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02/06/2022 | FRANCE | N°20-21070

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juin 2022, 20-21070


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 564 F-D

Pourvoi n° R 20-21.070

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 septembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___

______________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022

M. [Y] [F], domicilié [Adresse 2] (Madagascar), agi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 564 F-D

Pourvoi n° R 20-21.070

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 septembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022

M. [Y] [F], domicilié [Adresse 2] (Madagascar), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son épouse, a formé le pourvoi n° R 20-21.070 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [F], tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son épouse, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2019), M. [F] (l'assuré) et son épouse (l'assurée) ont obtenu le bénéfice de la couverture maladie universelle de base et complémentaire à compter du 1er février 2014. La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) ayant notifié à l'assuré le 11 juin 2015 un refus d'octroi aux époux de la couverture maladie universelle, puis le 10 décembre 2015 un indu correspondant aux sommes versées au titre de la couverture maladie universelle pour lui et son épouse décédée, ainsi qu'une pénalité financière pour fausses déclarations afin de bénéficier de la couverture universelle maladie de base et complémentaire, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. L'assuré fait grief à l'arrêt de dire que l'épouse, aux droits de laquelle il se trouve, ne remplit pas les conditions pour être affiliée au régime général de la couverture maladie universelle de base et complémentaire, de dire bien fondée la notification de l'indu que lui a adressée la caisse le 10 décembre 2015 pour un montant de 18 620 euros, et de le condamner, en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son épouse, à régler à la caisse cette somme, outre la somme de 800 euros à titre de pénalité financière, alors :

« 1°/ que toute personne résidant sur le territoire français de façon stable et régulière depuis plus de trois mois relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité ; qu'en l'espèce, l'épouse ayant résidé en France du 12 décembre 2012 jusqu'à son décès, le 30 mai 2014, la cour d'appel ne pouvait juger qu'elle ne remplissait pas les conditions pour être affiliée au régime général de la couverture maladie universelle de base et complémentaire au motif infondé qu'elle ne justifiait pas « d'une présence ininterrompue de trois mois au moins au moment de sa demande, soit entre le 7 novembre 2013 et le 6 février 2014 » quand l'article R. 380-1 du code de la sécurité sociale requiert une « résidence ininterrompue » et non une « présence » effective et ininterrompue pendant plus de trois mois ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 380-1 et R. 380-1 du code de la sécurité sociale, applicables au litige avant leur abrogation par loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 ;

2°/ que toute personne résidant sur le territoire français de façon stable et régulière depuis plus de trois mois relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité ; que le caractère stable et régulier de la résidence ne peut porter atteinte à la liberté d'aller et venir ; qu'en décidant que l'épouse ne remplissait pas les conditions pour être affiliée au régime général de la couverture maladie universelle de base et complémentaire au motif qu'elle ne justifiait pas « d'une présence ininterrompue de trois mois au moins au moment de sa demande, soit entre le 7 novembre 2013 et le 6 février 2014, quand il résultait de ses propres constatations que l'assurée avait séjourné en France du 12 décembre 2012 jusqu'à son décès le 30 mai 2014, à l'exception de deux séjours entre le 13 septembre et le 29 octobre 2013 et entre le 19 décembre et le 13 janvier 2014, ce dont il résultait qu'elle avait résidé de façon stable et régulière en France pendant plus de trois mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 380-1 et R. 380-1 du code de la sécurité sociale, applicables au litige avant leur abrogation par loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, et l'article 2, § 2, du protocole 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ;

3°/ que pour bénéficier de la couverture médicale universelle de base et complémentaire, le demandeur doit démontrer avoir sur le territoire français son foyer ou le lieu de son séjour principal ; que sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois, soit 180 jours, au cours de l'année civile de versement des prestations ; qu'en cas de décès au cours du premier semestre de l'année civile de versements des prestations, le calcul des six mois ne peut que se faire sur l'année précédente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir que l'assurée ne remplissait pas les conditions pour être affiliée au régime général de la couverture maladie universelle au prétexte qu'il n'était pas justifié d'un séjour de plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations en 2014, dès lors qu'il est constant qu'elle est décédée le 30 avril 2014 de sorte que le calcul du délai de six mois était impossible sur 2014 et devait être fait sur l'année 2013, durant laquelle elle avait justifié avoir séjourné sur le territoire national pendant plus de six mois ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

4°/ que le seul critère requis pour bénéficier de la couverture maladie universelle de base est celui d'une résidence stable et régulière en France ; qu'en retenant, en l'espèce, « qu'indépendamment de la question de la résidence en France, il y a lieu de constater que le couple disposait de ressources dépassant le plafond au-dessus duquel il pouvait prétendre à la couverture maladie universelle de base et complémentaire » quand le plafond de ressources ne s'applique qu'à la couverture maladie universelle complémentaire et non au régime de base, la cour d'appel, qui a par ce motif inopérant décidé que l'épouse, aux droits de laquelle se trouve l'époux, ne remplissait pas les conditions pour être affiliée au régime général de la couverture maladie universelle de base, a violé les articles L. 380-1 et L. 861-1 à L. 861-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

3. Selon les articles L. 380-1 et R. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d'Outre-mer de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité. Pour être affiliées ou rattachées en qualité d'ayants droit au régime général, ces personnes doivent justifier qu'elles résident en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.

4. L'arrêt relève que l'épouse, affiliée à la couverture maladie universelle de base à compter du 1er février 2014 jusqu'à son décès le 30 mai 2014, disposait d'un titre de séjour temporaire valide du 17 juillet 2013 au 18 juillet 2014 et d'un passeport malgache établissant qu'elle a séjourné en France du 12 décembre 2012 au 13 septembre 2013, du 29 octobre 2013 au 19 décembre 2013, et du 13 janvier 2014 jusqu'à son décès le 30 mai 2014. Il ajoute qu'hormis une attestation de l'entreprise EDF indiquant que le couple a souscrit un abonnement depuis 2008, aucune pièce n'est produite pour justifier d'une présence régulière en France, qu'il n'est ainsi versé aucune facture relative à des dépenses courantes ou récurrentes.

5. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir que l'épouse ne justifiait pas d'une présence ininterrompue de trois mois au moment de sa demande, soit entre le 7 novembre 2013 et le 6 février 2014, la cour d'appel a pu déduire que la condition de résidence n'était pas remplie et que le refus d'affiliation à la couverture maladie universelle opposé par la caisse était justifié.

6. Le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches pour s'attaquer à des motifs surabondants, est mal fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [F], tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son épouse

L'exposant fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que Mme [R], aux droits de laquelle il se trouve, ne remplissait pas les conditions pour être affiliée au régime général de la CMU de base et complémentaire, d'AVOIR dit bien fondée la notification de l'indu du 10 décembre 2015 adressée par la CPAM des Hauts-de-Seine à M. [F] pour un montant de 18.620 €, d'AVOIR condamné ce dernier, en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son épouse, à régler à la CPAM la somme de 18.620 € et la somme de 800 € à titre de pénalité financière ;

1°) ALORS QUE toute personne résidant sur le territoire français de façon stable et régulière depuis plus de trois mois relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité ; qu'en l'espèce, Mme [R], épouse de M. [F], ayant résidé en France du 12 décembre 2012 jusqu'à son décès, le 30 mai 2014, la cour d'appel ne pouvait juger qu'elle ne remplissait pas les conditions pour être affiliée au régime général de la CMU de base et complémentaire au motif infondé qu'elle ne justifiait pas « d'une présence ininterrompue de trois mois au moins au moment de sa demande, soit entre le 7 novembre 2013 et le 6 février 2014 » (arrêt p. 5, § 6) quand l'article R. 380-1 du code de la sécurité sociale requiert une « résidence ininterrompue » et non une « présence » effective et ininterrompue pendant plus de trois mois ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 380-1 et R. 380-1 du code de la sécurité sociale, applicables au litige avant leur abrogation par loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 ;

2°) ALORS QUE toute personne résidant sur le territoire français de façon stable et régulière depuis plus de trois mois relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité ; que le caractère stable et régulier de la résidence ne peut porter atteinte à la liberté d'aller et venir ; qu'en décidant que Mme [R], épouse de M. [F], ne remplissait pas les conditions pour être affiliée au régime général de la CMU de base et complémentaire au motif qu'elle ne justifiait pas « d'une présence ininterrompue de trois mois au moins au moment de sa demande, soit entre le 7 novembre 2013 et le 6 février 2014 » (arrêt p. 5, § 6) quand il résultait de ses propres constatations que Mme [R] avait séjourné en France du 12 décembre 2012 jusqu'à son décès le 30 mai 2014, à l'exception de deux séjours entre le 13 septembre et le 29 octobre 2013 et entre le 19 décembre et le 13 janvier 2014 (arrêt p. 5, § 4) ce dont il résultait qu'elle avait résidé de façon stable et régulière en France pendant plus de trois mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 380-1 et R. 380-1 du code de la sécurité sociale, applicables au litige avant leur abrogation par loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, et l'article 2 § 2 du protocole 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

3°) ALORS QUE pour bénéficier de la couverture médicale universelle de base et complémentaire, le demandeur doit démontrer avoir sur le territoire français son foyer ou le lieu de son séjour principal ; que sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois, soit 180 jours, au cours de l'année civile de versement des prestations ; qu'en cas de décès au cours du premier semestre de l'année civile de versements des prestations, le calcul des six mois ne peut que se faire sur l'année précédente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir que Mme [R], épouse de M. [F], ne remplissait pas les conditions pour être affiliée au régime général de la CMU au prétexte qu'il n'était pas justifié d'un séjour de plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations en 2014, dès lors qu'il est constant que Mme [R] est décédée le 30 avril 2014 de sorte que le calcul du délai de six mois était impossible sur 2014 et devait être fait sur l'année 2013, durant laquelle l'assurée sociale avait justifié avoir séjourné sur le territoire national pendant plus de six mois (arrêt p. 5, § 6) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

4°) ALORS AUSSI QUE le seul critère requis pour bénéficier de la CMU de base est celui d'une résidence stable et régulière en France ; qu'en retenant, en l'espèce, « qu'indépendamment de la question de la résidence en France, il y a lieu de constater que le couple disposait de ressources dépassant le plafond au-dessus duquel il pouvait prétendre à la CMU de base et complémentaire » quand le plafond de ressources ne s'applique qu'à la CMU complémentaire et non au régime de base, la cour d'appel, qui a par ce motif inopérant décidé que Mme [R], aux droits de laquelle se trouve M. [F], ne remplissait pas les conditions pour être affiliée au régime général de la CMU de base, a violé les articles L. 380-1 et L. 861-1 à L. 861-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-21070
Date de la décision : 02/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2022, pourvoi n°20-21070


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21070
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