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09/06/2022 | FRANCE | N°20-20974

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2022, 20-20974


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 372 F-D

Pourvoi n° M 20-20.974

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022

La sociétÃ

© Reckitt Benckiser France (RBF), société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-20.974 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 372 F-D

Pourvoi n° M 20-20.974

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022

La société Reckitt Benckiser France (RBF), société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-20.974 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société CM-CIC Leasing Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Reckitt Benckiser France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CM-CIC Leasing Solutions, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 juillet 2019, pourvois n° 18-14.453 et 18-14.031), entre 2010 et 2012, la société Reckitt Benckiser France (la société RB) a souscrit auprès de la société Xerox Financial Services (la société XFS) quatre contrats de location financière portant sur des copieurs fournis par la société Alliances. Le 1er novembre 2013, la société Alliances a vendu des copieurs à la société GE Capital Equipement (la société GE), devenue CM-CIC Leasing Solutions (la société CM-CIC) et, le même jour, ces matériels ont fait l'objet de cinq contrats de location financière conclus entre les sociétés GE et RB. Soutenant que ces derniers contrats de location financière portaient sur les matériels objet de la location auprès de la société XFS, d'où une double facturation à sa charge, la société RB a assigné les sociétés GE et XFS, afin de voir prononcer la nullité des contrats du 1er novembre 2013, et condamner la société GE à lui rembourser les loyers indûment perçus. A titre reconventionnel, la société GE a demandé, en cas d'anéantissement des contrats de location financière, la condamnation de la société RB à l'indemniser du préjudice résultant de sa faute.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La société RB reproche à l'arrêt de rejeter la demande de nullité des cinq contrats de location signés avec la société GE, de dire que la société RB en exécutant volontairement et en pleine connaissance de cause les contrats de location conclus avec la société GE, avait ratifié les conventions qui étaient en conséquence parfaitement valables, de rejeter la demande tendant à voir condamner la société GE à lui rembourser la somme de 111 714,82 euros en principal au titre des loyers indûment perçus, de prononcer la compensation entre les créances réciproques des sociétés CM-CIC et RB résultant du jugement du 15 décembre 2015 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2019, de prononcer la résiliation des contrats aux torts de la société RB et de condamner cette dernière à ce titre à payer diverses sommes, alors « que la cour d'appel doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; que la société RB avait déposé des dernières conclusions d'appel le 8 avril 2020, comportant de nouveaux développements en réponse aux conclusions adverses et de nouvelles pièces ; qu'en statuant au seul visa des conclusions déposées et notifiées le 30 octobre 2019, sans prendre en considération les nouveaux moyens et pièces des dernières conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1, et 954 du code de procédure civile :

3. Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.

4. Pour rejeter la demande de nullité des cinq contrats de location signés avec la société GE, dire que la société RB, en exécutant volontairement et en pleine connaissance de cause les contrats de location conclus avec la société GE, avait ratifié les conventions qui étaient en conséquence parfaitement valables, rejeter la demande tendant à voir condamner la société GE à lui rembourser la somme de 111 714,82 euros en principal au titre des loyers indûment perçus, prononcer la compensation entre les créances réciproques des sociétés CM-CIC et RB résultant du jugement du 15 décembre 2015 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2019, prononcer la résiliation des contrats aux torts de la société RB et condamner cette dernière à ce titre à payer diverses sommes, la cour d'appel se prononce au visa des conclusions déposées par la société RB le 30 octobre 2019.

5. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la société RB avait déposé le 8 avril 2020 des conclusions complétant sa précédente argumentation, modifiant ses prétentions et communiquant de nouvelles pièces, dont il n'est pas établi qu'elles ont été prises en considération, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société CM-CIC Leasing Solutions aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CM-CIC Leasing Solutions et la condamne à payer à la société Reckitt Benckiser France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Reckitt Benckiser France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Reckitt Benckiser France reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de nullité des 5 contrats de location référencés M 70783901, M 7077901, M 70774901, M 70775901, M 70781901, signés par la société RB avec la société GE Capital Equipement Finance, d'AVOIR dit que la société Reckitt Benckiser France en exécutant volontairement et en pleine connaissance de cause les contrats de location conclus avec la société GE capital équipement finance devenue CM-CIC Leasing Solutions, avait ratifié les conventions qui étaient en conséquence parfaitement valables, d'AVOIR rejeté la demande tendant à voir condamner la société GE Capital Equipement Finance à lui rembourser la somme de 111.714,82 euros en principal au titre des loyers indûment perçus, d'AVOIR prononcé la compensation entre les créances réciproques entre la société CM-CIC Leasing Solutions et la société Reckitt Benckiser France résultant du jugement du 15 décembre 2015 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2019, d'AVOIR prononcé la résiliation des contrats aux torts de la société Reckitt Benckiser France et d'AVOIR condamné cette dernière à ce titre à payer diverses sommes ;

ALORS QUE la cour d'appel doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; que la société Reckitt Benckiser France avait déposé des dernières conclusions d'appel le 8 avril 2020, comportant de nouveaux développements en réponse aux conclusions adverses et de nouvelles pièces ; qu'en statuant au seul visa des conclusions déposées et notifiées le 30 octobre 2019, sans prendre en considération les nouveaux moyens et pièces des dernières conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

La société Reckitt Benckiser France reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de nullité des 5 contrats de location référencés M 70783901, M 7077901, M 70774901, M 70775901, M 70781901, d'AVOIR rejeté la demande tendant à voir condamner la société GE Capital Equipement Finance à rembourser à la société Reckitt Benckiser France la somme de 111.714,82 euros en principal au titre des loyers indûment perçus, d'AVOIR prononcé la compensation entre les créances réciproques de la société CM-CIC Leasing Solutions et de la société Reckitt Benckiser France résultant du jugement du 15 décembre 2015 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2019, d'AVOIR prononcé la résiliation des contrats aux torts de la société Reckitt Benckiser France et d'AVOIR condamné cette dernière à ce titre à payer diverses sommes ;

1/ ALORS qu'en énonçant, pour débouter la société Reckitt Benckiser France de sa demande de nullité des contrats de location financière, que cette dernière avait signé le 29 octobre 2013 le procès-verbal de réception de matériels neufs, quand aucun des procès-verbaux du 29 octobre 2013 ne faisait état de la livraison de matériel neuf, la cour d'appel a violé le principe de l'obligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Reckitt Benckiser France faisait valoir que les cinq procès-verbaux de réception des 21 copieurs étaient simplement « signés » au nom de RB au moyen d'un simple paraphe « AL » et tamponnés avec un tampon ressemblant à celui utilisé par RB mais différent néanmoins et qu'ils n'étaient pas paraphés par un collaborateur de Reckitt Benckiser France, le paraphe « AL » semblant correspondre à celui de M. [S] [Y], ancien collaborateur qui n'était plus en fonction dans l'entreprise à la date de la signature des procès-verbaux de réception litigieux, ainsi qu'en justifiaient les pièces 18, 3 et 11-2 régulièrement versées aux débats ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la société RB avait signé le 29 octobre 2013 le procès-verbal de réception de matériels neufs pour chacun des cinq contrats de location conclus, alors qu'aucun matériel neuf n'avait été livré et installé, et que les matériels objets des contrats de location litigieux avaient fait l'objet de contrats de location passés antérieurement par RB avec la société XFS et n'avaient pas été résiliés, les matériels concernés étant demeurés depuis les premiers contrats dans ses locaux ; que la société RB faisait valoir qu'elle était tiers aux relations contractuelles nouées entre Alliances et XFS d'une part et à celles nouées entre Alliances et GE Capital Equipement et donc dans l'ignorance de l'identité du véritable propriétaire des copieurs, qu'elle pouvait donc légitimement croire les déclarations d'Alliances selon lesquelles cette dernière avait procédé au « transfert des contrats de financement » de plusieurs copieurs en état d'usage de XFS vers GE Capital équipement France à compter du 29 octobre 2013 ; que RB faisait encore valoir que les procès-verbaux du 29 octobre 2013, sur lequel était apposé un simple paraphe n'émanant pas d'un salarié de Reckitt Benckiser France et portant un tampon qui n'était pas celui de Reckitt Benckiser France, ne mentionnaient pas la livraison de matériel en état neuf, et que les annexes aux contrats de location visant la livraison de matériel neuf n'étaient pas signées par Reckitt Benckiser France ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances n'établissaient pas la croyance légitime du locataire en un simple transfert de contrat de financement portant sur les mêmes copieurs présents dans les locaux et dont GE Capital Equipement France seraient devenus propriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 1116 du code civil ;

4/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Reckitt Benckiser France faisait valoir que les contrats de locations étaient nuls pour absence de cause, la société GE Capital Equipement n'étant ni propriétaire ni possesseur des copieurs restés les propriétés de XFS ; qu'en se fondant, pour débouter Reckitt Benckiser France de sa demande de nullité des contrats de location financière, sur l'absence d'erreur provoquée par le dol d'un tiers, sans répondre à ce moyen de nullité pour absence de cause, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

La société Reckitt Benckiser France reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de nullité des 5 contrats de location signés par la société RB avec la société GE Capital Equipement Finance, d'AVOIR dit que la société Reckitt Benckiser France en exécutant volontairement et en pleine connaissance de cause les contrats de location conclus avec la société GE capital équipement finance avait ratifié les conventions et d'AVOIR en conséquence rejeté la demande tendant à voir condamner la société GE Capital Equipement Finance à rembourser à la société Reckitt Benckiser France la somme de 111.714,82 euros en principal au titre des loyers indûment perçus, d'AVOIR prononcé la compensation entre les créances réciproques de la société CM-CIC Leasing Solutions et de la société Reckitt Benckiser France résultant du jugement du 15 décembre 2015 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2019, d'AVOIR prononcé la résiliation des contrats aux torts de la société Reckitt Benckiser France et d'AVOIR condamné cette dernière à ce titre à payer diverses sommes ;

1/ ALORS QUE la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'en retenant, pour dire que la société Reckitt Benckiser France avait ratifié les contrats de location, qu'elle avait signé les procès-verbaux de réception des matériels en dépit de l'absence de toute livraison, procédé au payement des mensualités exigibles auprès de la société GE capital, nouvel organisme financeur, évoqué dans un courrier du 24 juillet 2014 adressé à la société Alliances "la modification des conditions de paiement d'un commun accord" conduisant à un "transfert des contrats de financement de la société XFS à la société GE capital" et sollicitant la fin des prélèvements par la société XFS qui lui louait les matériels, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser la connaissance du vice affectant les contrats, soit le défaut de qualité de propriétaire de GE, et a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2 / ALORS QUE qu'en affirmant que les payements effectués par la société Reckitt Benckiser France pendant plus de deux années au moyen de virements bancaires à destination de la société GE Capital, sans contestation de leur bien-fondé ni de réserve quant à la propriété du matériel auprès du bailleur financier la société GE capital, traduisaient le caractère volontaire et dépourvu d'équivoque de la société Reckitt de ratifier les contrats de location en pleine connaissance de cause du vice les affectant, quand la société Reckitt Benckiser France versait régulièrement aux débats les lettres adressées à Alliances, GE, XFS et Xerox le 23 décembre 2014 (pièce 6, 7, 8 et 9) pour que chacun justifie de sa qualité de propriétaire des matériels litigieux et que dans l'ignorance légitime du véritable propriétaire et pour ne pas léser ce dernier, elle avait continué à se laisser prélever deux fois, interrompant toutefois le prélèvement irrégulier dès qu'elle avait eu connaissance de celui qui était le véritable propriétaire, la cour d'appel a dénaturé par omission les lettres du 23 décembre 2014 et a violé l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

3/ ALORS QU'en s'abstenant de s'expliquer sur la valeur probante des lettres adressées le 23 décembre 2014 par Reckitt Benckiser France pour sommer chacun des intervenants de justifier de sa qualité de propriétaire des matériels litigieux, lesquelles établissaient une contestation du locataire et sa volonté de découvrir et remédier au vice qui semblait affecter les contrats de location, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article 1353 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-20974
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2022, pourvoi n°20-20974


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20974
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