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01/06/2022 | FRANCE | N°20-22865

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 2022, 20-22865


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 465 F-D

Pourvoi n° S 20-22.865

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022

La société Aéroports de Paris, société anonyme, dont le siège

est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° S 20-22.865 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 465 F-D

Pourvoi n° S 20-22.865

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022

La société Aéroports de Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° S 20-22.865 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société B et S, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aéroports de Paris, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société B et S, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2020), par une convention du 29 janvier 1991, l'établissement public Aéroports de Paris, devenu la société Aéroports de Paris (la société ADP), a consenti à la société B et S une autorisation d'occupation temporaire portant sur une parcelle de terrain n° 64 de l'[Adresse 4]-Emerainville, pour une durée de dix-sept ans courant jusqu'au 30 septembre 2007.

2. La société B et S s'est maintenue dans les lieux à l'issue du terme prévu par la convention.

3. Le 25 mars 2013, la société ADP l'a mise en demeure de lui payer une certaine somme à titre d'arriérés de redevance pour la période du 4 mars 2008 au 31 décembre 2013, puis obtenu une ordonnance d'injonction de payer un arriéré d'indemnités d'occupation, contre laquelle la société ADP a fait opposition.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et cinquième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches

Enoncé du moyen

5. La société ADP fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'expulsion et de condamnation de la société B et S au paiement d'une indemnité d'occupation délictuelle, alors :

« 2°/ qu'à la différence de la reconduction, la prorogation d'une convention, qui implique une manifestation de volonté des contractants avant son expiration, ne saurait être tacite ; qu'en déduisant néanmoins de la reprise des facturations en 2013, pour une période débutant rétroactivement au mois de mars 2008, que la convention avait été prorogée tacitement, la cour d'appel de Paris a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

4°/ qu'en tout état de cause, la tacite reconduction suppose établi un accord des parties sur ses conditions, ainsi que la poursuite, par ces dernières, de l'exécution de leurs obligations au-delà du terme initialement prévu ; qu'en déduisant de la reprise des facturations en 2013 pour une période débutant rétroactivement au mois de mars 2008 que la convention avait été prorogée tacitement, après avoir relevé que la société B et S avait refusé la proposition de la société ADP de proroger la convention sous forme d'un bail commercial de neuf ans en raison de son prix et que la société ADP ne justifiait pas avoir donné suite à la proposition de la société B et S d'une prorogation au prix contractuel, la cour d'appel de Paris n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles résultait l'absence d'accord des parties quant à la poursuite de leurs relations contractuelles, et a ainsi violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, l'arrêt relève, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'autorisation d'occupation temporaire permettait une prorogation du terme à des conditions identiques ou renégociées, puis que les parties avaient échangé sur la conclusion d'un nouveau bail se substituant à cette convention.

7. En second lieu, l'arrêt constate qu'à l'issue du terme fixé au 30 septembre 2007, la société B et S a poursuivi le paiement des redevances jusqu'au mois de mars 2008 et s'est maintenue dans les lieux sans opposition de la société ADP, laquelle lui a adressé le 3 février 2014 une facture lui réclamant le paiement d'un arriéré pour la période de mars 2008 au 31 décembre 2013.

8. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu retenir, au terme d'une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce et des éléments de preuve qui lui étaient soumis, l'existence d'un accord de volonté des parties sur la poursuite de leur relation contractuelle à des conditions tarifaires identiques. Elle en a exactement déduit que la société B et S n'était pas occupante sans droit ni titre de la parcelle en litige.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aéroports de Paris aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aéroports de Paris et la condamne à payer à la société B et S la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Aéroports de Paris

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société ADP FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes d'expulsion et de condamnation de la société BetS au paiement d'une indemnité d'occupation délictuelle ;

1°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre au moyen opérant par lequel la société ADP faisait valoir que la nature du lieu occupé (domaine public de l'ancien établissement public qu'elle était) privait la société BetS de droit au maintien dans les lieux et excluait la possibilité d'une tacite reconduction de la convention d'occupation temporaire, la cour d'appel de Paris a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'à la différence de la reconduction, la prorogation d'une convention, qui implique une manifestation de volonté des contractants avant son expiration, ne saurait être tacite ; qu'en déduisant néanmoins de la reprise des facturations en 2013 pour une période débutant rétroactivement au mois de mars 2008 que la convention avait été prorogée tacitement, la cour d'appel de Paris a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil ;

3°) ALORS QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que l'article 12 de la convention conclue le 29 janvier 1991 entre les sociétés ADP et BetS prévoyait qu'à son terme « elle pourra être prorogée soit aux mêmes conditions, soit à d'autres conditions à débattre le moment venu » ; qu'ainsi, les parties avaient envisagé l'éventualité d'une prorogation de leurs relations contractuelles mas non celle d'une tacite reconduction ; qu'en estimant que « la convention a été prorogée tacitement, comme le contrat le permettait », la cour d'appel de Paris a dénaturé les termes clairs et précis de la convention du 29 janvier 1991, en violation de l'obligation précitée ;

4°) ALORS QU'en tout état de cause, la tacite reconduction suppose établi un accord des parties sur ses conditions, ainsi que la poursuite, par ces dernières, de l'exécution de leurs obligations au-delà du terme initialement prévu ; qu'en déduisant de la reprise des facturations en 2013 pour une période débutant rétroactivement au mois de mars 2008 que la convention avait été prorogée tacitement, après avoir relevé que la SARL BetS avait refusé la proposition de la société ADP de proroger la convention sous forme d'un bail commercial de neuf ans en raison de son prix et que la société ADP ne justifiait pas avoir donné suite à la proposition de la société BetS d'une prorogation au prix contractuel, la cour d'appel de Paris n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles résultait l'absence d'accord des parties quant à la poursuite de leurs relations contractuelles, et a ainsi violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil ;

5°) ALORS QUE la tacite reconduction repose sur une présomption de volonté des parties ; qu'en écartant comme inopérant le moyen de la société ADP fondé sur le fait qu'elle avait menacé d'expulsion la société BetS en cas de défaut de paiement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (cf. p. 13 des conclusions d'appel de la société ADP), si la circonstance que la conclusion d'un nouveau bail ait été soumise à la condition du règlement d'une indemnité d'occupation n'excluait pas toute volonté de la société ADP de reconduire la convention aux conditions antérieures, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société ADP FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société BetS la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE l'engagement de la responsabilité contractuelle pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi implique la caractérisation tant de la faute que d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ce dommage et le comportement déloyal allégué ; qu'il était constant en l'espèce que la société BetS s'était abstenue pendant cinq ans de tout versement au titre de l'occupation des locaux appartenant à ADP, ne seraitce que du montant de la redevance antérieure, et était à tout le moins débitrice à ce titre de la somme de 22 804,19 € qu'elle a été condamnée à payer ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la société ADP au paiement de dommages et intérêts, que cette dernière, en s'abstenant de toute facturation pendant cinq ans puis en formant une demande rétroactive globale erronée dans son montant, avait agi dans l'intention de nuire à sa locataire en la mettant en difficulté de trésorerie, la cour d'appel de Paris a statué par des motifs impropres à caractériser la réunion des conditions précitées, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions du troisième alinéa de l'article 1134 (devenu 1104) du code civil ;

2°) ALORS QU'en condamnant la société ADP à payer à la société BetS une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, tout en confirmant en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui avait débouté la société BetS de sa demande indemnitaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction, et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-22865
Date de la décision : 01/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2022, pourvoi n°20-22865


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22865
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