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01/06/2022 | FRANCE | N°20-21551

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 2022, 20-21551


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 354 F-D

Pourvoi n° P 20-21.551

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2022
r>La société Robert Half international France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-21.551 c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 354 F-D

Pourvoi n° P 20-21.551

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2022

La société Robert Half international France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-21.551 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Stereau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Robert Half international France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Stereau, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 2020), par contrat du 24 août 2017, la société Robert Half international France (la société Robert Half) a mis à disposition de la société Stereau un salarié intérimaire, en la personne de Mme [O], pour une durée d'un mois. Le contrat a été prolongé par deux avenants successifs, le second pour une durée de 14,5 mois, du 9 décembre 2017 au 22 février 2019.

2. A compter du mois de janvier 2018, plusieurs incidents ont émaillé la relation entre Mme [O] et la société Stereau.

3. Par courriel du 23 février 2018 et lettre du 26 février 2018, la société Stereau a rompu le contrat, invoquant les difficultés rencontrées avec Mme [O].

4. Par lettre du 7 mars 2018, la société Robert Half a pris acte de la rupture du contrat et informé la société Stereau que la facturation des prestations lui restait intégralement due jusqu'au terme du contrat en février 2019.

5. La société Stereau ayant refusé de payer à la société Robert Half les factures postérieures au 23 février 2018, cette dernière l'a assignée en paiement de la somme de 88 999,68 euros.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société Robert Half fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que la société Stereau n'a pas exécuté ses obligations contractuelles et qu'elle soit condamnée, en conséquence, à lui verser la somme de 85 747,17 euros, alors « qu'en application de l'article 1226 du code civil, si le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, il doit, sauf urgence, préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, la mise en demeure devant mentionner expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; que lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat pour les raisons qui la motivent ; que le non-respect de l'obligation de mise en demeure préalable prive la résolution de tout effet ; qu'en jugeant que la société Stereau était fondée à prononcer la résolution du contrat de mise à disposition à effet du 26 février 2018, après avoir pourtant constaté que celle-ci avait d'office, par courrier en date du 26 février 2018, indiqué à la société Robert Half qu'elle mettait fin au contrat, sans aucune mise en demeure et alors que l'urgence n'était pas invoquée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations dont il résultait que faute de toute mise en demeure préalable, la résolution était privée d'effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

7. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société Robert Half que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel qu'en l'absence de mise en demeure préalable, la résolution unilatérale était privée de tout effet.

8. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable.

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

9. La société Robert Half fait le même grief à l'arrêt, alors « que, dans ses écritures et pièces à l'appui, la société Robert Half avait soutenu et démontré, d'une part, qu'elle n'était pas tenue d'assurer le bon déroulement de la relation de travail mais uniquement de tout mettre en oeuvre pour mettre à disposition l'intérimaire sollicité dans les conditions fixées par les contrats, d'autre part, que dès que la société Stereau lui avait indiqué, en janvier 2018, rencontrer des difficultés avec Mme [O], elle avait, au-delà de ses obligations contractuelles, mis tout en oeuvre pour trouver une solution en organisant divers entretiens avec Mme [O] mais aussi avec l'équipe dédiée de la société Stereau, enfin qu'elle n'avait eu aucun moyen, fût-elle tenue d'y procéder, de contraindre Mme [O] à assurer les horaires de travail initialement prévus dès lors qu'elle avait appris la modification proposée par cette dernière le jour même de la résolution unilatérale du contrat, autant d'éléments démontrant que la société Robert Half n'avait manqué à aucune de ses obligations ; qu'en se bornant à entériner les écritures de la société Stereau, sans à aucun moment rechercher, ni préciser, ainsi cependant qu'elle y était invitée, quelles étaient les obligations précises de la société Robert Half, les moyens qu'elle avait mis en oeuvre pour que le contrat de mise à disposition soit exécuté selon ses prévisions et si elle avait eu la possibilité de trouver une solution pour éviter toute inexécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1224 et 1226 du code civil :

10. Selon le premier de ces textes, la résolution peut résulter, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur. Selon le second de ces textes, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

11. Pour dire que la société Stereau était fondée à notifier la résolution unilatérale du contrat de mise à disposition aux torts de la société Robert Half au 26 février 2018 et rejeter, en conséquence, la demande en paiement au titre de la clause contractuelle prévoyant la facturation des prestations jusqu'au terme du contrat, l'arrêt retient d'abord que la modification unilatérale des horaires de travail de Mme [O], qui entendait travailler de 8 heures 30 à 16 heures 30, cependant que la société Robert Half s'était elle-même engagée à mettre un salarié à disposition de la société Stereau de 9 heures à 18 heures, caractérise un manquement de la société Robert Half à ses obligations. Il retient ensuite que la société Stereau n'avait aucune obligation d'accepter la reprise de la salariée, après un arrêt de travail, aux horaires que celle-ci avait unilatéralement décidés, et que la décision de rompre le contrat, bien que soudaine, n'est pas pour autant injustifiée. Il retient encore que la modification des horaires de travail de la salariée, en ce qu'elle emportait une diminution d'une heure de travail par jour, et impliquait, en outre, une prise de poste 30 minutes avant celle contractuellement fixée, était d'une importance telle que la société Stereau était fondée à prononcer la résiliation du contrat de mise à disposition, à effet de la réception de la notification de cette résiliation, soit le 26 février 2018, au motif du manquement de la société Robert Half à son obligation de mise à disposition d'un salarié pour des horaires déterminés.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher les moyens dont disposait la société Robert Half pour que le contrat de mise à disposition soit exécuté selon ses prévisions, cependant qu'elle n'avait été informée de la modification par la salariée de ses horaires de travail que le jour même de la résolution unilatérale du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande tendant à dire que la clause des conditions générales sur laquelle est fondée la demande de la société Robert Half international France doit être réputée non écrite, l'arrêt rendu le 22 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Stereau aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Stereau et la condamne à payer à la société Robert Half international France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Robert Half international France.

La Société ROBERT HALF INTERNATIONAL France fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que la Société STEREAU n'avait pas exécuté ses obligations contractuelles et qu'elle soit condamnée, en conséquence, à lui verser la somme de 85 747,17 euros et de l'AVOIR condamnée à payer à la Société STEREAU la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

1) ALORS QUE, en application de l'article 1226 du code civil, si le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, il doit, sauf urgence, préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, la mise en demeure devant mentionner expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; que lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat pour les raisons qui la motivent ; que le non-respect de l'obligation de mise en demeure préalable prive la résolution de tout effet ; qu'en jugeant que la Société STEREAU était fondée à prononcer la résolution du contrat de mise à disposition à effet du 26 février 2018, après avoir pourtant constaté que celle-ci avait d'office, par courrier en date du 26 février 2018, indiqué à la Société ROBERT HALF qu'elle mettait fin au contrat, sans aucune mise en demeure et alors que l'urgence n'était pas invoquée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations dont il résultait que faute de toute mise en demeure préalable, la résolution était privée d'effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en affirmant, pour dire que la résolution était fondée, que la Société ROBERT HALF s'était engagée, ainsi que cela ressortait des conditions particulières du contrat, à mettre à la disposition de la Société STERERAU une salariée à des horaires déterminés de 9h à 18h, cependant qu'il résultait expressément des conditions particulières de chaque contrat de mise à disposition qu'à côté de la mention des horaires, il était indiqué « horaires variables », la cour d'appel, qui a dénaturé par omission cette pièce déterminante du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit ;

3) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE, en application de l'article 1224 du code civil, la résolution par notification doit résulter d'une inexécution suffisamment grave des obligations ; qu'en retenant, pour dire la résolution fondée, que Mme [O] avait indiqué qu'elle modifierait ses horaires de travail et travaillerait une heure en moins par jour, alors qu'il était constant, d'une part, et tel que la cour d'appel l'a constaté, que la Société ROBERT HALF n'était aucunement tenue d'exercer son pouvoir disciplinaire à l'égard de la salariée laquelle était employée par la Société ROBERT HALF mais travaillait pour le compte de la Société STEREAU, seule responsable, en qualité d'entreprise utilisatrice, des conditions d'exécution de la relation de travail, d'autre part, qu'était en cause une relation triangulaire entre une entreprise utilisatrice, une entreprise de travail temporaire et une salariée intérimaire dont les manquements ne pouvaient être imputés directement à l'entreprise de travail temporaire, enfin, que la Société ROBERT HALF était seulement tenue d'une obligation de mise à disposition d'un intérimaire et qu'elle n'avait eu aucune possibilité de pouvoir remédier à la volonté de Mme [O] de modifier ses horaires dès lors que la Société STEREAU avait d'office et sans en avertir préalablement la Société ROBERT HALF décidé de rompre unilatéralement le contrat de mise à disposition, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'aucun manquement suffisamment grave de la Société ROBERT HALF à ses obligations n'était caractérisée, a violé le texte susvisé ;

4) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en application de l'article 1224 du code civil, la résolution par notification doit résulter d'une inexécution suffisamment grave des obligations ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour dire que la Société STEREAU était fondée à prononcer la résiliation du contrat, à relever que Mme [O] avait indiqué qu'elle modifierait ses horaires de travail et travaillerait une heure en moins par jour, sans caractériser ni préciser en quoi ce manquement était suffisamment grave pour justifier la résolution unilatérale du contrat aux torts de la Société ROBERT HALF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

5) ALORS ENFIN QUE, dans ses écritures et pièces à l'appui, la Société ROBERT HALF avait soutenu et démontré, d'une part, qu'elle n'était pas tenue d'assurer le bon déroulement de la relation de travail mais uniquement de tout mettre en oeuvre pour mettre à disposition l'intérimaire sollicité dans les conditions fixées par les contrats, d'autre part, que dès que la Société STEREAU lui avait indiqué, en janvier 2018, rencontrer des difficultés avec Mme [O], elle avait, au-delà de ses obligations contractuelles, mis tout en oeuvre pour trouver une solution en organisant divers entretiens avec Mme [O] mais aussi avec l'équipe dédiée de la Société STEREAU, enfin qu'elle n'avait eu aucun moyen, fût- elle tenu d'y procéder, de contraindre Mme [O] à assurer les horaires de travail initialement prévus dès lors qu'elle avait appris la modification proposée par cette dernière le jour même de la résolution unilatérale du contrat, autant d'éléments démontrant que la Société ROBERT HALF n'avait manqué à aucune de ses obligations ; qu'en se bornant à entériner les écritures de la Société STEREAU, sans à aucun moment rechercher, ni préciser, ainsi cependant qu'elle y était invitée, quelles étaient les obligations précises de la Société ROBERT HALF, les moyens qu'elle avait mis en oeuvre pour que le contrat de mise à disposition soit exécuté selon ses prévisions et si elle avait eu la possibilité de trouver une solution pour éviter toute inexécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1224 du code civil ;

6) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, dans ses écritures et pièces à l'appui, la Société ROBERT HALF avait soutenu et démontré, d'une part, qu'elle n'était pas tenue d'assurer le bon déroulement de la relation de travail mais uniquement de tout mettre en oeuvre pour mettre à disposition l'intérimaire sollicité dans les conditions fixées par les contrats, d'autre part, que dès que la Société STEREAU lui avait indiqué, en janvier 2018, rencontrer des difficultés avec Mme [O], elle avait, au-delà de ses obligations contractuelles, mis tout en oeuvre pour trouver une solution en organisant divers entretiens avec Mme [O] mais aussi avec l'équipe dédiée de la Société STEREAU, enfin qu'elle n'avait eu aucun moyen, fût- elle tenu d'y procéder, de contraindre Mme [O] à assurer les horaires de travail initialement prévus dès lors qu'elle avait appris la modification proposée par cette dernière le jour même de la résolution unilatérale du contrat, autant d'éléments démontrant que la Société ROBERT HALF n'avait manqué à aucune de ses obligations ; qu'en se bornant à entériner les écritures de la Société STEREAU, sans répondre à ces écritures précises et circonstanciées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-21551
Date de la décision : 01/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 2022, pourvoi n°20-21551


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21551
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