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02/06/2022 | FRANCE | N°20-23572

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juin 2022, 20-23572


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 581 F-D

Pourvoi n° K 20-23.572

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022

M. [C] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-23.572 con

tre le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône (contentieux général de la s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 581 F-D

Pourvoi n° K 20-23.572

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022

M. [C] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-23.572 contre le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône (contentieux général de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [N], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône, 29 novembre 2018), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a notifié à M. [N] (l'assuré) un indu d'indemnités journalières versées au titre de l'assurance maladie au cours des périodes du 5 février au 31 juillet 2013, du 5 au 10 novembre 2013 et du 2 avril au 1er octobre 2014, et a refusé le versement de ces indemnités du 2 octobre au 31 décembre 2014.

2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'assuré fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ que l'intéressé bénéficie du maintien de sa protection au titre des prestations en espèces de l'assurance maladie pendant douze mois à compter de la fin du versement par Pôle emploi d'un revenu de remplacement, telle que l'allocation de solidarité spécifique ; qu'en retenant, pour dire bien-fondé l'indu d'un montant de 3 332,76 euros afférent au versement des indemnités journalières maladie pour les périodes du 5 février au 31 juillet 2013, du 5 novembre au 10 novembre 2013, et du 2 avril au 1er octobre 2014, et maintenir le refus de versement des indemnités journalières du 2 octobre 2014 au 31 décembre 2014, que la preuve rapportée par le bénéficiaire de ce qu'il avait été indemnisé par Pôle Emploi du 1er septembre 2012 au 28 février 2013 ne lui ouvrait pas droit auxdites indemnités, dès lors que le seul statut de demandeur d'emploi n'autorise pas à percevoir les indemnités journalières et que le tribunal, qui n'avait pas eu connaissance du dernier emploi qu'il avait occupé, n'avait pas été pas en mesure de vérifier si cet emploi lui avait ouvert un droit aux prestations en espèces sur les périodes objet de l'indu, le tribunal a violé les articles L. 311-5, L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la charge de la preuve de l'indu pèse sur la caisse ; qu'en énonçant, pour dire bien-fondé l'indu d'un montant de 3 332,76 euros afférent au versement des indemnités journalières maladie pour les périodes du 5 février au 31 juillet 2013, du 5 novembre au 10 novembre 2013, et du 2 avril au 1er octobre 2014, et maintenir le refus de versement des indemnités journalières du 2 octobre au 31 décembre 2014, que si le bénéficiaire justifiait avoir été indemnisé par Pôle emploi du 1er septembre 2012 au 28 février 2013, il ne rapportait pas la preuve du dernier emploi occupé avant de percevoir l'assurance chômage, de sorte que le tribunal n'était pas en mesure de vérifier si cet emploi lui avait ouvert un droit aux prestations en espèces sur les périodes objet de l'indu, le tribunal a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble les articles L. 311-5 et L. 161-8 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article L. 161-8, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu'il s'agit de prestations en nature ou de prestations en espèces.

5. En application de l'article R. 161-3 du même code, cette période est fixée à douze mois en ce qui concerne les prestations en espèces.

6. Selon l'article L. 311-5 du même code, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, applicable à la date d'ouverture des droits aux prestations litigieuses, toute personne percevant l'une des allocations ou l'un des revenus de remplacement qu'il énumère, conserve la qualité d'assuré social et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.

7. Les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité doivent s'apprécier, pour les assurés qui bénéficient du maintien de leur qualité d'assuré en application de ce dernier texte, à la date de la dernière cessation d'activité.

8. Le jugement relève que l'assuré n'a plus exercé d'activité professionnelle depuis le 31 janvier 1996 et a perçu un revenu de remplacement jusqu'au 30 juin 1996, de sorte que le maintien de son droit a expiré le 30 juin 1997. Il ajoute que l'assuré a été inscrit en qualité de demandeur d'emploi indemnisé du 1er septembre 2012 au 28 février 2013. Il retient que le simple fait d'être demandeur d'emploi n'ouvre pas droit aux indemnités journalières et énonce qu'à défaut pour l'assuré de justifier du dernier emploi occupé avant sa prise en charge par l'assurance maladie, il ne peut être vérifié si cet emploi lui a ouvert un droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie.

9. De ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, le tribunal, sans inverser la charge de la preuve, a exactement déduit que l'assuré ne pouvait prétendre à des prestations en espèces pour les périodes litigieuses, dès lors qu'il ne pouvait bénéficier du maintien d'un droit dont il ne démontrait pas être titulaire à la date à laquelle il a été indemnisé au titre de l'assurance chômage.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [N].

M. [N] fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes, d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de la (référence 2015-610) en ce qu'elle avait confirmé le bien-fondé de l'indu d'un montant de 3 332,76 € à la suite du versement à tort des indemnités journalières maladie pour les périodes du 5 février au 31 juillet 2013, du 5novembre au 10 novembre 2013, et du 2 avril au 1er octobre 2014, et maintenu le refus de versement des indemnités journalières du 2 octobre 2014 au 31 décembre 2014, et de l'avoir condamné en conséquence à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 3 332,76 euros ;

1°) ALORS QUE l'intéressé bénéficie du maintien de sa protection au titre des prestations en espèces de l'assurance maladie pendant douze mois à compter de la fin du versement par Pôle Emploi d'un revenu de remplacement, telle que l'allocation de solidarité spécifique ; qu'en retenant, pour dire bien-fondé l'indu d'un montant de 3 332,76 € afférent au versement des indemnités journalières maladie pour les périodes du 5 février au 31 juillet 2013, du 5 novembre au 10 novembre 2013, et du 2 avril au 1er octobre 2014, et maintenir le refus de versement des indemnités journalières du 2 octobre 2014 au 31 décembre 2014, que la preuve rapportée par M. [N] de ce qu'il avait été indemnisé par Pôle Emploi du 1er septembre 2012 au 28 février 2013 ne lui ouvrait pas droit auxdites indemnités, dès lors que le seul statut de demandeur d'emploi n'autorise pas à percevoir les indemnités journalières et que le tribunal, qui n'avait pas eu connaissance du dernier emploi qu'il avait occupé, n'avait pas été pas en mesure de vérifier si cet emploi lui avait ouvert un droit aux prestations en espèces sur les périodes objet de l'indu, le tribunal a violé les articles L. 311-5, L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QU' en toute hypothèse, la charge de la preuve de l'indu pèse sur la caisse ; qu'en énonçant, pour dire bien-fondé l'indu d'un montant de 3 332,76 € afférent au versement des indemnités journalières maladie pour les périodes du 5 février au 31 juillet 2013, du 5 novembre au 10 novembre 2013, et du 2 avril au 1er octobre 2014, et maintenir le refus de versement des indemnités journalières du 2 octobre au 31 décembre 2014, que si M. [N] justifiait avoir été indemnisé par Pôle Emploi du 1er septembre 2012 au 28 février 2013, il ne rapportait pas la preuve du dernier emploi occupé avant de percevoir l'assurance chômage, de sorte que le tribunal n'était pas en mesure de vérifier si cet emploi lui avait ouvert un droit aux prestations en espèces sur les périodes objet de l'indu, le tribunal a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble les articles L. 311-5 et L. 161-8 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-23572
Date de la décision : 02/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Rhone, 29 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2022, pourvoi n°20-23572


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23572
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