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01/06/2022 | FRANCE | N°21-11582

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 2022, 21-11582


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Rejet

M. RINUY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 673 F-D

Pourvoi n° Y 21-11.582

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022

La société Xerox, société par actions s

implifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-11.582 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pô...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Rejet

M. RINUY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 673 F-D

Pourvoi n° Y 21-11.582

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022

La société Xerox, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-11.582 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au comité social et économique de la société Xerox, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Xerox, de la SARL Cabinet Briard, avocat du comité social et économique de la société Xerox, après débats en l'audience publique du 6 avril 2022 où étaient présents M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2021), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 31 mai 2016, pourvoi n° 14-25.042, Bull. 2016, V, n° 120) et annulation (Soc., 25 octobre 2017, pourvoi n° 16-21.717, interprété par Soc., 24 janvier 2018, pourvoi n° 16-21.717), le comité d'établissement de la société Xerox a assigné, par acte du 15 mars 2011 devant le tribunal de grande instance, la société Xerox (la société) aux fins de paiement de certaines sommes au titre d'un complément de subvention de fonctionnement et d'un complément de contribution aux activités sociales et culturelles pour les exercices 2005 à 2010. Il a en cours de procédure formulé des demandes également pour les exercices 2011 et 2012.

2. Le comité social et économique de la société Xerox, venant aux droits du comité d'établissement de la société Xerox, est intervenu à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 14 juin 2012, de rejeter les fins de non-recevoir opposées par elle aux demandes formées par le comité relativement aux exercices 2006 à 2012, tant au visa de l'autorité de chose jugée que de celui de l'aveu judiciaire, de la condamner à payer au comité pour les années 2006 à 2010, la somme totale de 1 083 816 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 15 mars 2011 et d'inviter les parties à faire leurs comptes sur la base des condamnations prononcées, compte tenu de l'ancienneté de la procédure, des versements initiaux et complémentaires et des remboursements intervenus entre elles, des sommes dues et des sommes restant à devoir, alors :

« 5°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, le comité social et économique a conclu à la condamnation de la société Xerox au paiement, pour les exercices 2006 à 2012, des sommes de 980 349 euros et de 103 467 euros à titre de complément de subventions, sommes dont il a énoncé, dans ses écritures, qu'elles incluaient les sommes dues au titre de la rémunération des salariés détachés ou mis à disposition ; que la cour d'appel qui a énoncé que les arrêts de la Cour de cassation des 31 mai 2016, 25 octobre 2017 et 24 janvier 2018 conduisaient à écarter de l'assiette de calcul des subventions, pour les exercices 2006 à 2012, les rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition et qui a cependant condamné la société Xerox à payer au comité social et économique les sommes de 980 349 euros et de 103 467 euros réclamées par celui-ci, représentant un total de 1 083 816 euros, a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et, ce faisant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

6°/ que les intérêts au taux légal ne sont dus que du jour de la demande ; qu'ayant relevé que, selon les chiffrages de l'expert, les intérêts au taux légal sur les sommes réclamées par le comité social et économique pour les années 2011 et 2012 étaient dus à compter du 17 novembre 2015, date des demandes formulées dans les conclusions du comité d'établissement du siège social de la société Xerox, la cour d'appel, pour condamner la société Xerox au paiement des intérêts de retard sur les compléments de subventions réclamés par le comité social et économique au titre des années 2011 et 2012 à compter du 15 mars 2011, a énoncé que le plafond de la première période n'étant pas atteint, la condamnation à la somme limitée par le comité social et économique à 1 083 816 euros produira intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2011 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige. »

Réponse de la Cour

5. Sous le couvert des griefs de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée.

6. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

RECTIFIE l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (n° RG 16/13941), en ce sens que, au dispositif de l'arrêt à la page 11, au lieu de « pour les années 2006 à 2010 la somme totale de 1. 083.816 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2011, », il convient de lire « pour les années 2006 à 2012 la somme totale de 1. 083.816 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2011 pour les sommes relatives aux années 2006 à 2010 et à compter du 17 novembre 2015 pour les sommes dues au titre des années 2011 et 2012, » ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;

Condamne la société Xerox aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Xerox et la condamne à payer au comité social et économique de la société Xerox, venant aux droits du comité d'établissement de la société Xerox, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour la société Xerox

La société Xerox reproche à la cour d'appel d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 14 juin 2012, d'AVOIR rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Xerox opposées aux demandes formées par le comité social et économique de la société Xerox, venant aux droits du comité d'établissement du siège social de la société Xerox, relativement aux exercices 2006 à 2012, tant au visa de l'autorité de chose jugée que de celui de l'aveu judiciaire, d'AVOIR condamné la société Xerox à payer au comité social et économique de la société pour les années 2006 à 2010, la somme totale de 1. 083.816 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 15 mars 2011 et la somme de 15. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR invité les parties à faire leurs comptes sur la base des condamnations prononcées, compte tenu de l'ancienneté de la procédure, des versements initiaux et complémentaires et des remboursements intervenus entre elles, des sommes dues et des sommes restant à devoir

1°) ALORS QU‘il résulte des articles 480 et 481 du code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche et en dessaisit le juge ; que, par son arrêt du 5 juillet 2017, la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris, a constaté que la prescription des demandes du comité d'entreprise de la société Xerox pour 2005 n'était pas acquise, a condamné la société Xerox au paiement au comité d'entreprise d'un complément de subventions des oeuvres sociales et de fonctionnement pour les salariés détachés et mis à disposition s'agissant des exercices 2005 à 2012, tel qu'établi pour les années 2006 à 2012 par le rapport de l'expert désigné par « l'arrêt déféré », subsidiairement, a désigné M. [L], expert, pour déterminer le montant dû à ces deux titres s'agissant de l'année 2005 et de la déduction des indemnités transactionnelles pour leur montant supérieur à l'indemnité conventionnelle et a débouté les parties de leurs autres conclusions, rejetant la demande du comité d'entreprise, formée à titre subsidiaire, tendant à la condamnation de la société Xerox à lui verser notamment, au titre des années 2006 à 2012, les sommes de 980 349 euros et 103 467 euros, soit la somme totale de 1 083 816 euros ; que par son arrêt du 18 octobre 2018 la cour d'appel a, sur requête en omission de statuer, dit que l'expert devait établir son rapport pour fixer les sommes dues, au titre de l'année 2005, en retenant les bases de calcul définies par l'arrêt du 2 juin 2016, intégrant la totalité des indemnités et gratifications visées par cet arrêt, et notamment les rémunérations versées aux salariés expatriés, détachés ; qu'en énonçant, pour infirmer le jugement entrepris, écarter la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 5 juillet 2017, et condamner la société Xerox au paiement, pour les années 2006 à 2010, de la somme totale de 1 083 816 euros (980 349 euros + 103 467 euros), que l'arrêt du 5 juillet 2017 n'était pas devenu définitif puisqu'il avait confié à l'expert une mission complémentaire pour déterminer les sommes dues par la société Xerox au regard de l'arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 2016 et qu'il lui appartenait de fixer, dans le cadre de sa saisine, les sommes dues par la société Xerox en considération des arrêts rendus par la Cour de cassation les 31 mai 2016, 25 octobre 2017 et 24 janvier 2018 qui conduisent à écarter de l'assiette de calcul des subventions, pour les exercices 2006 à 2012, les rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition, la cour d'appel a violé les articles 480 et 481 du code de procédure civile et l'article 1355 du code civil ;

2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, les motifs inintelligibles constituant un défaut de motifs ; que la cour d'appel a successivement énoncé que l'arrêt de cassation partielle du 31 mai 2016 a produit ses effets sur le montant de la totalité des condamnations de sorte que les sommes dues en définitive par la société Xerox doivent être fixées par la cour de renvoi, en considération des arrêts rendus par la Cour de cassation les 31 mai 2016, 25 octobre 2017 et 24 janvier 2018 qui conduisent à écarter de l'assiette de calcul des subventions, pour les exercices 2006 à 2012, les rémunérations versées aux salariés détachés et mis à disposition, que les salariés expatriés se trouvent dans la même situation que les salariés en position de détachement ou de mise à disposition, qu'au titre de l'exécution de l'arrêt du 2 juin 2016, la société Xerox a versé le montant des condamnations dont une partie a été restituée par le comité social et économique à hauteur de 103 467 euros et 980 349 euros, montants impactés par l'arrêt du 31 mai 2016 en vue de déduire les rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition, que seuls ces montants sont donc en débat devant la cour de renvoi, qu'au vu des conclusions du rapport d'expertise le Teuff du 30 septembre 2019 et des conclusions des parties, il reste dû en définitive par la société Xerox au titre des exercices 2006 à 2012 la somme de 1 395 871 euros mais qu'au plus fort de ses prétentions le comité social et économique limite ses demandes pour les exercices 2006 à 2012 aux sommes de 980 349 euros au titre de complément de subventions des oeuvres sociales et de 103 467 euros au titre de complément de subvention de fonctionnement, représentant un total de 1 083 816 euros, que selon les chiffrages de l'expert, sur la base de 1 395 871 euros, les sommes auraient dû produire intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2011, date de l'introduction de l'instance pour les années 2006 à 2010 pour la somme de 1 169 491 euros et à compter du 17 novembre 2015, date des demandes formulées dans les conclusions du comité d'établissement du siège social de la société Xerox devant la cour d'appel pour les années 2011 et 2012 pour la somme de 226 380 euros, que le plafond de la première période n'étant pas atteint, la condamnation à la somme limitée par le comité social et économique de la société Xerox à 1 083 816 euros produira intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2011 (arrêt p. 8 § antépénultième à p. 10 § 2) ; qu'en statuant par ces motifs inintelligibles qui ne permettent pas de comprendre pourquoi l'arrêt attaqué a condamné la société Xerox à payer au comité social et économique, pour les années 2006 à 2010, les sommes dont elle avait constaté qu'elles étaient réclamées par le comité pour les années 2006 à 2012 et sommes dont elle a jugé qu'elles étaient seules en débat et qui incluaient les subventions assises sur les rémunérations des salariés détachés et mis à disposition dont elle a énoncé qu'elles devaient être exclues de cette assiette, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que par son arrêt du 25 octobre 2017 rectifié par arrêt du 24 janvier 2018, la Cour de cassation a prononcé l'annulation, par voie de conséquence de l'arrêt de cassation partielle du 31 mai 2016, de l'arrêt rendu le 2 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action du comité d'établissement concernant la demande au titre de l'année 2005, et condamne la société Xerox à verser au comité d'établissement de Saint-Denis, au titre des subventions de fonctionnement, les sommes de 103 467 euros correspondant aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement, aux indemnités de préavis, aux indemnités de départ ou de mise à la retraite, aux rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition, aux gratifications versées aux stagiaires, à l'estimation des bonus, à l'estimation de l'«'ITV IVSC'» (rémunérations variables des commerciaux), à l'estimation des congés payés et aux provisions pour les primes de vacances, de 18 291,37 euros correspondant aux rémunérations des expatriés, et, au titre des subventions destinées aux activités sociales et culturelles, les sommes de 980 349 euros correspondant aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement, aux indemnités de préavis, aux indemnités de départ ou de mise à la retraite, aux rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition, aux gratifications versées aux stagiaires, à l'estimation des bonus, à l'estimation de l'«'ITV IVSC'» (rémunérations variables des commerciaux), à l'estimation des congés payés et aux provisions pour les primes de vacances, et de 173 286,62 euros correspondant aux rémunérations des expatriés ; qu'en énonçant, pour écarter la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à son précédent arrêt du 5 juillet 2017, que l'arrêt de cassation partielle du 31 mai 2016 avait produit ses effets sur le montant de la totalité des condamnations prononcées par l'arrêt du 2 juin 2016 de sorte que les sommes dues en définitive par la société Xerox devaient être fixées par la cour d'appel de renvoi, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2017 rectifié par arrêt du 24 janvier 2018, méconnaissant le principe susvisé ;

4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, le comité social et économique a conclu à la condamnation de la société Xerox au paiement, pour les exercices 2006 à 2012, des sommes de 980 349 euros et de 103 467 euros à titre de complément de subventions ; qu'en condamnant la société Xerox à payer au comité social et économique la somme totale de 1 083 816 euros (980 349 euros + 103 467 euros) pour les années 2006 à 2010, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, ce faisant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, le comité social et économique a conclu à la condamnation de la société Xerox au paiement, pour les exercices 2006 à 2012, des sommes de 980 349 euros et de 103 467 euros à titre de complément de subventions, sommes dont il a énoncé, dans ses écritures, qu'elles incluaient les sommes dues au titre de la rémunération des salariés détachés ou mis à disposition ; que la cour d'appel qui a énoncé que les arrêts de la Cour de cassation des 31 mai 2016, 25 octobre 2017 et 24 janvier 2018 conduisaient à écarter de l'assiette de calcul des subventions, pour les exercices 2006 à 2012, les rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition et qui a cependant condamné la société Xerox à payer au comité social et économique les sommes de 980 349 euros et de 103 467 euros réclamées par celui-ci, représentant un total de 1 083 816 euros, a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et, ce faisant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

6°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les intérêts au taux légal ne sont dus que du jour de la demande ; qu'ayant relevé que, selon les chiffrages de l'expert, les intérêts au taux légal sur les sommes réclamées par le comité social et économique pour les années 2011 et 2012 étaient dus à compter du 17 novembre 2015, date des demandes formulées dans les conclusions du comité d'établissement du siège social de la société Xerox, la cour d'appel, pour condamner la société Xerox au paiement des intérêts de retard sur les compléments de subventions réclamés par le comité social et économique au titre des années 2011 et 2012 à compter du 15 mars 2011, a énoncé que le plafond de la première période n'étant pas atteint, la condamnation à la somme limitée par le comité social et économique à 1 083 816 euros produira intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2011 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-11582
Date de la décision : 01/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2022, pourvoi n°21-11582


Composition du Tribunal
Président : M. Rinuy (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11582
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