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09/06/2022 | FRANCE | N°20-14412;20-14968

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2022, 20-14412 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 368 F-D

Pourvois n°
G 20-14.968
D 20-14.412 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOM

IQUE, DU 9 JUIN 2022

I - 1°/ La société Tokio Marine Kiln Insurance Limited, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), ancien...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 368 F-D

Pourvois n°
G 20-14.968
D 20-14.412 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022

I - 1°/ La société Tokio Marine Kiln Insurance Limited, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), anciennement dénommée société Tokio Marine Europe Insurance limited,

2°/ la société GL Events Live, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13],

3°/ la société GL Events Audiovisual, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12],

4°/ la société Live By GL Events, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée société Market Place,

5°/ la société d'exploitation GL Events, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société GL Events Services,

ont formé le pourvoi n° G 20-14.968 contre un arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Bolloré logistics, société européenne, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société SDV Logistique Internationale,

2°/ à la société SDV Gabon, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 11]),

3°/ à la société Luxair société luxembourgeoise de navigation aérienne, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 5]),

défenderesses à la cassation.

II - 1°/ la société Bolloré logistics, société européenne, anciennement dénommée société SDV Logistique Internationale,

2°/ la société SDV Gabon,

ont formé le pourvoi n° D 20-14.412 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited, anciennement dénommée société Tokio Marine Europe Insurance limited,

2°/ à la société GL Events Live, société anonyme,

3°/ à la société GL Events Audiovisual, société par actions simplifiée,

4°/ à la société Live By GL Events, société anonyme, anciennement dénommée société Market Place,

5°/ à la société Luxair, société luxembourgeoise de navigation aérienne,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses au pourvoi n° G 20-14.968 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi n° D 20-14.412 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Tokio Marine Kiln Insurance Limited, GL Events Live, GL Events Audiovisual, Live By GL Events et de la société d'exploitation GL Events, de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Bolloré logistics et SDV Gabon, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Luxair, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 20-14.968 et D 20-14.412 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte aux sociétés Tokio Marine Kiln Insurance Limited, GL Events Live, GL Events Audiovisual, Live By GL Events et GL Events du désistement de leur pourvoi n° G 20-14.968 en ce qu'il est dirigé contre la société Luxair.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 janvier 2020), à l'occasion de la Coupe d'Afrique des nations 2012 à Libreville (Gabon), la société GL Events Services (devenue la société GL Events), a confié à la société SDV Logistique internationale - SDV IL (la société SDV IL), devenue depuis la société Bolloré logistics (la société Bolloré), le transport aller-retour du matériel de sonorisation et d'éclairage entre la France et le Gabon.

4. Des dommages ayant été constatés à l'arrivée des marchandises au Gabon puis d'autres à leur retour à l'aéroport de Luxembourg, les sociétés GL Events, GL Events Live, GL Events Audiovisual et Live By GL Events, anciennement dénommée Market Place (les sociétés expéditrices) et leur assureur, la société Tokio Marine Europe Insurance Limited (la société Tokio Marine), ont assigné en réparation de leur préjudice les sociétés SDV IL (le commissionnaire de transport) et SDV Gabon, sa filiale, qui ont assigné en garantie les sociétés Gabon Fret, Sky Gabon, Airnautic, Luxair, Cargoliner et Transports Barbier.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi n°G 20-14.968, le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, sixième, huitième et neuvième branches du pourvoi n° D 20-14.412, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le second moyen, pris en ses cinquième et septième branches, du pourvoi n° D 20-14.412

Enoncé du moyen

6. Les sociétés Bolloré et SDV Gabon font grief à l'arrêt de les condamner au paiement de certaines sommes pour les voyages aller et retour, alors :

« 5°/ que lorsque sa responsabilité est recherchée du fait de ses substitués, le commissionnaire de transport peut invoquer les exceptions dont bénéficie ces substitués ; qu'en écartant, comme inopérant, le moyen invoqué tiré de la forclusion qu'aurait pu invoquer le transporteur, quand il résultait de ses constatations que la responsabilité du commissionnaire était recherchée à raison des faits commis par les substitués en charge de la palettisation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles L. 132-5 et L. 132-6 du code de commerce ;

7°/ que, et en tout cas, la circonstance que la garantie du substitué n'était pas recherchée par le commissionnaire de transport était impropre à justifier que le moyen tiré de la forclusion soit écarté comme inopérant ; que dès lors, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5 et L. 132-6 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel ayant retenu la responsabilité de plein droit du commissionnaire de transport en tant que garant des avaries et pertes de marchandises sur le fondement de l'article L. 132-5 du code de commerce et non comme garant du fait de ses substitués sur le fondement de l'article L. 132-6 du même code, le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant.

Mais sur le second moyen du pourvoi n° G 20-14.968

Enoncé du moyen

8. Les sociétés expéditrices et leur assureur font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande au titre des frais d'immobilisation, alors « que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise de M. [R] du 24 juin 2014 que, s'agissant des sommes dues par les appelantes à la société PRG, dont elles demandaient à être indemnisées par les sociétés Bolloré Logistics et SDV Gabon, l'expert, s'appuyant sur la transaction par laquelle le montant des sommes dues à la société PRG avait été fixé avec elle à la somme de 550 000 euros, a ramené cette dernière à celle de 490 773,45 euros au titre des seuls dommages matériels, en en excluant ainsi le dommage lié aux frais d'immobilisation ; qu'en affirmant que les frais d'immobilisation ont été inclus dans le montant global retenu par l'expert, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise de M. [R] du 24 juin 2014 en violation de l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

9. Pour rejeter la demande en paiement des frais d'immobilisation, l'arrêt retient qu'il ressort de l'appréciation de l'expert judiciaire qu'ils sont déjà inclus dans le montant global de son estimation des dommages subis par la société PRG et n'ont donc pas à être pris en considération en sus.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des calculs effectués par l'expert judiciaire qu'il a cantonné l'indemnité concernant les marchandises appartenant à la société PRG aux seuls dommages matériels, à l'exclusion des frais d'immobilisation, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, a violé le principe susvisé.

Mise hors de cause

11. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Luxair, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les sociétés appelantes de leur demande au titre des frais d'immobilisation, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Met hors de cause la société Luxair ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne les sociétés Bolloré logistics et SDV Gabon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Bolloré logistics et SDV Gabon et les condamne à payer aux sociétés Tokio Marine Kiln Insurance Limited, GL Events Audiovisual, GL Events Live, Live By GL Events la somme globale de 3 000 euros et à la société Luxair la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° G 20-14.968 par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Tokio Marine Kiln Insurance Limited, GL Events Live, GL Events Audiovisual, Live By GL Events et la société d'exploitation GL Events.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, au titre du voyage retour, par suite d'une exonération partielle à proportion de moitié, condamné les sociétés SDV-IL nouvellement dénommée Bolloré Logistics et SDV Gabon in solidum à verser à la société Tokio Marine Kiln Insurance Ltd (anciennement dénommée Tokio Marine Europe Insurance Ltd) une somme limitée à 250.000 euros, et aux sociétés GL Events, GL Events Audiovisual et Live by GL Events (anciennement Market Place) ensemble une somme limitée à 63.307,87 euros ;

AUX MOTIFS QUE quant à la cause des dommages survenus durant le voyage retour, les appelantes soutiennent qu'ils sont dus essentiellement à la mouille comme le constate l'expert judiciaire (p.23 et suivants), eu égard à de mauvaises conditions d'entreposage durant la période de prise en charge des matériels confiés aux sociétés SDV-IL et SDV Gabon et aux sociétés missionnées par elles, notamment lors des opérations de palettisation-avion réalisées par la société Sky Gabon (bénéficiaire d'une caducité partielle d'appel) ; qu'il est exact, et justifié par les relevés et situations versés au débat, d'ailleurs examinés par l'expert judiciaire, dont la synthèse est retenue comme exacte, que les conditions météo ont été défavorables, s'étant révélées très importantes, avec des pluies tropicales et orages violents, et ce, durant toute la période incriminée de février 2012, étant précisé que : - les opérations de démontage ont débuté dès l'issue de la CAN le 12 février au soir avec mise sur palettes puis transfert sous les coursives du stade vers 21h, - elles se sont poursuivies le 13, jour où il a plu, pour démontage, mise en flight cases et transfert vers les coursives, - les matériels dits étanches ont été démontés le 14 sous la pluie, - le transfert jusqu'au site aéroportuaire s'est effectué à compter du 15, surtout le 16, - puis, les opérations de palettisation ont eu lieu, à la charge des commissionnaires, l'expert rappelant la présence des agents de SDV-IL en supervision des opérations de leurs agents (p.51 de l'expertise) les 21 février, jour de précipitations violentes, et le 22 février ; que les conditions météorologiques qui ont eu une incidence incontestable sur la survenance des avaries, ne peuvent pas toutefois relever d'une force majeure ; qu'il résulte par ailleurs de l'expertise judiciaire confortée par des pièces communiquées que l'entrepôt proche de l'aéroport de [Localité 7] était de dimension trop petite pour accueillir et protéger l'ensemble des colis, jusqu'à la palettisation comprise. La surface de l'entrepôt, annoncée à 730 m² s'est révélée n'être que de 659,5 m², comme le dit l'expert judiciaire ;

Qu'à supposer même que tous les colis aient été fermés et protégés comme le soutiennent les appelantes, sur la foi notamment des déclarations de M. [X], dont l'objectivité est toutefois sujette à caution étant un agent des commissionnaires, ce qui n'est pas démontré, et ce qui a notamment été contesté par les agents de Sky Gabon, chargée de la palettisation et du chargement à bord de l'aéronef le 24 février, lors de l'expertise judiciaire (p.52 b), cette opération de palettisation a été faite sur le tarmac et donc en extérieur, ce qu'a confirmé le courriel de M. [Y] du 11 avril 2012 (rapport p.56) ; que les bâches et films polyane utilisés par les commissionnaires en protection se sont révélées en outre insuffisantes face aux précipitations tropicales, bien qu'acquises pour l'occasion selon les dires des appelantes ; que par voie de conséquence, les commissionnaires doivent leur garantie, étant responsables de plein droit du bon acheminement des marchandises qui leur sont confiées, d'autant qu'ils auraient dû accentuer leur vigilance du fait de la survenue des dommages à l'aller résultant d'une alerte de la fragilité des marchandises à la mouille ; que cependant, sur l'exonération partielle des commissionnaires, divers éléments établissent une faute de l'expéditeur, en lien causal avec les dommages, portant sur le conditionnement des colis et caisses ; que les commissionnaires soutiennent au titre de l'antériorité du sinistre une faute du chargeur, qu'ils relèvent au visa : - du caractère particulièrement sensible des matériels confiés et l'absence de marquage, - les conditions d'exploitation de stockage et de chargement des matériels non satisfaisantes en ce qu'elles n'ont pas permis de garantir la préservation des matériels, - un conditionnement et un emballage des matériels non conformes eu égard à la spécificité technique des matériels et à leurs conditions d'exploitation puis de stockage ; qu'ils reprochent plus généralement une absence de tropicalisation des colis et matériels ; que les productions des parties permettent de retenir une absence de protection suffisante contre des intempéries tropicales, alors que les expéditeurs en avaient la responsabilité ; qu'en premier lieu, l'expert judiciaire a relevé, et le contraire affirmé par divers témoins préposés des expéditeurs n'est pas crédible, que des témoignages recueillis sur place à Libreville (auditions de M. [B] [I], chef du projet sécurité de la CAN, de deux chauffeurs M. [D] [Z] et M. [C]) témoignent que : - les sociétés GL qui avaient installé des tentes abritant les matériels, ont préféré les enlever dès la fin de la compétition, de sorte que les flight cases se sont trouvées exposées aux intempéries, lors des conditions climatiques très dégradées, - de l'eau sortait des flight cases lorsqu'elles étaient renversées pour chargement sur le camion, mais le personnel de GL qui en était informé a répondu à un chauffeur « ça va », - les caisses étaient non protégées et chargées sous la pluie « car M. [X] vous faisait travailler sous la pluie et à des heures indues sous prétexte qu'il devait voyager le jour après la compétition » ;

Qu'en deuxième lieu, l'expert judiciaire a noté (p.18) que les camions chargés par les sociétés GL ne pouvaient pas pénétrer dans les coursives. Même s'il note que les coursives avaient une profondeur de 16 m, il aurait fallu, ce qui n'est pas avéré, que toutes les caisses aient été placées suffisamment loin du bord pour ne pas subir des dommages d'eau en provenance soit des flaques d'eau au sol, soit des infiltrations ou écoulements par le bâtiment ; que les deux rapports de DFA Experts, qui s'est rendu au stade de [Localité 7] pour une visite sur place, produits par les commissionnaires, confirment que compte tenu de la configuration des lieux, les matériels n'ont pu être totalement protégés des pluies tropicales et notamment de l'orage violent du 13 février, même placés sous les coursives du stade, et en dépit de la présence d'une bâche à eau couvrant partiellement ce stade et de bâches ayant pu recouvrir les matériels ou les caisses. Ils rappellent de plus que les équipes de GL étaient obligées de placer des matériels dans les caisses, laissées ouvertes jusqu'à leur remplissage, de sorte que ces caisses n'étaient fermées qu'une fois entièrement remplies ; que même protégées par des bâches, dites spécialement acquises pour l'occasion par les appelantes, l'étanchéité nécessaire à la mouille n'était pas assurée ; qu'en troisième lieu, l'expert judiciaire a procédé à des essais, qui ont démontré que les flight cases n'étaient pas étanches à l'eau : « L'eau pénètre dans les flights cases et traverse les parois s'il n'y a pas de conditionnement intérieur. Par contre, s'il y a à l'intérieur des alvéoles en mousse plastique, l'eau reste prisonnière dans la mousse expansée ou en fond de conditionnement » (p.41) ; qu'en revanche, il ne sera pas retenu des rapports DFA Experts, à charge des expéditeurs, l'existence d'un phénomène de condensation, dit inévitable compte tenu des conditions météorologiques du moment, dès lors que l'expert a énoncé (p.54) « même avec un taux d'humidité qui varie de 70 à 96 %, il n'y a pas de condensation comme j'ai pu l'indiquer en réponse dans mon compte rendu du 26/03/2013 », ce que la cour retient pour exact ; qu'il en est de même de l'absence de signalisation du caractère sensible des matériels transportés, retenue par le tribunal, qui s'avère inopérante ; que les commissionnaires qui étaient en relations d'affaires avec les sociétés GL ainsi que le démontrent les échanges de courriels, n'ignoraient pas la nature des matériels confiés compte tenu de l'activité de celles-ci, et ils avaient accepté la prise en charge ; qu'une signalisation n'aurait donc pas empêché les avaries et notamment une mouille sur palettes comme exposé plus haut, ce qui est en lien causal majeur avec les dommages avérés ; que l'expert judiciaire le confirme (p.59) : « même s'il y avait eu marquage, les flight cases auraient été mouillées » ; qu'au final, si les commissionnaires doivent leur garantie à l'expéditeur, ils se trouvent exonérés, non pas totalement ce qu'ils requièrent, mais partiellement, dans une proportion que la cour, eu égard aux éléments précédents, conjugués entre eux, fixe à la moitié ; que par voie de conséquence, et par réformation du jugement déféré qui a retenu à tort une exonération totale des commissionnaires, les appelantes obtiennent indemnisation de leur préjudice à hauteur de moitié ;

1) ALORS QUE le commissionnaire de transport est garant des avaries et des pertes de marchandises ; que lorsqu'il prend en charge des marchandises sans émettre de réserve, les dommages sont réputés être survenus durant les opérations de transport et engagent sans exonération la seule responsabilité du commissionnaire et de ses commettants ; qu'en l'espèce, les sociétés expéditrices et leur assureur reprochaient aux sociétés Bolloré Logistics et SDV Gabon, commissionnaires de transport, ayant pris en charge la marchandise sans émettre la moindre réserve, d'avoir entreposé et manipulé en extérieur des caisses contenant du matériel électronique sans les protéger des pluies tropicales qui se sont abattues au cours des huit jours qui ont séparé leur conditionnement de leur chargement ; qu'en se fondant, pour réduire de moitié le droit à réparation des expéditrices et de leur assureur, sur l'absence de protection suffisante des marchandises contre des intempéries tropicales par les expéditeurs sans vérifier si les commissionnaires avaient émis la moindre réserve sur ce point au moment de la prise en charge des marchandises, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 132-5 du code de commerce ;

2) ALORS QUE le commissionnaire de transport est garant des avaries et des pertes de marchandises ; qu'il est notamment tenu, en sa qualité d'organisateur de l'expédition, de veiller à ce que la marchandise soit conditionnée de manière à supporter l'acheminement et les conditions dans lesquelles celui-ci s'effectue ; qu'il lui appartient à ce titre, soit de modifier le conditionnement, soit de procéder aux opérations de transport en tenant compte du conditionnement choisi par l'expéditeur ; qu'en l'espèce, les sociétés expéditrices et leur assureur reprochaient aux sociétés Bolloré Logistics et SDV Gabon, commissionnaires de transport, ayant pris en charge la marchandise sans émettre la moindre réserve, d'avoir entreposé et manipulé en extérieur des caisses contenant du matériel électronique sans les protéger des pluies tropicales qui se sont abattues au cours des huit jours qui ont séparé leur conditionnement de leur chargement ; que les juges du fond ont eux-mêmes constaté à cet égard que la mise sur palettes des caisses de transport avait été effectuée sous des précipitations violentes, que l'entrepôt choisi par les commissionnaires était de dimension trop réduite pour abriter tous les colis, et que les bâches et protections qu'ils ont utilisées étaient insuffisantes au vu de l'importance des précipitations ; qu'en opposant néanmoins, pour réduire de moitié le droit à réparation des expéditrices et de leur assureur, que celles-ci supportaient seules la responsabilité du conditionnement du matériel, quand cette circonstance n'était pas de nature à exonérer même partiellement le commissionnaire de sa propre responsabilité pour ne s'être pas assuré de l'étanchéité de la cargaison, et pour l'avoir entreposée plusieurs jours sous la pluie avant de la charger à nouveau sous les intempéries, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du code de commerce ;

3) ALORS QUE le commissionnaire de transport est garant des avaries et des pertes de marchandises ; qu'en l'espèce, les sociétés expéditrices et leur assureur expliquaient, s'agissant des opérations de conditionnement, que seul le matériel non sensible à l'eau avait été emballé sous la pluie, et que les dommages de mouille affectant le matériel sensible résultaient pour leur part du choix fait par le commissionnaire et ses substitués d'entreposer les caisses en extérieur pendant plusieurs jours puis de procéder aux opérations de mise sur palettes et de chargement sous les intempéries ; qu'en retenant de façon générale que les caisses ont été exposées à la pluie lors du conditionnement du matériel et que certaines étaient remplies d'eau dès avant leur arrivée à l'aéroport, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la présence d'eau dans les caisses avant leur arrivée à l'aéroport ne concernait pas uniquement le matériel non sensible à l'humidité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les appelantes de leur demande au titre des frais d'immobilisation ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant des frais d'immobilisation PRG sollicités en sus par les appelantes à hauteur de 59.226,55 €, alors qu'ils étaient chiffrés à un montant de 74.200 €, il ressort de l'appréciation de l'expert judiciaire qu'ils sont déjà inclus dans le montant global, ils n'ont donc pas à être pris en considération en sus ;

ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise de M. [R] du 24 juin 2014 (p. 48-49) que, s'agissant des sommes dues par les appelantes à la société PRG, dont elles demandaient à être indemnisées par les sociétés Bolloré Logistics et SDV Gabon, l'expert, s'appuyant sur la transaction par laquelle le montant des sommes dues à la société PRG avait été fixé avec elle à la somme de 550.000 euros, a ramené cette dernière à celle de 490.773,45 euros au titre des seuls dommages matériels, en en excluant ainsi le dommage lié aux frais d'immobilisation ; qu'en affirmant que les frais d'immobilisation ont été inclus dans le montant global retenu par l'expert, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise de M. [R] du 24 juin 2014 en violation de l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble le principe susvisé.
Moyens produits au pourvoi n° D 20-14.412 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour les sociétés Bolloré logistics et SDV Gabon.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a au titre du voyage aller, condamné la société SDV-IL nouvellement dénommée Bolloré Logistics à verser à la société Tokio Marine Kiln Insurance limited (anciennement dénommée Tokio Marine Europe Insurance limited) une somme de 43.982,47 €, avec intérêts moratoires à compter de l'assignation du 1er février 2013 et capitalisation à compter du 1er février 2014, Au titre du voyage retour, par suite d'une exonération partielle à proportion de moitié, condamné les sociétés SDV-IL nouvellement dénommée Bolloré Logistics et SDV-Gabon, in solidum, à verser : ? à la société Tokio Marine Kiln Insurance limited (anciennement dénommée Tokio Marine Europe Insurance limited) une somme de 250.000 €, ? aux sociétés appelantes, la SA GL Events, la SAS GL Events Audiovisual et la SA Live by GL Events (anciennement Market Place), ensemble, la somme de 63.307,87 €, ? avec intérêts moratoires à compter de l'assignation du 1er février 2013 et capitalisation à compter du 1er février 2014 ;

AUX MOTIFS QUE « il résulte des écritures des appelantes, parfois peu claires en dépit des demandes de la cour formulées par l'arrêt du 31 janvier 2019, et de celles des sociétés intimées SDV IL et SDV Gabon, parfois succinctes, que l'action engagée par les sociétés d'activité événementielle GL Events, GL Events Audiovisual et Live by GL Events et de leur assureur Tokio Marine, l'est à l'encontre du commissionnaire de transport (SDV-Il et sa filiale gabonaise), qui ne forment aucun recours contre des substitués, désormais absents de la cause. Dès lors, les dispositions de droit commun contractuel évoquées par les appelantes sont inopérantes. Le sort de l'action est ainsi examiné au regard des dispositions spécifiques du droit applicable aux commissionnaires, à savoir les articles L 132-1 et suivants du code de commerce, dont certaines dispositions sont visées par les écritures des parties. Aucun critère d'extranéité n'est non plus applicable, de sorte que le visa des conventions internationales en tête des dispositifs des écritures des parties est inopérant. Quant à la communication des contrats sollicitée par la cour dans l'arrêt du 31 janvier 2019, elle s'est réduite à la production au débat par les appelantes d'une pièce 44 ainsi dénommée dans leur bordereau de communication de pièces « Tarification SDV-IL à GL Events pour prestation organisation du transport de 632 colis « depuis bord camion Franceville/Libreville à rendu dédouané bord camion vos quais » », qui s'avère avoir déjà été communiquée en pièce 3 des appelantes et en pièce 1 par les intimées lors des premiers débats d'appel. Aucune pièce nouvelle utile n'a donc été communiquée. L'examen de ce document appelle les commentaires suivants, à propos des écrits en langue française : - le document n'est pas signé par GL Events, nom du destinataire visé en tête, - en fin de chacune des deux pages du document, sont visées des conditions générales, qui semblent porter une limitation d'indemnisation, mais celles-ci ne sont pas communiquées, - ce document s'analyse en des conditions particulières stipulant précisément que « l'offre tarifaire s'entend : depuis bord camion Franceville/Libreville à rendu dédouané bord camion vos quais adresses mentionnées sur colisage en pièce jointe », mais « la pièce jointe » n'est pas produite, - est aussi visée une clause spécifique sur le conditionnement et l'emballage : « Le conditionnement et l'emballage doivent être conforme (sic) aux spécificités de la marchandise et aptes à supporter les contraintes du transport aérien. Tous pictogrammes ou consignes de manutention (à titre d'exemple « ne pas gerber ») doivent apparaître clairement sur les colis/caisses, etc.... Obligation de traiter les bois d'emballage selon la réglementation en vigueur NIMP15, il est de la responsabilité de l'emballeur et/ou de l'expéditeur de veiller à ce que le marquage soit conforme à la réglementation : lisibilité et inscriptions sur au moins 2 faces des caisses.» Dans leurs conclusions, les parties ne contestent pas que leurs relations sont bien régies par un contrat de commission de transport et que le conditionnement ainsi que l'emballage étaient à la charge de l'expéditeur. Il est de plus noté que les sociétés SDV ne sollicitent aucune limitation de l'indemnisation de l'expéditeur, plaidant le débouté des appelantes. En droit, le commissionnaire de transport supporte une obligation générale de bons soins à apporter à la marchandise depuis sa prise en charge jusqu'à sa livraison ce qui le contraint à devoir communiquer toutes informations utiles à son mandant, et l'article L 132-4 du code de commerce énonce qu'il « est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée ». L'article L 132-5 du même code dispose aussi qu'il « est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure ». L'article L 132-6 mentionne encore qu'il est « garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises ». En cas de faute personnelle reprochée au commissionnaire (hors faute d'éventuels substitués dont il doit répondre), cette faute qui lui interdit d'obtenir la garantie des voituriers, doit être à l'origine des avaries. En l'espèce, pour s'opposer à l'action des appelantes, les intimées commissionnaires n'invoquent aucune force majeure ni clause contraire à la garantie due. Ne pouvant s'exonérer par l'absence de leur faute, elles sont donc garantes des marchandises. Comme elles requièrent la garantie (totale) de leur donneur d'ordre en sollicitant le débouté des appelantes, il leur appartient de prouver que le dommage a pour origine une faute imputable aux sociétés expéditrices. A titre informatif, selon l'explication donnée par l'expert judiciaire, les « flight cases » sont des caisses pleines sur roues constituées de panneaux de bois reconstitués placés dans des armatures en aluminium et équipées de pièces de quincaillerie de charnières et de dispositifs de fermeture ;

ET AUX MOTIFS QUE «. A - Le voyage aller : L'arrêt du 31 janvier 2019 a déjà évoqué des premiers éléments, ils sont complétés comme suit à l'examen des dossiers des parties. Le litige porte sur partie des 315 colis chargés à l'aéroport de [Localité 9] [Localité 10] et arrivés à l'aéroport de [Localité 7] le 22 janvier 2012, qui ont été pris en charge le 26 janvier dans les locaux de SDV Gabon filiale de SDV IL commissionnaire. Cette date du 26 janvier 2012 est en effet expressément mentionnée dans le rapport du 15 février 2012 rédigé à la requête de Tokio Marine pour le compte de la société Market Place par Comisav Gabon (Les commissaires d'avaries réunies). Ce rapport a été rédigé au contradictoire de la société SDV Gabon. Il énonce qu'une partie des colis, non abrités lors de la survenue d'un orage, a été affectée par une mouille d'eau. Précisément, ces colis portaient des traces d'humidité et des gouttelettes d'eau apparentes. Certains des matériels transportés ne démarraient pas à l'allumage, d'autres avaient subi des chocs par endroits et avaient des pieds de supports cassés, des fly cases (dites encore flight cases) étaient soit cassées soit éventrées. Il est acquis par ailleurs que les matériels ont fonctionné à nouveau après remise en état et réparations. L'existence de ces dommages est contestée par les commissionnaires dans leurs écritures (p.4), où elles affirment que la réception s'est opérée sans réserves de la part du réceptionnaire, ce qui est en contradiction notable avec le rapport Comisav, connu des intimés. Au titre des causes des dommages, le rapport Comisav vise une insuffisance de bonnes pratiques d'entreposage et de stockage, qu'il dit imputable à l'agent de la compagnie de transport aérien dénommé Corex, l'un des substitués de SDV-IL. Celle-ci qui était présente à ces opérations d'expertise, par un représentant de sa filiale SDV-Gabon, n'a pas à l'époque protesté contre ces constatations, ni à propos de l'origine des dommages, alors que, au titre de ces avaries, par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 janvier 2012, la société Market Place a adressé à la société SDV IL un courrier faisant état de son constat de dommages pour certains flight cases inondés (11) ayant atteint divers matériels, qu'elle a listés en lien avec des lignes de facturation. En sa qualité de commissionnaire, la société SDV-IL est justement recherchée par les appelantes, peu important la consistance de ce courrier de réserves puisqu'en l'espèce, le commissionnaire ne recherche pas la garantie d'un substitué. Quant au montant des dommages, l'expert judiciaire (p.47 et suivantes) les a chiffrés à la somme de 43.982,47 € de manière également circonstanciée, en examinant l'ensemble des documents mis à sa disposition sur ce sujet, notamment les documents de réparation, également produits au débat par les appelantes. La cour retient ses appréciations comme pertinentes en dépit des protestations sans fondement de la part des intimées » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, le commissionnaire de transport répond du fait de ses substitués, sur le fondement de l'article L. 132-6 du Code de commerce ainsi que des dommages survenus en cours de transport, sur le fondement de l'article L. 132-5 du Code de commerce ; qu'il appartient au juge d'identifier, pour chaque dommage invoqué, le régime susceptible de fonder la responsabilité du commissionnaire de transport ; qu'en retenant que la société BOLLORE LOGISTICS était responsable des dommages causés aux marchandises, , sur le fondement de l'article L. 132-5 du Code de commerce, quand il résultait de ses constatations que la responsabilité du commissionnaire résultait de faits commis par la société COREX, son substitué, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles L. 132-5 et L. 132-6 du Code de commerce ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, lorsque sa responsabilité est recherchée du fait de ses substitués, le commissionnaire de transport peut invoquer les exceptions dont bénéficient ces substitués ; qu'en écartant, comme inopérant, le moyen tiré de l'absence de réserves, dont bénéficiait le substitué, quand il résultait de ses constatations que la responsabilité du commissionnaire de transport était recherchée à raison des faits commis par la société COREX, son substitué, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles L. 132-5 et L. 132-6 du Code de commerce ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, la garantie des substitués était recherchée par la société BOLLORE LOGISTICS dans le cadre de l'instance en cause ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société BOLLORE LOGISTICS et violé l'article du Code de procédure civile :

ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, et en tout cas, la circonstance que la garantie du substitué n'était pas recherchée par le commissionnaire de transport était impropre à justifier que le moyen tiré de l'absence de réserves soit écarté comme inopérant ; que dès lors, la Cour d'appel a violé les articles L. 132-5 et L. 132-6 du Code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a au titre du voyage aller, condamné la société SDV-IL nouvellement dénommée Bolloré Logistics à verser à la société Tokio Marine Kiln Insurance limited (anciennement dénommée Tokio Marine Europe Insurance limited) une somme de 43.982,47 €, avec intérêts moratoires à compter de l'assignation du 1er février 2013 et capitalisation à compter du 1er février 2014, Au titre du voyage retour, par suite d'une exonération partielle à proportion de moitié, condamné les sociétés SDV-IL nouvellement dénommée Bolloré Logistics et SDV-Gabon, in solidum, à verser : ? à la société Tokio Marine Kiln Insurance limited (anciennement dénommée Tokio Marine Europe Insurance limited) une somme de 250.000 €, ? aux sociétés appelantes, la SA GL Events, la SAS GL Events Audiovisual et la SA Live by GL Events (anciennement Market Place), ensemble, la somme de 63.307,87 €, ? avec intérêts moratoires à compter de l'assignation du 1er février 2013 et capitalisation à compter du 1er février 2014 ;

AUX MOTIFS QUE « il résulte des écritures des appelantes, parfois peu claires en dépit des demandes de la cour formulées par l'arrêt du 31 janvier 2019, et de celles des sociétés intimées SDV IL et SDV Gabon, parfois succinctes, que l'action engagée par les sociétés d'activité événementielle GL Events, GL Events Audiovisual et Live by GL Events et de leur assureur Tokio Marine, l'est à l'encontre du commissionnaire de transport (SDV-Il et sa filiale gabonaise), qui ne forment aucun recours contre des substitués, désormais absents de la cause. Dès lors, les dispositions de droit commun contractuel évoquées par les appelantes sont inopérantes. Le sort de l'action est ainsi examiné au regard des dispositions spécifiques du droit applicable aux commissionnaires, à savoir les articles L 132-1 et suivants du code de commerce, dont certaines dispositions sont visées par les écritures des parties. Aucun critère d'extranéité n'est non plus applicable, de sorte que le visa des conventions internationales en tête des dispositifs des écritures des parties est inopérant. Quant à la communication des contrats sollicitée par la cour dans l'arrêt du 31 janvier 2019, elle s'est réduite à la production au débat par les appelantes d'une pièce 44 ainsi dénommée dans leur bordereau de communication de pièces « Tarification SDV-IL à GL Events pour prestation organisation du transport de 632 colis « depuis bord camion Franceville/Libreville à rendu dédouané bord camion vos quais » », qui s'avère avoir déjà été communiquée en pièce 3 des appelantes et en pièce 1 par les intimées lors des premiers débats d'appel. Aucune pièce nouvelle utile n'a donc été communiquée. L'examen de ce document appelle les commentaires suivants, à propos des écrits en langue française : - le document n'est pas signé par GL Events, nom du destinataire visé en tête, - en fin de chacune des deux pages du document, sont visées des conditions générales, qui semblent porter une limitation d'indemnisation, mais celles-ci ne sont pas communiquées, - ce document s'analyse en des conditions particulières stipulant précisément que « l'offre tarifaire s'entend : depuis bord camion Franceville/Libreville à rendu dédouané bord camion vos quais adresses mentionnées sur colisage en pièce jointe », mais « la pièce jointe » n'est pas produite, - est aussi visée une clause spécifique sur le conditionnement et l'emballage : « Le conditionnement et l'emballage doivent être conforme (sic) aux spécificités de la marchandise et aptes à supporter les contraintes du transport aérien. Tous pictogrammes ou consignes de manutention (à titre d'exemple « ne pas gerber ») doivent apparaître clairement sur les colis/caisses, etc.... Obligation de traiter les bois d'emballage selon la réglementation en vigueur NIMP15, il est de la responsabilité de l'emballeur et/ou de l'expéditeur de veiller à ce que le marquage soit conforme à la réglementation : lisibilité et inscriptions sur au moins 2 faces des caisses.» Dans leurs conclusions, les parties ne contestent pas que leurs relations sont bien régies par un contrat de commission de transport et que le conditionnement ainsi que l'emballage étaient à la charge de l'expéditeur. Il est de plus noté que les sociétés SDV ne sollicitent aucune limitation de l'indemnisation de l'expéditeur, plaidant le débouté des appelantes. En droit, le commissionnaire de transport supporte une obligation générale de bons soins à apporter à la marchandise depuis sa prise en charge jusqu'à sa livraison ce qui le contraint à devoir communiquer toutes informations utiles à son mandant, et l'article L 132-4 du code de commerce énonce qu'il « est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée ». L'article L 132-5 du même code dispose aussi qu'il « est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure ». L'article L 132-6 mentionne encore qu'il est « garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises ». En cas de faute personnelle reprochée au commissionnaire (hors faute d'éventuels substitués dont il doit répondre), cette faute qui lui interdit d'obtenir la garantie des voituriers, doit être à l'origine des avaries. En l'espèce, pour s'opposer à l'action des appelantes, les intimées commissionnaires n'invoquent aucune force majeure ni clause contraire à la garantie due. Ne pouvant s'exonérer par l'absence de leur faute, elles sont donc garantes des marchandises. Comme elles requièrent la garantie (totale) de leur donneur d'ordre en sollicitant le débouté des appelantes, il leur appartient de prouver que le dommage a pour origine une faute imputable aux sociétés expéditrices. A titre informatif, selon l'explication donnée par l'expert judiciaire, les « flight cases » sont des caisses pleines sur roues constituées de panneaux de bois reconstitués placés dans des armatures en aluminium et équipées de pièces de quincaillerie de charnières et de dispositifs de fermeture » ;

ET AUX MOTIFS QUE « B - Le voyage retour : L'arrêt du 31 janvier 2019 a déjà évoqué des premiers éléments, ils sont complétés comme suit à l'examen des dossiers des parties. Le voyage litigieux est limité aux 390 colis ayant été transportés par l'un des charters durant le vol référencé par l'expert judiciaire HAWB 120 6001 17/2 LYS (rapport p.38) et livrés sur le site de la société GL Events à [Localité 6] (69) par la société Transports Barbier (mise hors de cause par l'arrêt du 31 janvier 2019). La garantie des commissionnaires - les dommages : Il est démontré que ces colis, en provenance du Gabon, ont présenté des dommages, tels que constatés par l'expert judiciaire (p.42 et suivantes) qui les a examinés soit en totalité soit par échantillonnage représentatif, tant les projecteurs que les flight cases et les matériels qu'ils contenaient, et ses constatations sont précises, non partiales, concordantes, et corroborées par les divers documents pris en compte, aussi produits au débat. L'expert judiciaire s'est notamment reporté aux mentions des avaries constatées par l'huissier de justice dans le procès-verbal du 28 février 2012, opéré certes unilatéralement sur le site de la société GL Events, mais qui a été rendu contradictoire par le biais de la présente procédure, puisque les sociétés SDV ont pu le discuter, sans compter qu'il a été analysé au cours de l'expertise judiciaire durant laquelle les intimées ont pu communiquer toutes observations. Ce procès-verbal, agrémenté de photographies, bien que communiqué à la cour uniquement en copie et sans l'inventaire qui est noté avoir été annexé, relève en p.2 au vu de caissons contenant 8 V-DOSC et 36 SB 218 les dégâts suivants : etlt; châssis en bois usés, déformés et écaillés, etlt; caissons remplis d'eau parfois de plusieurs litres, etlt; hauts parleurs oxydés et présentant des dépôts blanchâtres, etlt; roulettes cassées ou endommagées, etlt; mousse humide à l'intérieur des caissons, etlt; colle des membranes de hauts parleurs blanchie au contact de l'eau, etlt; à l'intérieur des caissons ouverts en sa présence, est notée de la moisissure en cours de formation, etlt; les hauts parleurs sont recouverts d'eau et des métaux sont oxydés. L'huissier a ensuite examiné (p.20) des consoles de mixage Soundcraft M8 Spirit, constatant que les ports de prises [V] sont fortement oxydés, les poignées et bonnets de micros sont également oxydés et griffés, les boîtiers métalliques sont cabossés, les fonds des bacs à câbles sont remplis d'eau sur environ 10 cm, les pourtours sont recouverts de terre, les racks des systèmes d'amplification sont rouillés, les fonds des enceintes MTD 115 sont remplis d'eau, l'eau sort par les connectiques, les pieds des micros sont fortement oxydés également, des Fly Cases sont cassées et présentent de la moisissure. Encore, l'huissier (p.38) a remarqué que les visseries des VLD 3500 S-Q sont oxydées, de l'eau a pénétré par les grilles des Alpha Spot HPE 1500, le métal est rouillé. Les Fly cases PRG et PROCON sont partiellement recouvertes de terrre, les capotes gonflables de protection contre la pluie sont endommagées, de la moisissure s'est formée, une entretoise de la poutre Stacco de 2,80 m est tordue. D'ailleurs, le rapport du 7 mars 2012 du cabinet GM Consultant, saisi par l'assureur Tokio marine, qui a diligenté ses opérations le 29 février 2012 lendemain du constat d'huissier, a repris même plus succinctement les descriptions des dommages. Ces éléments conjugués écartent l'allégation des commissionnaires sur une absence d'avaries. - la faute personnelle : En revanche, les « rapports d'irrégularités de chargement» émis par la société Luxair à l'aéroport du [Localité 8], dont la cour a obtenu la traduction en langue française à la suite de l'arrêt du 31 janvier 2019, s 'avèrent inopérants contrairement à ce que soutiennent les intimées. Ils concernent précisément (exclusion faite du rapport relatif à une plaque arrivée le 2 mars dont l'existence n'est évoquée par aucune des parties) : - le 24 février 2012, à l'arrivée d'un vol du 23 février, une caisse en bois qui est dite humide, cassée et ouverte, l'emballage est dit avoir été collé/ réparé, la cause étant dite provenir d'un stockage inadapté, et il est répondu « non » aux questions demandant si l'emballage était marqué pour indiquer le contenu ou si une inscription « fragile » était notée, aucun manquant n'est signalé, - le 25 février 2012, à l'arrivée d'un vol du 24 février, une caisse en panneau de fibre qui est dite déchirée et écrasée, et il est aussi répondu « non » aux mêmes questions et aucun manquant n'est signalé. Mais leurs constatations sont succinctes, et aucun élément ne permet d'identifier ces deux caisses comme étant des caisses litigieuses. Or, c'est sur le fondement de ces rapports d'irrégularités émis par Luxair que les appelantes entendent voir retenir une faute personnelle de la part de la société SDV-IL, non pas de sa filiale gabonaise, en expliquant que SDV-IL se devait en sa qualité d'organisateur de bout en bout du voyage retour d'organiser une expertise amiable contradictoire entre les parties, ce à quoi les intimés rétorquent n'avoir jamais eu connaissance de ces réserves émises par Luxair, ce qui n'est pas fondé dès lors que le commissionnaire doit rechercher d'initiative toutes informations lui permettant de suivre le bon acheminement des marchandises. La recherche par les appelantes d'une telle faute personnelle du commissionnaire empêche en tous cas les intimées de soutenir une forclusion de l'action au visa de l'article L 133-3 alinéa 1 du code de commerce en invoquant l'absence de réserves émises dans les trois jours auprès du voiturier, alors que cette disposition qui relève du contrat de transport, ne peut profiter au commissionnaire que s'il est actionné en qualité de garant d'un substitué. Or, en l'espèce, aucun substitué n'est dans la cause, et tant la société SDV-Il (à qui est reprochée une faute personnelle) que sa filiale SDV-Gabon (à qui n'est pas reprochée de faute personnelle) sont appelées à répondre de la garantie propre qu'elles doivent de plein droit en qualité de garantes des marchandises. Il n'y a donc pas lieu de retenir une faute personnelle de la part des commissionnaires, qui doivent supporter la présomption de responsabilité applicable à leur qualité, à défaut de pourvoir bénéficier d'une présomption de livraison conforme. - la cause des dommages : Quant à la cause de ces dommages survenus durant le voyage retour, les appelantes soutiennent qu'ils sont dus essentiellement à la mouille comme le constate l'expert judiciaire (p.23 et suivants), eu égard à de mauvaises conditions d'entreposage durant la période de prise en charge des matériels confiés aux sociétés SDV-Il et SDV Gabon et aux sociétés missionnées par elles, notamment lors des opérations de palettisation-avion réalisées par la société Sky Gabon (bénéficiaire d'une caducité partielle d'appel). Il est exact, et justifié par les relevés et situations versés au débat, d'ailleurs examinés par l'expert judiciaire,dont la synthèse est retenue comme exacte, que les conditions météo ont été défavorables, s'étant révélées très importantes, avec des pluies tropicales et orages violents, et ce, durant toute la période incriminée de février 2012, étant précisé que : - les opérations de démontage ont débuté dès l'issue de la CAN le 12 février au soir avec mise sur palettes puis transfert sous les coursives du stade vers 21h, - elles se sont poursuivies le 13, jour où il a plu, pour démontage, mise en flight cases et transfert vers les coursives, - les matériels dits étanches ont été démontés le 14 sous la pluie, - le transfert jusqu'au site aéroportuaire s'est effectué à compter du 15, surtout le 16, - puis, les opérations de palettisation ont eu lieu, à la charge des commissionnaires, l'expert rappelant la présence des agents de SDV-IL en supervision des opérations de leurs agents (p.51 de l'expertise) les 21 février, jour de précipitations violentes, et le 22 février. Les conditions météorologiques qui ont eu une incidence incontestable sur la survenance des avaries, ne peuvent pas toutefois relever d'une force majeure. Il résulte par ailleurs de l'expertise judiciaire confortée par des pièces communiquées que l'entrepôt proche de l'aéroport de [Localité 7] était de dimension trop petite pour accueillir et protéger l'ensemble des colis, jusqu'à la palettisation comprise. La surface de l'entrepôt, annoncée à 730 m2 s'est révélée n'être que de 659,5 m2, comme le dit l'expert judiciaire. A supposer même que tous les colis aient été fermés et protégés comme le soutiennent les appelantes, sur la foi notamment des déclarations de M. [X], dont l'objectivité est toutefois sujette à caution étant un agent des commissionnaires, ce qui n'est pas démontré, et ce qui a notamment été contesté par les agents de Sky Gabon, chargée de la palettisation et du chargement à bord de l'aéronef le 24 février, lors de l'expertise judiciaire (p.52 b), cette opération de palettisation a été faite sur le tarmac et donc en extérieur, ce qu'a confirmé le courriel de M. [Y] du 11 avril 2012 (rapport p.56). Les bâches et films polyane utilisés par les commissionnaires en protection se sont révélées en outre insuffisantes face aux précipitations tropicales, bien qu'acquises pour l'occasion selon les dires des appelantes. Par voie de conséquence, les commissionnaires doivent leur garantie, étant responsables de plein droit du bon acheminement des marchandises qui leur sont confiées, d'autant qu'ils auraient dû accentuer leur vigilance du fait de la survenue des dommages à l'aller résultant d'une alerte de la fragilité des marchandises à la mouille. L'exonération partielle des commissionnaires Cependant, divers éléments établissent une faute de l'expéditeur, en lien causal avec les dommages, portant sur le conditionnement des colis et caisses. Les commissionnaires soutiennent au titre de l'antériorité du sinistre une faute du chargeur, qu'ils relèvent au visa : - du caractère particulièrement sensible des matériels confiés et l'absence de marquage, - les conditions d'exploitation de stockage et de chargement des matériels non satisfaisantes en ce qu'elles n'ont pas permis de garantir la préservation des matériels, - un conditionnement et un emballage des matériels non conformes eu égard à la spécificité technique des matériels et à leurs conditions d'exploitation puis de stockage. Ils reprochent plus généralement une absence de tropicalisation des colis et matériels. Les productions des parties permettent de retenir une absence de protection suffisante contre des intempéries tropicales, alors que les expéditeurs en avaient la responsabilité. En premier lieu, l'expert judiciaire a relevé, et le contraire affirmé par divers témoins préposés des expéditeurs n'est pas crédible, que des témoignages recueillis sur place à Libreville (auditions de M. [B] [I], chef du projet sécurité de la CAN, de deux chauffeurs M. [D] [Z] et M. [C]) témoignent que : - les sociétés GL qui avaient installé des tentes abritant les matériels, ont préféré les enlever dès la fin de la compétition, de sorte que les flight cases se sont trouvées exposées aux intempéries, lors des conditions climatiques très dégradées, - de l'eau sortait des flight cases lorsqu'elles étaient renversées pour chargement sur le camion, mais le personnel de GL qui en était informé a répondu à un chauffeur « ça va », - les caisses étaient non protégées et chargées sous la pluie « car M. [X] vous faisait travailler sous la pluie et à des heures indues sous prétexte qu'il devait voyager le jour après la compétition ». En deuxième lieu, l'expert judiciaire a noté (p.18) que les camions chargés par les sociétés GL ne pouvaient pas pénétrer dans les coursives. Même s'il note que les coursives avaient une profondeur de 16 m, il aurait fallu, ce qui n'est pas avéré, que toutes les caisses aient été placées suffisamment loin du bord pour ne pas subir des dommages d'eau en provenance soit des flaques d'eau au sol, soit des infiltrations ou écoulements par le bâtiment. Les deux rapports de DFA Experts, qui s'est rendu au stade de [Localité 7] pour une visite sur place, produits par les commissionnaires, confirment que compte tenu de la configuration des lieux, les matériels n'ont pu être totalement protégés des pluies tropicales et notamment de l'orage violent du 13 février, même placés sous les coursives du stade, et en dépit de la présence d'une bâche à eau couvrant partiellement ce stade et de bâches ayant pu recouvrir les matériels ou les caisses. Ils rappellent de plus que les équipes de GL étaient obligées de placer des matériels dans les caisses, laissées ouvertes jusqu'à leur remplissage, de sorte que ces caisses n'étaient fermées qu'une fois entièrement remplies. Même protégées par des bâches, dites spécialement acquises pour l'occasion par les appelantes, l'étanchéité nécessaire à la mouille n'était pas assurée. En troisième lieu, l'expert judiciaire a procédé à des essais, qui ont démontré que les flight cases n'étaient pas étanches à l'eau : « L'eau pénètre dans les flights cases et traverse les parois s'il n'y a pas de conditionnement intérieur. Par contre, s'il y a à l'intérieur des alvéoles en mousse plastique, l'eau reste prisonnière dans la mousse expansée ou en fond de conditionnement» (p.41). En revanche, il ne sera pas retenu des rapports DFA Experts, à charge des expéditeurs, l'existence d'un phénomène de condensation, dit inévitable compte tenu des conditions météorologiques du moment, dès lors que l'expert a énoncé (p.54) « même avec un taux d'humidité qui varie de 70 à 96%, il n'y a pas de condensation comme j'ai pu l'indiquer en réponse dans mon compte rendu du 26/03/2013 », ce que la cour retient pour exact. Il en est de même de l'absence de signalisation du caractère sensible des matériels transportés, retenue par le tribunal, qui s'avère inopérante. Les commissionnaires qui étaient en relations d'affaires avec les sociétés GL ainsi que le démontrent les échanges de courriels, n'ignoraient pas la nature des matériels confiés compte tenu de l'activité de celles-ci, et ils avaient accepté la prise en charge. Une signalisation n'aurait donc pas empêché les avaries et notamment une mouille sur palettes comme exposé plus haut, ce qui est en lien causal majeur avec les dommages avérés. L'expert judiciaire le confirme (p.59) : « même s'il y avait eu marquage, les flight cases auraient été mouillées ». Au final, si les commissionnaires doivent leur garantie à l'expéditeur, ils se trouvent exonérés, non pas totalement ce qu'ils requièrent, mais partiellement, dans une proportion que la cour, eu égard aux éléments précédents, conjugués entre eux, fixe à la moitié. Par voie de conséquence, et par réformation du jugement déféré qui a retenu à tort une exonération totale des commissionnaires, les appelantes obtiennent indemnisation de leur préjudice à hauteur de moitié. C -Le montant des dommages : Quant au montant des dommages survenus lors du voyage retour, l'expert judiciaire (p.47 et suivantes) les a chiffrés de manière également circonstanciée, en examinant l'ensemble des documents mis à sa disposition sur ce sujet, notamment les documents de réparation, par ailleurs communiqués au débat. La cour retient ses appréciations comme pertinentes, rejetant les arguments non fondés des intimés. Ces dommages,sont retenus pour un montant total (aller et retour) de 626.615,74 €, après prise en compte par l'expert d'un accord partiellement accordé par le fournisseur PRG Varilite pour réduire le total de sa réclamation initiale de 650.046,36 € à la somme de 490.773,45 €. S'agissant des frais d'immobilisation PRG sollicités en sus par les appelantes à hauteur de 59.226,55 €, alors qu'ils étaient chiffrés à un montant de 74.200 €, il ressort de l'appréciation de l'expert judiciaire qu'ils sont déjà inclus dans le montant global, ils n'ont donc pas à être pris en considération en sus. D -La condamnation Au titre du voyage aller, seul l'assureur Tokio Marine (à l'exception des assurées) sollicite une condamnation de SDV-IL (nouvellement Bolloré Logistics). Au vu des deux quittances subrogatives communiquées bénéficiant à l'assureur à hauteur de 38.949,01 € + 5.033,46 €, Bolloré Logistics (ex-SDV-IL) est condamnée à lui verser la somme totale de 43.982,47 €, avec intérêts moratoires à compter de l'assignation du 1er février 2013 et capitalisation après une année échue d'exigibilité de ces intérêts soit le 1er février 2014. Au titre du voyage retour, les trois sociétés appelantes et leur assureur Tokio Marine sollicitent la condamnation de SDV-IL et SDV-Gabon, qui bénéficient de l'exonération partielle de moitié. Cependant, les trois sociétés ont subrogé leur assureur Tokio Marine dans leurs droits à hauteur des deux montants visés dans les quittances subrogatives versées au débat soit 350.000 € + 150.000 € = 500.000 €, de sorte que les deux sociétés SDV (Bollore Logistics prenant la place de SDV-IL) sont condamnées, et ce, in solidum, non pas solidairement, à verser : - à Tokio Marine, une somme de 500.000 / 2 = 250.000 €, - aux trois sociétés appelantes prises ensemble, une somme de (626.615,74 € - 500.000) / 2 = 63.307,87 €, - avec les mêmes intérêts moratoires capitalisés » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, si le commissionnaire de transport répond du fait de ses substitués, sur le fondement de l'article L. 132-6 du Code de commerce et des dommages survenus en cours de transport, sur le fondement de l'article L. 132-5 du Code de commerce, sa responsabilité ne peut être recherchée que pour les dommages survenus au cours des opérations de transport dont il a la charge ; qu'en retenant que la société BOLLORE LOGISTICS était responsable de l'ensemble des dommages causés aux marchandises quand il résultait de ses constatations que ces marchandises avaient été exposées à de grandes quantités d'eau, durant plusieurs jours, antérieurement aux opérations de transport, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles L. 132-5 et L. 132-6 du Code de commerce ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que les marchandises avaient été exposées à de grandes quantités d'eau, durant plusieurs jours, antérieurement aux opérations de transport, n'excluait pas que la garantie de la société BOLLORE LOGISTICS soit retenue, pour l'ensemble des dommages, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regarde des articles L. 132-5 et L. 132-6 du Code de commerce ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, la circonstance que l'exposition à l'eau, imputable à l'expéditeur, ait été prise en compte dans le cadre d'un partage de responsabilité ne saurait, s'agissant de faits antérieurs aux opérations de transport, restituer une base légale à l'arrêt attaqué ;

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, le commissionnaire de transport répond du fait de ses substitués, sur le fondement de l'article L. 132-6 du Code de commerce ainsi que des dommages survenus en cours de transport, sur le fondement de l'article L. 132-5 du Code de commerce ; qu'il appartient au juge d'identifier, pour chaque dommage invoqué, le régime susceptible de fonder la responsabilité du commissionnaire de transport ; qu'en retenant que la société BOLLORE LOGISTICS était responsable des dommages causés aux marchandises, , sur le fondement de l'article L. 132-5 du Code de commerce, quand il résultait de ses constatations que la responsabilité du commissionnaire était retenue à raison des faits commis par les substitués en charge de la palettisation, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles L. 132-5 et L. 132-6 du Code de commerce ;

ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, lorsque sa responsabilité est recherchée du fait de ses substitués, le commissionnaire de transport peut invoquer les exceptions dont bénéficie ces substitués ; qu'en écartant, comme inopérant, le moyen invoqué tiré de la forclusion, qu'aurait pu invoquer le transporteur, quand il résultait de ses constatations que la responsabilité du commissionnaire était recherchée à raison des faits commis par les substitués en charge de la palettisation, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles L. 132-5 et L. 132-6 du Code de commerce ;

ALORS QUE, SIXIEMEMENT, la garantie des substitués était recherchée par la société BOLLORE LOGISTICS dans le cadre de l'instance en cause ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société BOLLORE LOGISTICS et violé l'article du Code de procédure civile :

ALORS QUE, SEPTIEMEMENT, et en tout cas, la circonstance que la garantie du substitué n'était pas recherchée par le commissionnaire de transport était impropre à justifier que le moyen tiré de la forclusion soit écarté comme inopérant ; que dès lors, la Cour d'appel a violé les articles L. 132-5 et L. 132-6 du Code de commerce.

ALORS QUE, HUITIEMEMENT,, la circonstance que la garantie de la société BOLLORE LOGISTICS était en partie recherchée pour une faute personnelle est insusceptible de restituer une base légale à l'arrêt attaqué, dès lors que seule la violation d'une obligation d'information était invoquée au titre de la faute personnelle, et que l'arrêt a retenu la responsabilité du commissionnaire, s'agissant de l'ensemble des dommages causés aux bien, sur la base des faits commis par les substitués de la société en charge de la palettisation ;

ET ALORS QUE, NEUVIEMEMENT, en partir du moment où ils constataient que la société GL EVENTS était contractuellement tenue d'utiliser un emballage et une signalisation conformes aux spécificités des marchandises et que ces obligations ont été méconnues, la circonstance que la société BOLLRE LOGISTICS n'ignorait pas la nature des marchandises était impropre à exclure la faute contributive de la société GL EVENTS ; que dès lors, la Cour d'appel a violé l'article 1103 du Code civil, anciennement 1134, ensemble les articles L. 132-5 et L. 132-6 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-14412;20-14968
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2022, pourvoi n°20-14412;20-14968


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.14412
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