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09/06/2022 | FRANCE | N°19-26209

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 2022, 19-26209


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 624 F-D

Pourvoi n° F 19-26.209

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

Mme [W] [YB], épouse [F], domiciliée [Adresse 1

0], a formé le pourvoi n° F 19-26.209 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 624 F-D

Pourvoi n° F 19-26.209

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

Mme [W] [YB], épouse [F], domiciliée [Adresse 10], a formé le pourvoi n° F 19-26.209 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [BM], domicilié [Adresse 18],

2°/ à [H] [S], ayant été domiciliée [Adresse 11], décédée en cours d'instance,

3°/ à M. [D] [BM], domicilié [Adresse 16],

4°/ à M. [L] [BM], domicilié [Adresse 17],

5°/ à Mme [M] [BM], domiciliée [Adresse 12],

6°/ à M. [N] [BM], domicilié [Adresse 19],

7°/ à M. [U] [YB], domicilié [Adresse 15],

8°/ à [V] [YB], épouse [P], tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [RB] [YB] et de [WZ] [O] [YB], ayant été domiciliée [Localité 4], décédée le 8 février 2020,

9°/ à [Z] [YB], épouse [A], tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son frère [E] [YB], ayant été domiciliée [Adresse 3], décédée en cours d'instance,

10°/ à Mme [RB] [YB], épouse [ZD], domiciliée [Adresse 14],

11°/ à Mme [T] [YB], épouse [K], domiciliée [Adresse 20],

12°/ à M. [D] [YB], domicilié [Adresse 2],

13°/ à Mme [I] [YB], domiciliée [Adresse 6],

14°/ à M. [U] [YB], domicilié [Adresse 5],

ces trois derniers pris en qualité d'héritiers de [RB] [YB] et de [WZ] [O] [YB],

15°/ à [E] [YB], ayant été domicilié EHPAD [21], [Adresse 8], décédé le 1er mai 2020,

16°/ à Mme [H] [YB], épouse [B], domicilié [Adresse 1],

17°/ à M. [X] [B], domicilié [Adresse 13],

tous deux pris en qualité d'héritiers de [H] [S],

18°/ à M. [DR] [A], domicilié [Adresse 3],

19°/ à M. [ET] [A], domicilié [Adresse 9],

tous deux, pris en qualité d'héritiers d'[Z] [YB], épouse [A],

20°/ à Mme [Y] [P], épouse [AL], domiciliée [Adresse 7],

21°/ à M. [N] [P], domicilié [Adresse 23],

22°/ à Mme [G] [P], épouse [OZ], domiciliée [Adresse 22],

23°/ à Mme [C] [P], domiciliée [Adresse 22],

tous trois pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [V] [YB], épouse [P], décédée le 8 février 2020,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [W] [YB] épouse [F], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [R] [BM], Mme [H] [S], M. [D] [BM], M. [L] [BM], Mme [M] [BM], M. [N] [BM], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 septembre 2019), [H] [S], depuis décédée, formant tierce opposition à un jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 1er octobre 1984, a, courant 2011, assigné en liquidation et partage d'une indivision un certain nombre de membres des familles [BM] et [YB].

2. L'affaire ayant été retirée du rôle le 21 septembre 2012, Mme [W] [F] a demandé sa réinscription le 8 avril 2014, tandis que [H] [S] a soulevé la péremption de l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [F] fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par elle, alors « que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir soulevée par Mme [F] après avoir constaté la péremption de l'instance, ce dont il résultait que la cour d'appel était dessaisie, la cour d'appel a violé les articles 122 et 385 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 122 et 385 du code de procédure civile :

5. En l'état d'une instance éteinte par l'effet de la péremption, la juridiction est dessaisie et ne peut pas se prononcer sur une fin de non-recevoir.

6. Pour constater la péremption de l'instance et rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [F], l'arrêt, tout en retenant, par motifs adoptés, que l'instance étant périmée, il ne peut être statué sur les autres demandes, statue sur la fin de non recevoir soulevée devant la juridiction.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Sur la suggestion présentée en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [W] [YB] épouse [F], l'arrêt rendu le 18 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. [R] [BM], M. [D] [BM], M. [L] [BM], Mme [M] [BM], M. [N] [BM], M. [U] [YB], Mme [RB] [YB], épouse [ZD], Mme [T] [YB], épouse [K], M. [D] [YB], Mme [I] [YB], M. [U] [YB], Mme [H] [YB], épouse [B], M. [X] [B], M. [DR] [A], M. [ET] [A], Mme [Y] [P], épouse [AL], M. [N] [P], Mme [G] [P], épouse [OZ] et Mme [C] [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [W] [YB] épouse [F]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la péremption de l'instance ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le retrait du rôle a été prononcée le 21 septembre 2012 ; que le 8 avril 2014, par RPVA, Mme [F] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle sans pour autant déposer de conclusions sur le fond, invoquant seulement le non-respect d'un accord qui aurait été conclu entre les parties, accord qui était à l'origine du retrait du rôle ; que dans le délai de péremption de deux ans, aucune des parties n'a déposé d'écritures propres à faire progresser l'affaire ; que Mme [F], qui n'a pas conclu sur le fond dans ce délai, n'a écrit au juge de la mise en état que le 22 janvier 2015 pour indiquer que Me [J], conseil de [H] [S], n'avait pas elle-même conclu ; que les consorts [BM] ont conclu le 24 juin 2014 uniquement aux fins de voir juger que le protocole transactionnel est bien intervenu le 17 mai 2012 et s'opposer à la réinscription de l'affaire ; qu'enfin, l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 5 janvier 2015 a tranché un incident formé par Mme [F] le 28 juillet 2011, avant le retrait du rôle ; que dans ces conditions, aucun acte ayant pour objet la progression de l'instance n'ayant été accompli dans le délai de deux ans depuis le retrait du rôle, la péremption est acquise ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au visa de l'article 386 du code de procédure civile, une demande de réinscription après radiation ne constitue pas, à elle-seule, une diligence interruptive ; que les parties, ayant l'obligation de conduire l'instance, il leur appartient d'accomplir les diligences nécessaires ayant pour objet la progression de l'affaire ; qu'il résulte des divers éléments de la procédure que, d'une part, bien que Mme [F] a sollicité la réinscription de l'affaire et provoqué, immédiatement un incident destiné à trancher la recevabilité de l'assignation, l'incident était, ainsi que l'a rappelé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 5 juin 2015, manifestement irrecevable ; que dans ces conditions, l'acte par lequel a été sollicité la remise au rôle de l'affaire ne constitue pas une diligence au sens des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile ; que par ailleurs, dans la mesure où les conclusions signifiées en date du 24 juin 2014 par les consorts [BM] avaient pour objet de déclarer sans objet la demande de réinscription au rôle, il y a lieu de considérer que ces conclusions n'ont pas pour objet la progression de l'instance ; qu'à ce titre, elles ne peuvent constituer une diligence au sens des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile ; que dès lors, les premières conclusions utiles, destinées à la poursuite de l'instance, ont été signifiées le 15 septembre 2015 par Mme [F], soit plus de deux ans après la date de la dernière diligence utile réalisée, le 24 septembre 2012 ; qu'il y a donc lieu de constater la péremption de l'instance ;

ALORS, 1°), QU'en cas de retrait du rôle et à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie à la demande de l'une parties ; qu'en jugeant que la requête du 8 avril 2014, par laquelle Mme [F] avait demandé la remise au rôle de l'affaire n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de péremption d'instance après avoir relevé que l'affaire avait été retirée du rôle le 21 septembre 2012, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 383, alinéa 2 et 386 du code civil ;

ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE les conclusions aux fins de reprise d'instance et de demande en fixation de l'affaire traduisent la volonté de leur auteur de poursuivre l'instance et suffisent à interrompre la péremption de l'instance ; qu'en jugeant que la requête du 8 avril 2014, par laquelle Mme [F] avait demandé la remise au rôle de l'affaire et sa fixation n'a pu eu pour effet d'interrompre le délai de péremption d'instance, faute pour Mme [F] d'avoir déposé des conclusions au fond, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°) et subsidiairement, QUE la péremption d'instance est interrompue par un acte manifestant la volonté de son auteur de poursuivre l'instance ; qu'en jugeant que la requête du 8 avril 2014, par laquelle Mme [F] avait demandé la remise au rôle et la fixation de l'affaire n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de péremption d'instance, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si cette requête n'était pas motivée par la volonté de Mme [F] de voir poursuivre l'instance à la suite de la non-exécution du protocole du 17 mai 2012 par Mme [S], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 386 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la péremption de l'instance et rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [F] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le retrait du rôle a été prononcé le 21 septembre 2012 ; que le 8 avril 2014, par RPVA, Mme [F] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle sans pour autant déposer de conclusions sur le fond, invoquant seulement le non-respect d'un accord qui aurait été conclu entre les parties, accord qui était à l'origine du retrait du rôle ; que dans le délai de péremption de deux ans, aucune des parties n'a déposé d'écritures propres à faire progresser l'affaire ; que Mme [F], qui n'a pas conclu sur le fond dans ce délai, n'a écrit au juge de la mise en état que le 22 janvier 2015 pour indiquer que Me [J], conseil de [H] [S], n'avait pas elle-même conclu ; que les consorts [BM] ont conclu le 24 juin 2014 uniquement aux fins de voir dire que le protocole transactionnel est bien intervenu le 17 mai 2012 et s'opposer à la réinscription de l'affaire ; qu'enfin, l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 5 janvier 2015 a tranché un incident formé par Mme [F] le 28 juillet 2011, avant le retrait du rôle ; que dans ces conditions et comme l'a dit le premier juge, aucun acte ayant pour objet la progression de l'instance n'ayant été accompli dans le délai de deux ans depuis le retrait du rôle, la péremption est acquise ;

Et AUX MOTIFS ADOPTES QU'au visa de l'article 386 du code de procédure civile, une demande de réinscription après radiation ne constitue pas, à elle-seule, une diligence interruptive ; que les parties, ayant l'obligation de conduire l'instance, il leur appartient d'accomplir les diligences nécessaires ayant pour objet la progression de l'affaire ; qu'il résulte des divers éléments de la procédure que, d'une part, bien que Mme [F] a sollicité la réinscription de l'affaire et provoqué, immédiatement un incident destiné à trancher la recevabilité de l'assignation, l'incident était, ainsi que l'a rappelé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 5 juin 2015, manifestement irrecevable ; que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'acte par lequel a été sollicitée la remise au rôle de l'affaire ne constitue pas une diligence au sens des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile ; que par ailleurs, dans la mesure où les conclusions signifiées en date du 24 juin 2014 par les consorts [BM] avaient pour objet de déclarer sans objet la demande de réinscription au rôle, il y a lieu de considérer que ces conclusions n'ont pas pour objet la progression de l'instance ; qu'à ce titre, elles ne peuvent constituer une diligence au sens des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile ; que dès lors, les premières conclusions utiles, destinées à la poursuite de l'instance, ont été signifiées le 15 septembre 2015 par Mme [F], soit plus de deux ans après la date de la dernière diligence utile réalisée, le 24 septembre 2012 ; qu'il y a donc lieu de constater la péremption de l'instance ;

ALORS QUE l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir soulevée par Mme [F] après avoir constaté la péremption de l'instance, ce dont il résultait que la cour d'appel était dessaisie, la cour d'appel a violé les articles 122 et 385 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-26209
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 18 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2022, pourvoi n°19-26209


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.26209
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