valant saisie immobilière, prévue à l'article R. 321-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution, était uniquement d'informer le conjoint non propriétaire de la saisie visant la résidence de la famille, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme [L] n'avait pas qualité à contester le montant de la créance du poursuivant, la prescription de cette créance ainsi qu'à invoquer à son profit le droit au retrait litigieux.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne M. [R] et Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par eux et les condamne chacun à payer à la société Ardifi la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [L]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [L] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée irrecevable à contester le montant de la créance du poursuivant, à invoquer la prescription de cette créance et le droit au retrait litigieux et d'avoir, en conséquence, confirmé le jugement du 14 novembre 2019 ;

Alors que lorsque le bien immobilier saisi constitue la résidence des époux ou le logement familial, l'épouse du saisi a un intérêt à contester la procédure de saisie diligentée par le créancier devant aboutir à son expulsion ; qu'en déclarant Mme [L] irrecevable en ses demandes au motif qu'elle n'était pas débitrice ni propriétaire du bien saisi, après avoir constaté que ce bien constituait la résidence de la famille, la cour d'appel a violé les articles R 321-1 du code des procédures civiles d'exécution et 2463 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme [L] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer ;

Alors que le juge qui autorise la vente amiable doit uniquement s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences « éventuelles » du débiteur ; que ces diligences ne sont donc pas une condition obligatoire à la vente amiable ; qu'en déboutant Mme [L] de sa demande de vente amiable au motif qu'elle avait produit une promesse de vente dont la validité avait expiré le 29 décembre 2019 sans rechercher si la situation du bien et les conditions économiques du marché n'étaient pas favorables à la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution. Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [R]

Premier moyen de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler le jugement entrepris, d'avoir validé la poursuite de la saisie immobilière et prononcé l'adjudication du bien saisi ;

alors qu'en vertu de l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution doit d'office vérifier si le commandement de payer s'autorise d'un titre exécutoire ; qu'en justifiant la poursuite sur le fondement du commandement du 25 octobre 2018 qui ne visait pas l'acte notarié de prêt et se bornait à se référer à un arrêt de la cour de Paris du 8 novembre 2012 fixant le montant de la créance principale sans formuler de condamnation de nature à lui donner la valeur d'un titre exécutoire, la cour a méconnu son office en violation du texte susvisé, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Deuxième moyen de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt d'avoir refusé de faire droit à la demande de retrait litigieux ;

alors que le retrait litigieux prévu à l'article 1699 du code civil constitue un moyen de défense recevable même pour la première fois en cause d'appel ; qu'en déclarant le contraire, motif inopérant pris des dispositions de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, la cour a violé l'article 1699 du code civil, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Troisième moyen de cassation

Le requérant reproche à l'arrêt d'avoir ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer et d'avoir ainsi refusé d'autoriser les parties à vendre amiablement tout ou partie des lots visés au commandement ;

1°) alors, d'une part, qu'aux termes de l'article R.322-15 du code de procédure civile d'exécution, le juge, lorsqu'il autorise la vente amiable, s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; qu'en refusant d'ordonner la vente amiable motif exclusivement pris de l'absence de justification utile des diligences du débiteur, lesquelles ne sont pas cependant une condition d'acceptation ou de refus d'ordonner une vente amiable, la cour a violé le texte susvisé ;

2°) alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.322-15 du code de procédure civile d'exécution, le juge, lorsqu'il autorise la vente amiable, s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; qu'en refusant d'ordonner la vente amiable sans autre examen des critères susvisés, pourtant invoqués par le requérant ayant fait valoir que la valeur de l'ensemble des lots était bien supérieure à la créance du poursuivant et que la vente d'un nombre limité de lots pouvait être satisfactoire, la cour a privé son arrêt de toute base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-23623
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Signification - Bien appartenant en propre au débiteur - Signification au concubin - Nécessité - Effets - Absence de qualité du conjoint non-débiteur à contester la créance

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Audience d'orientation - Déclarations de créance - Contestations relatives à leur validité - Cas - Immeuble appartenant en propre au débiteur - Absence de qualité à agir du conjoint non-débiteur

L'objectif de la dénonciation du commandement valant saisie immobilière, prévue à l'article R. 321-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution, étant uniquement d'informer le conjoint non propriétaire de la saisie visant la résidence de la famille et celui-ci n'étant pas débiteur dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, il n'a pas qualité pour contester le montant de la créance du poursuivant, la prescription de cette créance ni pour invoquer à son profit le droit au retrait litigieux


Références :

Article R. 321-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2022, pourvoi n°20-23623, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, Me Bouthors, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23623
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