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02/06/2022 | FRANCE | N°20-21912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juin 2022, 20-21912


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 565 F-D

Pourvoi n° F 20-21.912

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-

Orientales, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 1], a formé le pourvoi n° F 20-21.912 contre le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le t...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 565 F-D

Pourvoi n° F 20-21.912

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 1], a formé le pourvoi n° F 20-21.912 contre le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [H] [V], domicilié [Adresse 3], [Localité 2], exerçant sous l'enseigne [4], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Perpignan, 8 septembre 2020), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales (la caisse) lui ayant notifié un indu correspondant à la prise en charge des frais de transport exposés le 25 mai 2018 par une assurée, M. [V], exerçant sous l'enseigne [4], a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief au jugement de déclarer le recours fondé et de lui enjoindre de prendre en charge le transport litigieux, alors « 1°/ que lorsqu'un accord est exigé préalablement à la prise en charge d'un transport, le délai de quinze jours imparti à la caisse pour répondre à la demande d'entente préalable, et au terme duquel son silence gardé vaut décision d'acceptation, ne court qu'à compter de la date de réception de la demande d'entente préalable par le service du contrôle médical de la caisse ; qu'en l'espèce, il est constant que le transport de l'assurée de son domicile au centre hospitalier était soumis à l'accord préalable de la caisse ; qu'en jugeant que le délai de quinze jours imparti à la caisse pour notifier son refus de prise en charge courait à compter de l'expédition de la demande de prise en charge, et non à compter de sa réception par le service médical, puis en jugeant qu'en l'absence de réponse de la caisse dans ce délai de quinze jours, les frais de transport devaient être remboursés, le tribunal a violé les articles L. 315-2, R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels dans sa rédaction issue du décret n° 2001-532 du 20 juin 2001. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 322-10 et R.322-10-4 du code de la sécurité sociale :

3. Il résulte de ces textes que lorsqu'un accord est exigé préalablement à la prise en charge d'un transport, l'absence de réponse dans un délai de quinze jours après la réception de la demande d'entente préalable par l‘organisme social, vaut décision d'acceptation.
4. Pour annuler l'indu notifié à la société de taxi, le jugement retient que si la caisse indique avoir notifié son refus de prise en charge, le 16 mai 2018, après réception de la demande d'entente préalable par son service médical le 7 mai 2018, elle n'établit pas avoir répondu dans le délai de quinze jours de l'expédition de la demande faite le 3 avril 2018, de sorte que les frais de transport doivent être remboursés.

5. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours de M. [V] exerçant sous l'enseigne [4], le jugement rendu le 8 septembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Perpignan ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Montpellier ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [V] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré le recours de la société [4] bien fondé, d'AVOIR en conséquence infirmé la décision rendue par la commission de recours amiable lors de sa séance du 25 avril 2019 et annulé l'indu d'un montant de 343, 33 euros notifié à la société [4]

1° - ALORS QUE lorsqu'un accord est exigé préalablement à la prise en charge d'un transport, le délai de quinze jours imparti à la caisse pour répondre à la demande d'entente préalable, et au terme duquel son silence gardé vaut décision d'acceptation, ne court qu'à compter de la date réception de la demande d'entente préalable par le service du contrôle médical de la caisse ; qu'en l'espèce, il est constant que le transport de l'assurée de son domicile au centre hospitalier était soumis à l'accord préalable de la caisse ; qu'en jugeant que le délai de quinze jours imparti à la caisse pour notifier son refus de prise en charge courait à compter de l'expédition de la demande de prise en charge, et non à compter de sa réception par le service médical, puis en jugeant qu'en l'absence de réponse de la caisse dans ce délai de quinze jours, les frais de transport devaient être remboursés, le tribunal a violé les articles L. 315-2, R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels dans sa rédaction issue du décret n°2001-532 du 20 juin 2001 ;

2° - ALORS subsidiairement QU' à supposer que le délai de quinze jours imparti à la caisse pour répondre à la demande d'entente préalable, et au terme duquel son silence gardé vaut décision d'acceptation, court à compter de l'expédition de la demande d'entente préalable, cette date d'expédition de la demande ne saurait se confondre avec la date de la demande elle-même ; qu'en l'espèce, pour dire que le refus de prise en charge de la caisse était intervenu au-delà du délai réglementaire de quinze jours courant à compter de la date d'expédition de la demande, le tribunal a constaté que le docteur [I] avait « demandé en date du 3 avril 2018 l'accord préalable pour le transport » et que la caisse avait notifié son refus de prise en charge le 16 mai 2018; qu'en faisant courir le délai de quinze jours à compter de la date de la demande d'accord préalable et non à compter de son expédition à la caisse, le tribunal a violé les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;

3° - ALORS QU' il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de la date d'envoi de la demande d'entente préalable avant le déplacement ; qu'en jugeant qu'il appartenait à la caisse, qui reconnaissait avoir reçu la demande d'entente préalable, mais qui contestait la date d'envoi par l'assuré, de rapporter la preuve de cette date d'envoi, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil, ensemble l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;

4° - ALORS en tout état de cause QUE si faute de réponse par la caisse dans un délai de quinze jours à la demande d'entente préalable, son assentiment est réputé acquis, le contrôle médical peut toujours intervenir pour donner un avis à la caisse sur la prise en charge du transport, d'où il suit que la caisse ne peut être tenue de prendre en charge les frais du transport effectué postérieurement à la notification du refus de la demande d'entente préalable ; qu'en l'espèce, pour dire que la caisse devait prendre en charge les frais du transport effectué le 25 mai 2018, le tribunal a retenu qu'elle avait notifié son refus de prise en charge le 16 mai 2018, soit au-delà du délai réglementaire ; qu'en statuant ainsi lorsque la caisse ne pouvait être tenue de prendre en charge les frais du transport effectué postérieurement à la notification de son refus de la demande d'entente préalable, le tribunal a violé les articles L. 315-2 , L. 322-5, R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels dans sa rédaction issue du décret n°2001-532 du 20 juin 2001 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-21912
Date de la décision : 02/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Perpignan, 08 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2022, pourvoi n°20-21912


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21912
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