LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 561 F-D
Pourvoi n° C 20-21.932
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022
Mme [J] [B]-[F], domiciliée chez M. et Mme [B], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-21.932 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [B]-[F], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 2020), Mme [B]-[F] (l'assujettie), affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) jusqu'au 31 décembre 2013 dans le cadre de son activité libérale de conseil en relations publiques, a fait l'objet de deux mises en demeure des 12 et 17 décembre 2014, notifiées les 17 et 27 décembre suivants, de payer diverses sommes à titre de cotisations et majorations de retard relatives aux années 2011, 2012 et 2013.
2. Après signification le 12 février 2016 à l'intéressée d'une contrainte établie le 9 décembre 2015 par la CIPAV pour une certaine somme, l'assujettie a saisi d'une opposition à contrainte une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L'assujettie fait grief à l'arrêt de dire que l'opposition à la contrainte du 9 décembre 2015 est irrecevable, de dire la contrainte du 9 décembre 2015 régulière, de la débouter de toute demande autre, plus ample ou contraire et, confirmant le jugement entrepris sur ce point, de la condamner au paiement des frais de signification de la contrainte, alors « 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, dans les procédures orales, les moyens retenus par le juge dans sa décision sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience, cette preuve contraire peut résulter de ce que l'arrêt constate que les parties ont développé à l'audience leurs observations écrites, lorsque celles-ci ne font pas état de tels moyens ; que dans ses conclusions écrites, développées oralement à l'audience, la CIPAV n'invoquait pas l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte ; qu'en retenant néanmoins d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, que l'opposition à contrainte était irrecevable à défaut de saisine de la commission de recours amiable pour contester les mises en demeure, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6. Lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut résulter de ce que l'arrêt constate que les parties ont développé à l'audience leurs observations écrites lorsque celles-ci ne font pas état de tels moyens.
7. Pour déclarer irrecevable l'opposition de l'assujettie à la contrainte émise le 9 décembre 2015, au motif qu'il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le cotisant, qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des cotisations qui font l'objet de la contrainte, l'arrêt énonce que lors de l'audience, à la question de la cour, l'assujettie a précisé qu'elle n'avait pas saisi la commission de recours amiable car elle n'avait pas reçu la mise en demeure, sans en tirer aucune conséquence, et que la CIPAV n'a pas répliqué sur ce point.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle énonçait que les parties avaient soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions écrites et que celles-ci ne comportaient aucun moyen selon lequel l'assujettie serait irrecevable, faute d'avoir contesté en temps utile les mises en demeure qui lui avaient été adressées, à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celles-ci, la régularité et le bien-fondé des cotisations qui font l'objet de la contrainte, ce dont il résulte qu'elle a soulevé ce moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et la condamne à payer à Mme [B]-[F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [B]-[F]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'opposition à la contrainte du 9 décembre 2015 est irrecevable, d'AVOIR dit la contrainte du 9 décembre 2015 régulière, d'AVOIR débouté Mme [B]-[F] de toute demande autre plus ample ou contraire et d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris sur ce point, condamné Mme [B]-[F] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
AUX MOTIFS QUE sur l'absence de saisine de la CRA : lors de l'audience, à la question de la cour, Mme [F] a précisé qu'elle n'avait pas saisi la CRA car elle n'avait pas reçu la mise en demeure ; elle n'en a tiré aucune conséquence ; la CIPAV n'a pas répliqué sur ce point ; sur ce, l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1. » ; aux termes de l'article R. 142-1 du même code, dans sa version applicable : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. / Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. / Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure. » ; il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le cotisant, qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des cotisations qui font l'objet de la contrainte ; en effet, la saisine préalable de la CRA a précisément pour but de saisir cet organisme des irrégularités tant de forme que de fond susceptibles d'affecter telle ou telle mise en demeure qui aurait été adressée au cotisant ; la régularité de l'opposition se fonde, justement, sur la régularité de la procédure de mise en recouvrement ; or, la mise en demeure est un élément indispensable et préalable à l'émission d'une contrainte, ne serait-ce que parce qu'elle permet au cotisant d'éviter que ne soit délivré à son encontre un titre susceptible de recouvrir la force exécutoire d'un jugement ; en l'espèce, Mme [F] n'a pas contesté devant la commission de recours amiable les mises en demeure établies les 12 et 17 décembre 2014 qui lui ont été notifiée les 17 et 27 décembre 2014 ; l'opposition de Mme [F] concernant la contrainte émise le 9 décembre 2015 sera donc jugée irrecevable et le jugement infirmé ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, dans les procédures orales, les moyens retenus par le juge dans sa décision sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience, cette preuve contraire peut résulter de ce que l'arrêt constate que les parties ont développé à l'audience leurs observations écrites, lorsque celles-ci ne font pas état de tels moyens ; que dans ses conclusions écrites, développées oralement à l'audience (arrêt p.2), la Cipav n'invoquait pas l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte ; qu'en retenant néanmoins d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, que l'opposition à contrainte était irrecevable à défaut de saisine de la commission de recours amiable pour contester les mises en demeure, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, une contrainte peut être décernée contre le débiteur ; que l'opposition à contrainte formée dans le délai de quinze jours par le débiteur est recevable nonobstant l'absence de saisine de la commission de recours amiable, en vue de la contestation de la dette, lors de la mise en demeure ; qu'en retenant néanmoins que, faute de saisine de la commission de recours amiable, l'opposition à contrainte était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles L. 244-9 et article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'opposition à contrainte permet au cotisant, lorsqu'il ne l'a pas fait antérieurement, de discuter tant l'existence que l'étendue de la dette dont le paiement lui est réclamé ; qu'en retenant, pour considérer que l'opposition à contrainte était irrecevable et refuser ainsi de se prononcer tant sur la régularité de la contrainte qui ne permettait pas d'assurer une information complète du cotisant que sur le fait qu'elle portait en réalité sur des cotisations calculées à tort de manière forfaitaire, que l'existence de la dette n'avait pas été antérieurement contestée, les mises en demeure préalables n'ayant pas été soumises à la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les articles L. 244-9 et article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°) ALORS, subsidiairement, QUE l'impossibilité pour le cotisant de discuter le bien-fondé de la dette à l'appui d'une opposition à contrainte implique, à tout le moins, que celui-ci ait été dûment informé, préalablement à la contrainte, de la possibilité de discuter ce bien-fondé et des voies et délais de recours qui lui sont ouvertes pour ce faire ; qu'à défaut, il serait portée une atteinte injustifiée et en tous les cas disproportionnée, au regard du but légitime poursuivi, à la substance de son droit effectif au recours ; qu'en retenant de manière générale et abstraite que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressé, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien fondé des cotisations qui font l'objet de la contrainte, sans constater que Mme [B]-[F] avait été informée, préalablement à la contrainte litigieuse, de la possibilité de discuter le bien-fondé de la dette et des voies et délais de recours qui lui étaient ouvertes pour ce faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit l'opposition à contrainte de Mme [B]-[F] irrecevable et d'AVOIR dit la contrainte émise le 9 décembre 2015 régulière ;
AUX MOTIFS QUE sur la signature de la contrainte : Mme [B] [F] soutient que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme ou son délégué, à condition d'être prouvée ; que cette signature ne répond pas aux exigences de fiabilité et d'identification d'une véritable signature électronique au sens de l'article 1316-4 du code civil ; que tout laisse à penser que l'émission des contraintes serait le fruit d'un processus informatique autonome qui échapperait non seulement au directeur de la caisse mais aussi à celui de tout préposé ; la CIPAV affirme que la signature du directeur a été insérée par un procédé informatique fiable dans le système informatique de la caisse afin que celle-ci puisse automatiser l'émission des contraintes ; que cette signature ne peut être assimilée à une signature électronique et a été validée par la Cour de cassation ; sur ce, aux termes de l'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale applicable lors de la contrainte, les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2 ; L'article 1316-4 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre dispose que « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. / Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; en l'espèce, la contrainte a été signée par 'le Directeur [N] [S]' ; la contrainte établie le 9 décembre 2015 et signifiée à Mme B. le 12 février 2016 porte la signature du directeur de la CIPAV, M. [N] [S] ; la qualité de directeur de la CIPAV de M. [S] n'est pas discutée. Le nom du directeur est suivi d'une signature. Cette signature n'a pas été apposée de façon manuscrite mais il s'agit d'une signature scannée ; il ne s'agit cependant pas d'une signature électronique et les obligations de vérification de fiabilité visées par l'article 1316-4 du code civil ne sont pas applicables dans le cas présent ; la contrainte litigieuse mentionne bien l'organisme social dont elle émane ; son signataire est identifié de manière claire et certaine, avec mention de son nom et de sa fonction ; en toute hypothèse, Mme [F] ne rapporte pas la preuve que l'irrégularité de forme qu'elle allègue constitue une formalité substantielle, sanctionnée à peine de nullité ; elle ne démontre pas à cet égard le grief qui lui est causé au motif qu'il y est manqué, étant relevé qu'elle n'a pas été privée de l'exercice de la possibilité d'exercer ses droits, en l'occurrence de former opposition à l'encontre de la contrainte litigieuse ; ce moyen de nullité doit donc être écarté ; sur l'absence de saisine de la CRA : lors de l'audience, à la question de la cour, Mme [F] a précisé qu'elle n'avait pas saisi la CRA car elle n'avait pas reçu la mise en demeure ; elle n'en a tiré aucune conséquence ; la CIPAV n'a pas répliqué sur ce point ; sur ce, l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1. » ; aux termes de l'article R. 142-1 du même code, dans sa version applicable : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. / Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. / Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure. » ; il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le cotisant, qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des cotisations qui font l'objet de la contrainte ; en effet, la saisine préalable de la CRA a précisément pour but de saisir cet organisme des irrégularités tant de forme que de fond susceptibles d'affecter telle ou telle mise en demeure qui aurait été adressée au cotisant ; la régularité de l'opposition se fonde, justement, sur la régularité de la procédure de mise en recouvrement ; or, la mise en demeure est un élément indispensable et préalable à l'émission d'une contrainte, ne serait-ce que parce qu'elle permet au cotisant d'éviter que ne soit délivré à son encontre un titre susceptible de recouvrir la force exécutoire d'un jugement ; en l'espèce, Mme [F] n'a pas contesté devant la commission de recours amiable les mises en demeure établies les 12 et 17 décembre 2014 qui lui ont été notifiée les 17 et 27 décembre 2014 ; l'opposition de Mme [F] concernant la contrainte émise le 9 décembre 2015 sera donc jugée irrecevable et le jugement infirmé ;
ALORS QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en retenant que la contrainte émise le 9 décembre 2015 était régulière après avoir décidé que l'opposition à contrainte était irrecevable, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 122 du code de procédure civile.