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01/06/2022 | FRANCE | N°21-10940

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2022, 21-10940


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 437 F-D

Pourvoi n° A 21-10.940

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022

M. [T] [Z], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n

° A 21-10.940 contre les arrêts rendus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 19 avril 2018 par la 10ème chambre et le 19 novembre 2020 par l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 437 F-D

Pourvoi n° A 21-10.940

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022

M. [T] [Z], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 21-10.940 contre les arrêts rendus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 19 avril 2018 par la 10ème chambre et le 19 novembre 2020 par la chambre 1-6, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [I], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société La Médicale de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SARL Le Prado Gilbert, avocat de M. [Z], de la SCP Richard, avocat de M. [I], de la société La Médicale de France et de M. [K], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l' arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2020), le 12 juillet 2005, à l'issue du diagnostic d'un chalangio-carcinome par M. [K], gastro-entérologue, et M. [I], radiologue, M. [Z] a subi une cholangiographie réalisée par M. [K], ainsi qu'un drainage biliaire sous anesthésie générale à l'occasion duquel une prothèse métallique a été posée. En 2011, 2015 et 2016 il a présenté plusieurs angiocholites.
2. Après avoir obtenu une expertise médicale, M. [Z] a assigné en responsabilité et indemnisation M. [K] et M. [I], ainsi que la société La médicale de France, leur assureur, en invoquant des erreurs fautives de diagnostic d'un chalangio-carcinome et de traitement lié à la pose de la prothèse, à l'origine des angiocholites, ainsi qu'un défaut d'information. Il a mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse), qui a sollicité le remboursement de ses débours.
3. MM. [K] et [I] et la société La médicale de France ont été condamnés in solidum à réparer l'entier préjudice corporel subi par M. [Z], outre un préjudice d'impréparation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. M. [Z] fait grief à l'arrêt de fixer son préjudice corporel global à la seule somme de 79 590,93 euros, dire que l'indemnité lui revenant s'établit à la somme de 82 590,93 euros, soit, après imputation des débours de la caisse, une somme de 70 708,65 euros lui revenant, provisions éventuelles non déduites et condamné in solidum. MM. [K] et [I] et la société La médicale de France à lui payer cette seule somme au titre du préjudice corporel subi, alors « qu'en toute hypothèse, la demande d'indemnisation d'un préjudice majorée en cause d'appel est recevable comme n'étant pas nouvelle ; que, statuant sur les souffrances endurées, la cour d'appel a déclaré que ce poste prenait en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime pendant les deux périodes avant consolidation et incluant le préjudice de mort imminente que M. [Z] avait enduré pour lequel il demandait une somme distincte de 100 000 euros et que M. [Z] qui avait obtenu en première instance l'intégralité de la somme de 30 000 euros qu'il demandait, et qui sollicitait la somme de 200 000 euros en cause d'appel, était « donc irrecevable à solliciter une somme supérieure » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, si elle a entendu opposer à M. [Z] la nouveauté de sa demande en cause d'appel, a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile ».

Réponse de la cour

Vu les articles 546, 564 et 565 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ces textes que, si une partie qui a obtenu totalement satisfaction en première instance est irrecevable à former appel, sont, en revanche recevables, comme n'étant pas nouvelles, des demandes de majoration de sommes allouées au titre de postes de préjudice comme tendant aux mêmes fins d'indemnisation que celles soumises au premier juge.

6. Pour écarter la demande de majoration de la somme allouée en première instance au titre des souffrances endurées, l'arrêt retient qu'ayant obtenu la somme de 30 000 euros, correspondant à l'intégralité de la somme qu'il avait alors demandée, M. [Z] est irrecevable à solliciter une somme supérieure.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

8. M. [Z] fait le même grief à l'arrêt, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant, pour écarter les postes de préjudice d'assistance par tierce personne temporaire et permanente, à déclarer que le rapport d'expertise judiciaire, qui avait en réalité totalement éludé ces points, ne retenait pas ces postes de préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte tout jugement doit être motivé.
10. Pour rejeter la demande de M. [Z] au titre de l'assistance par tierce personne, l'arrêt relève que le rapport d'expertise ne retient pas ce poste de préjudice.

11. En statuant ainsi, alors que l'expert ne s'était pas prononcé sur la nécessité pour M. [Z] de bénéficier de l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite le préjudice corporel global de M. [Z] à la somme de 79 590,93 euros, dit que l'indemnité lui revenant s'établit à la somme de 82 590,93 euros, soit, après imputation des débours de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, une somme de 70 708,65 euros lui revenant, provisions éventuelles non déduites, et condamne in solidum MM. [K] et [I] et la société La Médicale de France à payer à M. [Z] cette seule somme, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 19 novembre 2020 ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [K] et M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [K] et [I] et la société La médicale de France et les condamne à payer à M. [Z] la somme globale de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Le Prado Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [Z]

M. [Z] reproche à l'arrêt attaqué du 19 novembre 2020, D'AVOIR fixé le préjudice corporel global de M. [Z] à la seule somme de 79 590,93 euros, dit que l'indemnité revenant à M. [Z] s'établit à la somme de 82 590,93 euros, soit, après imputation des débours de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, une somme de 70 708,65 euros lui revenant, provisions éventuelles non déduites et condamné in solidum les docteurs [K] et [I] et la société La Médicale de France à payer à M. [Z] la seule somme de 70 708,65 euros au titre du préjudice corporel subi ;

1°) ALORS QUE le juge qui statue sans préciser le fondement juridique de sa décision ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et ne satisfait pas aux exigences de l'article 12 du code de procédure civile ; que, statuant sur les souffrances endurées, la cour d'appel a déclaré que ce poste prenait en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime pendant les deux périodes avant consolidation et incluant le préjudice de mort imminente que M. [Z] avait enduré pour lequel il demandait une somme distincte de 100 000 euros et que M. [Z] qui avait obtenu en première instance l'intégralité de la somme de 30 000 euros qu'il demandait, était « donc irrecevable à solliciter (la) somme supérieure (de 200 000 euros) » qu'il demandait en cause d'appel ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quel fondement elle prononçait cette irrecevabilité, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé ;

2°) ET ALORS, QUE, en toute hypothèse, la demande d'indemnisation d'un préjudice majorée en cause d'appel est recevable comme n'étant pas nouvelle ; que, statuant sur les souffrances endurées, la cour d'appel a déclaré que ce poste prenait en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime pendant les deux périodes avant consolidation et incluant le préjudice de mort imminente que M. [Z] avait enduré pour lequel il demandait une somme distincte de 100 000 euros et que M. [Z] qui avait obtenu en première instance l'intégralité de la somme de 30 000 euros qu'il demandait, et qui sollicitait la somme de 200 000 euros en cause d'appel, était « donc irrecevable à solliciter une somme supérieure » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, si elle a entendu opposer à M. [Z] la nouveauté de sa demande en cause d'appel, a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile ;

3°) ALORS EN OUTRE QU'en retenant que l'état de M. [Z] était stabilisé au 9 octobre 2016 après une aggravation de son état le 2 mai 2011, sans rechercher si le fait, souligné par l'expert judiciaire, que la stabilisation de l'état de M. [Z] soit seulement « relative » et continue à « nécessiter des soins post-consolidations et une surveillance régulière », que M. [Z] « doi[ve] vivre avec une menace de récidive septique permanente » et que « le risque d'évolution plus péjorative vers une cholangite chronique des voies biliaires intra-hépatiques [ne soit] pas à exclure, pouvant altérer progressivement la fonction hépatique par la constitution d'une fibrose hépatique puis une cirrhose biliaire secondaire », comme le fait que M. [Z] ait dû recevoir des soins et constants après le 12 juillet 2017, ne caractérisaient pas une aggravation de son état justifiant l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires, pouvant être réclamés pour la première fois en cause d'appel notamment au titre des souffrances endurées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er du code de la santé publique et de l'article 1147 du code civil, devenu article 1231-1 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant, pour écarter les postes de préjudice d'assistance par tierce personne temporaire et permanente, à déclarer que le rapport d'expertise judiciaire, qui avait en réalité totalement éludé ces points, ne retenait pas ces postes de préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-10940
Date de la décision : 01/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2022, pourvoi n°21-10940


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10940
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