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01/06/2022 | FRANCE | N°21-11264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 2022, 21-11264


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 467 F-D

Pourvoi n° C 21-11.264

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022

La société Transports du Val de Soude, société anonyme, dont le

siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-11.264 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1)...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 467 F-D

Pourvoi n° C 21-11.264

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022

La société Transports du Val de Soude, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-11.264 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la commune d'[Localité 4], agissant par son maire en exercice, domicilié [Adresse 2],

2°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Paris Val-de-Loire, dite Groupama Paris Val-de-Loire, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Transports du Val de Soude, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la CRAMA Paris Val-de-Loire, agissant sous le nom commercial Groupama Paris Val-de-Loire de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la commune d'[Localité 4], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2020), par une délibération de son conseil municipal du 5 juillet 2012, la commune d'[Localité 4] (la commune) a décidé de vendre du ballast stocké dans une carrière située sur un terrain lui appartenant, après placement en liquidation judiciaire de la société exploitant le site et résiliation du contrat de fortage conclu avec elle.

2. Revendiquant la propriété de ce ballast, la société Transports du Val de Soude a assigné la commune en responsabilité pour voie de fait et indemnisation de son préjudice. La commune a appelé en garantie son assureur, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire, agissant sous le nom commercial Groupama Paris Val-de-Loire (l'assureur).

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches

Enoncé du moyen

4. La société Transports du Val de Soude fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors :

« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour établir la commission d'une voie de fait de la commune, la société Transports du Val de Soude avait fait valoir qu'elle avait arbitrairement pris la décision de vendre le ballast litigieux à la société DLB, ce qui avait entraîné l'extinction définitive de son droit de propriété sur ce ballast, qui résultait du contrat d'adjudication pour l'extraction et l'évacuation de celui-ci, conclu en 1998 ; que la société Transports du Val de Soude avait explicitement contesté que ce ballast pût constituer à aucun égard un « déchet » au sens de la loi, en soulignant qu'elle n'avait jamais eu ni exprimé l'intention de s'en défaire ou de l'abandonne ; qu'en jugeant que la commune avait pu en disposer sans voie de fait au titre de l'exercice de sa police des déchets, dès lors que « les parties ne contest(aient) pas la qualité de déchets du ballast litigieux, stocké sur le terrain de la commune (?) », la cour a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; que tandis que la société Transports du Val de Soude revendiquait sa propriété sur le ballast litigieux, pour soutenir que la commune avait commis une voie de fait en le vendant, ce dont elle demandait réparation, la cour a retenu que la commune pouvait prétendre en disposer, comme de « déchets », « au terme du contrat de fortage conclu avec l'exploitant de la carrière » ; que, cependant, à supposer, pour les seules besoins de la discussion, que le ballast pût être qualifié de « déchet », la commune ne pouvait en disposer, au titre du contrat susvisé, qu'à condition que ce déchet fût un résidu de cette exploitation de la carrière ; qu'en se déterminant dès lors de la sorte, sans avoir établi aucun lien entre le stockage de ballast et l'objet ou l'exécution du contrat de fortage, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt relève que le ballast litigieux était stocké, pour une durée indéterminée et en vue d'une éventuelle réutilisation, sur un terrain exploité comme carrière appartenant à la commune, puis retient que la société Transports du Val de Soude n'a pas justifié l'y avoir déposé en vertu d'un accord de la commune ou d'une convention de stockage.

6. L'arrêt énonce, ensuite, que l'exploitant de la carrière avait été autorisé par avenant à traiter sur site des matériaux provenant d'autres gisements, puis retient, par une analyse souveraine des clauses de la convention de fortage, que le ballast avait été abandonné pour n'avoir pas été récupéré par l'exploitant dans le délai au terme duquel la commune était autorisée à procéder à l'enlèvement des matériaux laissés sur site.

7. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, sans modifier les termes du litige, faisant ressortir que la commune était contractuellement autorisée à disposer du ballast laissé sur le terrain lui appartenant et abandonné par l'ancien exploitant de la carrière, ce dont il résultait que sa cession ultérieure n'était pas insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports du Val de Soude aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire agissant sous le nom commercial Groupama Paris Val-de-Loire et celle formée par la société Transports du Val de Soude et condamne cette dernière à payer à la commune d'[Localité 4] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Transports du Val de Soude

La société Transports du Val de Soude fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR, infirmant le jugement rendu le 23 juillet 2018 par le tribunal de grande instance d'Auxerre, déboutée de toutes ses demandes,

1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour établir la commission d'une voie de fait de la commune d'[Localité 4], la société Transports du Val de Soude avait fait valoir qu'elle avait arbitrairement pris la décision de vendre le ballast litigieux à la société DLB, ce qui avait entraîné l'extinction définitive de son droit de propriété sur ce ballast, qui résultait du contrat d'adjudication pour l'extraction et l'évacuation de celui-ci, conclu en 1998 ; que la société Transports du Val de Soude avait explicitement contesté que ce ballast pût constituer à aucun égard un « déchet » au sens de la loi, en soulignant qu'elle n'avait jamais eu ni exprimé l'intention de s'en défaire ou de l'abandonner (concl. p. 14) ; qu'en jugeant que la commune avait pu en disposer sans voie de fait au titre de l'exercice de sa police des déchets, dès lors que « les parties ne contest(aient) pas la qualité de déchets du ballast litigieux, stocké sur le terrain de la commune (?) », la cour a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE tout jugement, à peine de censure, doit être motivé ; que ne répond pas à cette exigence le juge qui ne procède à aucun examen, même sommaire, des documents qui lui ont été soumis par les parties ; que, pour établir que la commune avait commis une voie de fait à son égard, la société Transports du Val de Soude avait soutenu qu'elle l'avait définitivement privée de son droit de propriété sur le ballast litigieux en le vendant à la société DLB ; que, pour exclure cette voie de fait, la cour a retenu que la commune était présumée détentrice du ballast litigieux, dès lors que la société Transports du Val de Soude n'établissait ni qu'elle eût un droit de propriété sur ce ballast, ni qu'elle eût été autorisée à le stocker ; que, cependant, la société Transports du Val de Soude avait produit aux débats la « lettre de commande » de la SNCF du 13 février 1998 portant cession à la société Monchaussé et Fils du ballast litigieux (pièce n° 1), le dossier déposé par cette dernière en préfecture en vue de l'exploitation du site de stockage d'Annaysur-Serein (pièce n° 2), et le récépissé de déclaration du 1er avril 1998, relatif à une installation classée pour la protection de l'environnement, rédigé par la préfecture de l'Yonne pour le stockage du ballast sur le territoire de la commune (pièces n° 3) ; que ces documents établissaient avec certitude, et la propriété de la société Transports du Val de Soude [venant aux droits de la société Monchaussé et Fils] sur le ballast et l'autorisation de stockage qui lui avait été délivrée, ce dont il résultait que la commune avait bien venu un matériau qui ne lui appartenait pas, en violation des droits de la société Transports du Val de Soude ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, sans avoir procédé à aucun examen de ces documents, même sommaire, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE tout jugement, à peine de censure, doit être motivé ; que ne répond pas à cette exigence le juge qui se détermine sur le fondement de motifs inopérants ; qu'en l'espèce, pour exclure toute voie de fait de la part de la commune du fait de la vente du ballast à la société DLB, dont la société Transports du Val de Soude soutenait être propriétaire, la cour a retenu que cette dernière n'avait pas obtenu d'autorisation de stockage de la commune ; qu'en se déterminant ainsi quand, d'un part, cette éventuelle absence d'autorisation ne justifiait pas la vente par la commune d'un bien qui ne lui appartenait pas et que, d'autre part, s'agissant d'une installation classée, l'autorisation de stockage relevait de la compétence du préfet, qui l'avait accordée, et non du maire, la cour, qui s'est déterminée ainsi par des motifs doublement inopérants, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4° ALORS QUE la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; que tandis que la société Transports du Val de Soude revendiquait sa propriété sur le ballast litigieux, pour soutenir que la commune avait commis une voie de fait en le vendant, ce dont elle demandait réparation, la cour a retenu que la commune pouvait prétendre en disposer, comme de « déchets », « au terme du contrat de fortage conclu avec l'exploitant de la carrière » ; que, cependant, à supposer, pour les seules besoins de la discussion, que le ballast pût être qualifié de « déchet », la commune ne pouvait en disposer, au titre du contrat susvisé, qu'à condition que ce déchet fût un résidu de cette exploitation de la carrière ; qu'en se déterminant dès lors de la sorte, sans avoir établi aucun lien entre le stockage de ballast et l'objet ou l'exécution du contrat de fortage, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-11264
Date de la décision : 01/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2022, pourvoi n°21-11264


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11264
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