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02/06/2022 | FRANCE | N°20-22475

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juin 2022, 20-22475


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 555 F-D

Pourvoi n° T 20-22.475

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022

M. [U] [F], domicilié [Adresse 10], [Localité 2], a formé le pourvoi

n° T 20-22.475 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 555 F-D

Pourvoi n° T 20-22.475

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022

M. [U] [F], domicilié [Adresse 10], [Localité 2], a formé le pourvoi n° T 20-22.475 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4], élisant domicile à la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Provence Alpes,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 5], [Localité 8],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l' URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2020), la caisse nationale du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) lui ayant fait signifier, le 21 août 2013, une contrainte décernée le 14 août 2013 en recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2011 à 2013, M. [F] (le cotisant) a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Le cotisant fait grief à l'arrêt de déclarer son opposition irrecevable pour cause de forclusion, alors « que l'absence d'indication ou l'indication incomplète ou erronée dans l'acte de signification d'une contrainte décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement par acte d'huissier de justice, du délai dans lequel l'opposition doit être formée, de l'adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; que le jugement énonce qu'il a été rendu par « le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône Tour Méditerranée, 12e étage, [Adresse 7] [Localité 3] » ; que la cour d'appel a relevé « qu'il ressort de la signification de la contrainte établie le 14 août 2013 par la caisse du RSI à l'encontre du cotisant, en date du 21 août 2013, qu'il est expressément indiqué les délais et voies du recours en ces termes : "si vous voulez contester cette CONTRAINTE, vous pouvez former OPPOSITION dans le délai de QUINZE JOURS de la date figurant en tête du présent acte auprès du secrétariat du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITÉ SOCIALE DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 9] [Localité 1]" - il n'est pas discuté que le cotisant a formé opposition par courrier recommandé expédié le 7 septembre 2013, postérieurement au délai de 15 jours expirant le 5 septembre à minuit - c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré l'opposition irrecevable - il importe peu que l'adresse indiquée sur la contrainte pour faire opposition soit différente de celle indiquée sur la signification, dans la mesure où l'expédition du courrier par lequel le cotisant forme opposition, quelle que soit l'adresse de destination, est tardive » ; qu'en admettant ainsi que le délai d'opposition avait pu courir, alors que l'adresse de la juridiction compétente mentionnée dans l'acte de signification par huissier était erronée, la cour d'appel a violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009, applicable au litige :

3. Il résulte de ce texte que l'absence d'indication ou l'indication incomplète ou erronée dans l'acte de signification d'une contrainte décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du délai dans lequel l'opposition doit être formée, de l'adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.

4. Pour dire l'opposition irrecevable comme tardive, l'arrêt retient qu'il importe peu que l'adresse indiquée sur la contrainte pour faire opposition soit différente de celle indiquée sur la signification, dans la mesure où l'expédition du courrier par lequel le cotisant forme opposition, quelle que soit l'adresse de destination, est tardive.

5. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que l'acte de signification comportait une adresse distincte de celle mentionnée sur la contrainte ainsi signifiée, de sorte que cette mention était de nature à induire en erreur le cotisant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [F].

Le cotisant fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable pour cause de forclusion, l'opposition de M. [F] et d'AVOIR débouté M. [F] de l'ensemble de ses prétentions ;

ALORS QUE l'absence d'indication ou l'indication incomplète ou erronée dans l'acte de signification d'une contrainte décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement par acte d'huissier de justice, du délai dans lequel l'opposition doit être formée, de l'adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; que le jugement énonce qu'il a été rendu par « le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône Tour Méditerranée, 12e étage, [Adresse 7] [Localité 3] » (jugement p.1) ; que la cour d'appel a relevé « qu'il ressort de la signification de la contrainte établie le 14 août 2013 par la caisse du RSI à l'encontre du cotisant, en date du 21 août 2013, qu'il est expressément indiqué les délais et voies du recours en ces termes : "si vous voulez contester cette CONTRAINTE, vous pouvez former OPPOSITION dans le délai de QUINZE JOURS de la date figurant en tête du présent acte auprès du secrétariat du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITÉ SOCIALE DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 9] [Localité 1]" - il n'est pas discuté que le cotisant a formé opposition par courrier recommandé expédié le 7 septembre 2013, postérieurement au délai de 15 jours expirant le 5 septembre à minuit - c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré l'opposition irrecevable - il importe peu que l'adresse indiquée sur la contrainte pour faire opposition soit différente de celle indiquée sur la signification, dans la mesure où l'expédition du courrier par lequel M. [F] forme opposition, quelle que soit l'adresse de destination, est tardive » (arrêt p.5) ; qu'en admettant ainsi que le délai d'opposition avait pu courir, alors que l'adresse de la juridiction compétente mentionnée dans l'acte de signification par huissier était erronée, la cour d'appel a violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-22475
Date de la décision : 02/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2022, pourvoi n°20-22475


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22475
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