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01/06/2022 | FRANCE | N°21-10601

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2022, 21-10601


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 436 F-D

Pourvoi n° H 21-10.601

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022

M. [E] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-10.601

contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [Y], domicilié [A...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 436 F-D

Pourvoi n° H 21-10.601

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022

M. [E] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-10.601 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [Y], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire Atlantique, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [G], de la SCP Richard, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 novembre 2020), M. [G], souffrant d'incontinence urinaire, a été adressé par son médecin généraliste à M. [Y], chirurgien-urologue. Le 2 juin 2008, lors d'une consultation, la réalisation d'une endoscopie a été décidée et, le 26 août 2008, l'intervention a été pratiquée sous anesthésie générale.

2. Après avoir sollicité une expertise médicale en référé, M. [G] a assigné en responsabilité et indemnisation M. [Y], en soutenant que celui-ci avait réalisé sans son consentement un acte chirurgical non prévu, à l'issue duquel son état de santé s'était dégradé, et manqué à son devoir d'information.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé, cette information portant sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; que M. [G] versait aux débats la lettre adressée par M. [Y] à son médecin traitant le 2 juin 2008 dans laquelle il était fait état de l'accord du patient sur l'intérêt d'un contrôle endoscopique urétral, sans autres détails, ni sur la possibilité que l'endoscope se heurte à une sténose nécessitant une mise à plat, ni sur les conséquences éventuelles de la mise à plat ; qu'en jugeant que ce courrier montrait que M. [G] avait reçu une information sur l'acte médical satisfaisant aux exigences légales, la cour d'appel a violé l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi N° 2005-370 du 22 avril 2005 ;

2°/ que M. [G] soutenait que M. [Y] avait manqué à son obligation
d'information quant à la nature et aux suites de l'acte médical pratiqué et faisait valoir que sa contestation était étrangère à l'étendue de l'anesthésie administrée lors de l'acte médical du 26 août 2008 ; que pour rejeter les demandes de M. [G], la cour d'appel a dit qu'il avait rencontré le médecin anesthésiste et signé le document intitulé « recommandations avant une hospitalisation en chirurgie ou en anesthésie ambulatoire » ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à écarter la responsabilité de l'urologue pour défaut d'information sur la nature, les conséquences et les risques inhérents à l'acte médical pratiqué, la cour d'appel a violé l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi 2005-370 du 22 avril 2005 ;

3°/ qu'il revient au professionnel de santé, dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables, de procéder à l'information des personnes sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui leur sont proposés quant à leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; qu'en disant que M. [G] avait été informé sur les modalités de l'exploration envisagée, ses conséquences habituelles et ses risques dans la mesure où il a remis à l'expert une brochure de l'association française d'urologie sans vérifier que M. [G] la tenait de M. [Y] et que celui-ci l'aurait remise à son patient préalablement à l'acte médical du 26 août 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi 2005-370 du 22 avril 2005 ;

4°/ que le préjudice issu du défaut d'information médicale sur un risque lié à un acte d'investigation, de traitement ou de prévention consiste, dans la mesure où ce risque s'est réalisé, dans une perte de chance d'éviter le dommage en refusant de procéder à l'acte médical, ou dans le défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque ; que la cour d'appel a dit que les préjudices corporels, matériels et moraux dont M. [G] sollicitait la réparation étaient sans rapport avec l'endoscopie pratiquée et que les doléances actuelles de M. [G] relevaient du syndrome d'Alcock, dont les premières manifestations ont été la symptomatologie mictionnelle ; qu'en statuant ainsi, par une affirmation péremptoire et sans aucunement justifier en quoi les symptômes présentés par M. [G] relèveraient du syndrome d'Alcock, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen, en ses trois premières branches, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis et dont ils ont déduit que M. [Y] justifiait avoir pratiqué l'endoscopie convenue et informé M. [G] sur la nature, les conséquences et les risques de cet acte, conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique.

5. Le moyen, inopérant en sa quatrième branche qui s'attaque à des motifs surabondants, en l'absence de faute imputée à M. [Y], n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [G]

M. [G] fait grief à la décision attaquée de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes ;

alors 1/ que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé, cette information portant sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; que M. [G] versait aux débats la lettre adressée par M. [Y] à son médecin-traitant le 2 juin 2008 dans laquelle il était fait état de l'accord du patient sur l'intérêt d'un contrôle endoscopique urétral, sans autres détails, ni sur la possibilité que l'endoscope se heurte à une sténose nécessitant une mise à plat, ni sur les conséquences éventuelles de la mise à plat ; qu'en jugeant que ce courrier montrait que M. [G] avait reçu une information sur l'acte médical satisfaisant aux exigences légales, la cour d'appel a violé l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi 2005-370 du 22 avril 2005 ;

alors 2/ que M. [G] soutenait que M. [Y] avait manqué à son obligation d'information quant à la nature et aux suites de l'acte médical pratiqué et faisait valoir que sa contestation était étrangère à l'étendue de l'anesthésie administrée lors de l'acte médical du 26 août 2008 ; que pour rejeter les demandes de M. [G], la cour d'appel a dit qu'il avait rencontré le médecin anesthésiste et signé le document intitulé « recommandations avant une hospitalisation en chirurgie ou en anesthésie ambulatoire » ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à écarter la responsabilité de l'urologue pour défaut d'information sur la nature, les conséquences et les risques inhérents à l'acte médical pratiqué, la cour d'appel a violé l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi 2005-370 du 22 avril 2005 ;

alors 3/ qu'il revient au professionnel de santé, dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables, de procéder à l'information des personnes sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui leur sont proposés quant à leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; qu'en disant que M. [G] avait été informé sur les modalités de l'exploration envisagée, ses conséquences habituelles et ses risques dans la mesure où il a remis à l'expert une brochure de l'association française d'urologie sans vérifier que M. [G] la tenait de M. [Y] et que celui-ci l'aurait remise à son patient préalablement à l'acte médical du 26 août 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi 2005-370 du 22 avril 2005 ;

alors 4/ que le préjudice issu du défaut d'information médicale sur un risque lié à un acte d'investigation, de traitement ou de prévention consiste, dans la mesure où ce risque s'est réalisé, dans une perte de chance d'éviter le dommage en refusant de procéder à l'acte médical, ou dans le défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque ; que la cour d'appel a dit que les préjudices corporels, matériels et moraux dont M. [G] sollicitait la réparation étaient sans rapport avec l'endoscopie pratiquée et que les doléances actuelles de M. [G] relevaient du syndrome d'Alcock, dont les premières manifestations ont été la symptomatologie mictionnelle ; qu'en statuant ainsi, par une affirmation péremptoire et sans aucunement justifier en quoi les symptômes présentés par M. [G] relèveraient du syndrome d'Alcock, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-10601
Date de la décision : 01/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2022, pourvoi n°21-10601


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10601
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