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01/06/2022 | FRANCE | N°21-16195

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 2022, 21-16195


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 474 F-D

Pourvoi n° N 21-16.195

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022

1°/ M. [P] [Z],

2°/ Mme [I] [G], épouse [Z],

d

omiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° N 21-16.195 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section)...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 474 F-D

Pourvoi n° N 21-16.195

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022

1°/ M. [P] [Z],

2°/ Mme [I] [G], épouse [Z],

domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° N 21-16.195 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à la société Fafe, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [Z], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 2021), M. et Mme [Z] ont assigné la société civile immobilière Fafe (la SCI) en remise en état du mur situé en limite de leurs propriétés, et, selon eux, privatif et non mitoyen, que la SCI a surélevé pour la construction d'un abri de barbecue venant s'y adosser, ainsi qu'en indemnisation des préjudices occasionnés par la construction.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

2. M et Mme [Z] font grief à l'arrêt de dire que le mur construit en limite des propriétés est mitoyen et de rejeter leur demande en démolition de la surélévation du mur et de l'ancrage de l'abri de barbecue, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que par courrier du 14 juillet 2010, les époux [Z]-[G] ont limité l'étendue de leur accord aux constructions érigées par la société Fafe à l'ajout de deux parpaings au mur litigieux et qu'ils se sont au contraire opposés à l'ajout de trois rangées de parpaings et à l'utilisation du mur comme appui pour la construction d'un abri de barbecue ; qu'en jugeant cependant que les époux [Z]-[G] avaient donné leur accord au rehaussement du mur sur trois rangées de parpaings et à son utilisation comme mur d'appui pour la construction d'un abri de barbecue, la cour d'appel a violé le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

3. Pour rejeter la demande de remise en état du mur, l'arrêt retient que, par lettre du 14 juillet 2010, M. et Mme [Z] ont autorisé la surélévation du mur mitoyen pour y construire, en appui, un abri de barbecue et qu'il n'est pas démontré que cette autorisation se limitait à l'exhaussement du mur par deux parpaings, la surélévation finalement réalisée correspondant à la nécessité de soutenir l'ouvrage appuyé.

4. En statuant ainsi, alors que la lettre précitée limitait expressément la surélévation autorisée à deux parpaings, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande indemnitaire au titre des tracas occasionnés par la construction litigieuse, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt visé par le présent moyen, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

7. La cassation sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de la disposition critiquée par le second moyen.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière Fafe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Fafe à payer à M. et Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Z]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les époux [Z]-[G] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le mur construit entre leur propriété et celle de la société Fafe était un mur mitoyen et, en conséquence, de les avoir déboutés de leurs demandes en démolition de la surélévation du mur et de l'ancrage de l'abri de barbecue édifié par la société Fafe ;

1°) ALORS QUE la présomption de mitoyenneté d'un mur de séparation cède en présence d'une marque de non-mitoyenneté, dont l'existence doit être appréciée à la date de construction du mur ; que dans leurs conclusions d'appel du 19 novembre 2020, les époux [Z]-[G] se sont fondés sur le rapport d'expertise du 16 novembre 2016 dont il résulte que « l'orientation des piliers fait figurer une appartenance privative de la clôture alors en place, au profit des propriétaires antérieurs aux époux [Z]-[G] » (p. 23) ; que pour dire que le mur séparant les propriétés des époux [Z]-[G] et de la société Fafe est mitoyen, la cour d'appel, tout en relevant que le mur de séparation litigieux était édifié sur l'implantation de l'ancienne clôture séparative n'a pas recherché s'il existait une marque de non-mitoyenneté datant de l'édification de la clôture et tenant à l'orientation des piliers ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 653 et 654 du code civil ;

2°) ALORS QUE la cession de la mitoyenneté qui n'a pas fait l'objet des formalités de publicité foncière est inopposable au tiers acquéreur de l'un des fonds contigus sur lequel se trouve le mur prétendu mitoyen ; que pour dire mitoyen le mur litigieux, la cour d'appel a retenu que l'acquisition de la mitoyenneté par la société Fafe résultait de l'attestation des époux [O], précédents propriétaires du fonds appartenant aux époux [Z]-[G], et d'une facture d'achat de matériaux par la société Fafe ; qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que la cession de mitoyenneté ait fait l'objet d'une mesure de publicité foncière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 661 du code civil et du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 ;

3°) ALORS QUE les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 du code de procédure civile ont autorité de la chose jugée au principal ; que par ordonnance du 18 juin 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les pièces numérotées 22 à 31 de la société Fafe, sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile ; que pour juger que la société Fafe avait acquis la mitoyenneté du mur litigieux, la cour d'appel s'est pourtant fondée sur la pièce n° 29 de cette société, à savoir une facture de matériaux du 30 juin 1998 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 914 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE l'aveu extrajudiciaire n'est admissible que s'il porte sur des pointes de fait et non sur des points de droits ; que pour tenir établie la nature mitoyenne du mur, la cour d'appel a retenu qu'il résultait du courrier du 14 juillet 2010 adressé à M. et Mme [B] que les époux [Z] avaient donné leur autorisation au rehaussement du mur et à la construction de l'abri de barbecue, autorisation subordonnée à la nature mitoyenne du mur ; qu'en se fondant ainsi sur l'aveu d'un droit, la cour d'appel a violé l'article 1383 du code civil ;

5°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que par courrier du 14 juillet 2010 (production no 6), les époux [Z]-[G] ont limité l'étendue de leur accord aux constructions érigées par la société Fafe à l'ajout de deux parpaings au mur litigieux et qu'ils se sont au contraire opposés à l'ajout de trois rangées de parpaings et à l'utilisation du mur comme appui pour la construction d'un abri de barbecue ; qu'en jugeant cependant que les époux [Z]-[G] avaient donné leur accord au rehaussement du mur sur trois rangées de parpaings et à son utilisation comme mur d'appui pour la construction d'un abri de barbecue (p. 8 de l'arrêt), la cour d'appel a violé le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Les époux [Z]-[G] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leur demande de dommages-intérêts au titre des tracas occasionnés par la construction litigieuse ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt visé par le présent moyen, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-16195
Date de la décision : 01/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2022, pourvoi n°21-16195


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.16195
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