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08/06/2022 | FRANCE | N°21-84356

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 2022, 21-84356


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 21-84.356 F-D

N° 00691

ODVS
8 JUIN 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUIN 2022

[C] [R], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 2 juillet 2021, qui, dans la procédure suivie contre M.

[J] [L] pour violence aggravée, s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa demande en réparation.

Des mémoires ont é...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 21-84.356 F-D

N° 00691

ODVS
8 JUIN 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUIN 2022

[C] [R], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 2 juillet 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [J] [L] pour violence aggravée, s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa demande en réparation.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP [Localité 2]-[Localité 1] et Thiriez, avocat de M. [C] [R], les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'agent judiciaire de l'Etat et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [J] [L], fonctionnaire de police, a fait partie d'un équipage dont l'intervention a été requise en raison de ce que deux individus exhibaient un taser face à un lycée.

3. Lors de l'intervention, il a porté deux coups de poing au niveau de l'oeil droit d'[C] [R], mineur et porteur de béquilles.

4. Il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour violence volontaire par une personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, suivie d'une incapacité supérieure à huit jours.

5. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable et ont prononcé sur les intérêts civils.

6. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action dirigée contre de l'agent judiciaire de l'Etat , alors « que l'appel en garantie de l'Etat, pour le dommage causé dans le cadre d'une opération de police judiciaire, résultant d'une faute personnelle du policier non dépourvue de tout lien avec le service, peut être formé pour la première fois devant la cour d'appel, dès lors que le jugement statuant sur l'action publique n'était pas définitif, et qu'il n'a pas statué sur la réparation du préjudice subi par la partie civile ; qu'en outre, l'appel en garantie de l'Etat n'est pas une demande nouvelle, dès lors que la partie civile ne prétend pas obtenir la réparation de préjudice qui n'était pas invoquée devant le premier juges, faute pour ceux-ci d'avoir statué sur cette demande ; qu'en jugeant que l'assignation de l'agent judiciaire du trésor était irrecevable pour avoir été présentée pour la première fois en cause d'appel, quand il résulte des termes mêmes de l'arrêt que la cour d'appel était saisie de l'appel portant tant sur l'action publique que sur l'action civile, et que le tribunal avait renvoyé le jugement de l'affaire sur les intérêts civils, à une audience ultérieure, la cour d'appel a violé l'article 515 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour déclarer irrecevables les demandes de la partie civile tendant, sur le fondement de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955, à la condamnation solidaire du prévenu et de l'agent judiciaire de l'Etat au versement d'une somme provisionnelle, l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article 515 du code de procédure pénale, la partie civile ne peut formuler aucune demande nouvelle en cause d'appel, a fortiori à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat qui n'était pas partie dans le procès pénal en première instance opposant le prévenu et la victime.

9. En statuant ainsi sur une demande tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat en raison de la faute commise par son agent, formée pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a justifié sa décision.

10. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que M. [L] a commis une faute de service et que la cour s'est déclarée incompétente pour connaître de l'action civile alors :

« 1°/ que les fonctionnaires de police agissant en vue de constater l'infraction qui leur avait été signalée doivent être regardés comme ayant participé à une opération de police judiciaire et l'action en responsabilité concernant les violences commises au cours d'une telle opération relèvent de la compétence de l'ordre judiciaire ; que, pour confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité du prévenu, la cour d'appel a constaté qu'intervenu à la suite d'un signalement faisant état d'individus exhibant un taser devant un lycée, le gardien de la paix, M. [L], avait porté des coups de poings à la partie civile, mineure de moins de seize ans, porteur de béquilles et d'une corpulence très inférieure à la sienne, que ses coups étaient disproportionnés pour réagir au seul fait que la victime lui saisissait une épaule et un avant-bras, apparaissant être en appui sur le policier, ce qui excluait la légitime défense ; qu'en revanche, elle a estimé que le gardien de la paix étant en service au moment des faits, les violences commises n'étaient pas détachables de l'exercice des fonctions et constituaient une faute de service relevant de la compétence des juridictions administratives ; qu'en cet état, dès lors que les faits ont été commis dans le cadre d'une opération de police judiciaire, la cour d'appel qui a refusé de reconnaitre la compétence des juridictions judiciaires pour connaitre de la faute commise, a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

2°/ qu' à tout le moins, sont constitutives d'une faute personnelle détachable du service, les violences qui apparaissent manifestement disproportionnées par rapport à la légitime défense de l'agent de l'autorité publique ; que dès lors qu'elle constatait que « la riposte par deux coups de poings à l'oeil d'un jeune adolescent qui n'avait pas encore 16 ans et portait des béquilles, au seul motif que ce dernier lui saisissait une épaule et un avant-bras était particulièrement disproportionnée et inadaptée », la cour d'appel qui a considéré qu'était en cause une faute de service non détachable du service relevant de la compétence de l'ordre administratif, quand il résultait de ses propres constatations que les violences étaient manifestement inappropriées au regard du handicap, de la corpulence et de l'attitude de la victime, ce qui caractérisait une faute personnelle détachable des fonctions, même si elle n'était pas dépourvue de tout lien avec le service et permettant à ce titre de retenir tant la responsabilité personnelle de l'agent que la garantie de l'Etat, a violé l'article 1240 du code civil et l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, et l'article 3 du code de procédure pénale :

12. Les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier, à la suite de sa condamnation pénale, la responsabilité d'un agent public à raison de sa faute personnelle, détachable de sa fonction.

13. Pour déclarer la juridiction judiciaire incompétente aux fins de statuer sur l'action civile, après confirmation du jugement sur la déclaration de culpabilité, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que la riposte à laquelle s'est livrée le prévenu, par deux coups de poing à l'oeil d'un adolescent qui n'avait pas encore seize ans et portait des béquilles, au seul motif que ce dernier lui saisissait une épaule et un avant-bras, était particulièrement disproportionnée et inadaptée, énonce que ce fonctionnaire de police, requis sur les lieux des faits avec ses collègues dans le cadre de son travail, a agi, pendant ses heures de service, de manière peu compatible avec ses fonctions.

14. Les juges en concluent qu'il a commis une faute qui n'est pas détachable du service, laquelle emporte responsabilité de la seule personne publique et compétence de la juridiction administrative pour statuer sur une action en réparation consécutive à une faute de service.

15. En prononçant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que les violences relevées à la charge du prévenu, qui présentent un caractère de brutalité sans rapport avec les nécessités de l'exercice de ses fonctions, constituent une faute personnelle, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé

16. La cassation est encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juillet 2021, en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-84356
Date de la décision : 08/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2022, pourvoi n°21-84356


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.84356
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